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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00797 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00797 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TUGQ
MINUTE N° 25/1071 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [J] [X] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] [X] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation au sein du [Adresse 4] [Localité 5] du 2 au 5 juillet 2021.
Il a sollicité la [3] afin de bénéficier de la prise en charge de ses frais d’hospitalisation pour un montant de 5 890,73 euros.
Le 6 mai 2022, la caisse a demandé à Monsieur [X] [K] de lui fournir un titre ou document de séjour valide à compter du 2 juillet 2021 afin d’étudier sa demande.
Par courrier du 31 mai 2022, Monsieur [X] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge de ses frais de santé.
Par requête du 7 août 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience 4 juillet 2024 et renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [X] [K] a comparu. Il demande au tribunal de condamner la caisse à lui reconnaître la rétroactivité de ses droits au titre de l’assurance maladie et à prendre en charge en conséquence ses frais d’hospitalisation pour la période du 2 au 5 juillet 2021. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux dépens.
Il expose qu’il est arrivé légalement en France le 17 septembre 2019 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et qu’il a initié à sa majorité, le 14 décembre 2020, les démarches pour obtenir un titre de séjour auprès de la préfecture de [Localité 6] qui n’a cependant traité sa demande qu’un an plus tard. Il soutient qu’il ne peut lui être opposé le fait de ne pas avoir fourni de titre de séjour valide à la date du 2 juillet 2021 alors même qu’il avait entrepris toutes les démarches, dès le 14 décembre 2020, afin d’obtenir ce document. Il rappelle que l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, ce qui a notamment eu pour conséquence un allongement des délais de traitement des demandes et la fermeture complète de la préfecture au public.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [K] de son recours et de le condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle soulève l’incompétence du pôle social pour toute demande relative à l’aide médicale d’Etat.
Elle soutient que si Monsieur [X] [K] remplissait à la date du 2 juillet 2021 le critère de stabilité du séjour en France, il ne justifiait cependant pas à cette date de la régularité de son séjour.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [7] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 ».
En application de ce texte, les personnes sans activité professionnelle bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé si elles remplissent de manière cumulative les conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas le critère de stabilité du séjour qui résulte du certificat de scolarité produit par le requérant pour les années 2020/2021 et 2021/2022.
Reste en litige le critère relatif à la régularité du séjour en France.
L’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale précise, en son I alinéa 2, « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».
L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 précise : « Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ».
9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d’asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 8] valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France ».
En outre, l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale prévoit l’hypothèse d’une prolongation du droit de prise en charge pendant une durée de six mois à compter de la date d’expiration des titres ou documents justifiant de la régularité du séjour en France. Il dispose ainsi que « Sous réserve des dispositions du II de l’article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d’expiration des titres ou documents justifiant qu’elles remplissent les conditions mentionnées à l’article R. 111-3 […] ».
En l’espèce, force est de constater que les différents documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir la régularité de son séjour en France à la date du 2 juillet 2021.
Le visa produit, visant une période de validité du 13 novembre 2019 au 11 février 2020, a permis un maintien des droits pendant six mois à compter de sa date d’expiration, portant la période de maintien de droits jusqu’au 11 août 2020, ce qui ne couvre cependant pas la période d’hospitalisation de juillet 2021.
Le récépissé de demande de carte de séjour versé aux débats, valable jusqu’au 19 juin 2022, a été délivré le 20 décembre 2021, ce qui ne couvre pas non plus la période d’hospitalisation de juillet 2021.
Monsieur [X] [K] produit enfin la copie recto d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 février 2023. La date de délivrance de ce document n’y figure pas. Il n’est cependant pas contesté que ce document a été établi postérieurement à la période d’hospitalisation de juillet 2021.
Par ailleurs, les échanges de courriels produits, démontrant la réalisation de démarches auprès de la préfecture afin d’obtenir un titre de séjour, ne constituent pas une preuve de la régularité du séjour sur la période litigieuse au sens de l’arrêté du 10 mai 2017.
Le requérant ne peut enfin se prévaloir de la décision de la préfecture du 24 décembre 2018 relative au bénéfice du regroupement familial en sa faveur dès lors qu’il avait atteint l’âge de la majorité à la date de l’hospitalisation.
En l’absence de production de toute autre pièce visée par l’arrêté du 10 mai 2017, le requérant échoue à démontrer la régularité de son séjour sur le territoire français à la date du 2 juillet 2021 au sens des textes du code de la sécurité sociale, peu important que le séjour ait été ensuite régulier au sens de ces textes à compter du 20 décembre 2021.
Ainsi, aussi digne d’intérêt que soit la situation de Monsieur [X] [K], le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et réglementaire.
Monsieur [X] [K] doit par conséquent être débouté de son recours.
La caisse a rappelé à l’audience la possibilité pour le requérant, eu égard à la singularité de sa situation, de saisir l’établissement hospitalier d’une demande de remise de dette.
Eu égard à la situation de Monsieur [X] [K], les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [P] [J] [X] [K] de son recours ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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