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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 30 mars 2026, n° 22/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Frédéric MORIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 30 Mars 2026
N°RG : N° RG 22/00845 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DCO5
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 30 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame, [S], [R] épouse, [W]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1], de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame, [H], [R]
Venant par représentation de Monsieur, [F], [V], [M], [X], [R], son père décédé à, [Localité 2], le, [Date décès 1] 1993
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur, [P], [R]
Venant par représentation de Monsieur, [F], [V], [M], [X], [R], son père décédé à, [Localité 2], le, [Date décès 1] 1993
né le, [Date naissance 3] 1981 à, [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
Madame, [K], [R]
Venant par représentation de Monsieur, [F], [V], [M], [X], [R], son père décédé à, [Localité 2], le, [Date décès 1] 1993
née le, [Date naissance 4] 1982 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame, [J], [R] épouse, [I]
née le, [Date naissance 5] 1956 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Janvier 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 30 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [X], [R], veuf de Mme, [E], [C], décédée, le, [Date décès 2] 2010, est décédé le, [Date décès 3] 2019 après avoir établi un testament authentique reçu par maître, [D], notaire à, [Localité 1], le 9 mars 2017, et en laissant pour lui succéder :
— en représentation de leur père, [F], [R], prédécédé, Mme, [H], [R], M., [L], [R] et Mme, [K], [R], ses petits-enfants,
— Mme, [J], [R] épouse, [I], sa fille,
— Mme, [S], [R] épouse, [W], sa fille.
Par exploit en date du 12 septembre 2022, Mme, [W] et ses neveu et nièces, Mmes, [H] et, [K], [R] et M., [P], [R] ont fait assigner Mme, [I] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de, [X], [R] et de reconnaissance de la validité du testament.
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme, [I] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte,
— déclaré irrecevable la demande de Mme, [I] tendant à voir prononcer la nullité du changement de régime matrimonial de ses parents,
— condamné Mme, [I] à payer aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, Mesdames, [S],, [H] et, [K], [R] et M., [L], [R] demandent au tribunal de :
— débouter Mme, [I] de toutes ses demandes,
— donner acte à Mme, [I] qu’elle ne conteste pas la validité et l’opposabilité du testament authentique reçu par maître, [D],
— prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de, [X], [R],
— désigner maître, [D] pour y procéder,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme, [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le changement de régime matrimonial, ils rappellent que le juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable.
Sur les assurances-vies, ils font valoir leur caractère utile eu égard à la situation de leurs parents avec le versement de primes de montants parfaitement raisonnables sur différents contrats d’assurance vie. En tout état de cause, ils font valoir que la défenderesse procède par affirmations sans aucun justificatif.
Ils réfutent les contestations du passif successoral qui est justifié, tout comme les contestations de l’actif qui est parfaitement établi, sans qu’il n’y ait lieu à la reconnaissance de donations indirectes, chacun des héritiers justifiant du financement des biens visées par la défenderesse.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Mme, [J], [R] épouse, [I] demande, sur le fondement des articles 815 et suivants, 1397, 843, 778 du code civil, L. 132-13 du code des assurances, de :
— constater la validité du testament authentique de, [X], [R],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de sa succession, en désignant un notaire pour y procéder autre que maître, [D], ainsi que maître, [T] , notaire à, [Localité 5] pour l’assister,
— annuler le changement de régime matrimonial du 17 juin 1997 homologué le 14 novembre 1997 et faire application des conséquences qui en découlent,
— réintégrer les assurances vie dans l’actif successoral,
— constater la prescription de la facture n°609953 du 13 juin 2019 de Calex Avocats et dire qu’il n’y a pas lieu de l’inclure dans le passif successoral,
— réintégrer différentes sommes et biens à parfaire dans l’actif successoral (donations déguisées et dissimulées), soit à ce jour la somme de 51 277,29 euros a minima,
— valoriser les parts sociales de l’exploitation agricole données à, [F], [R] et transmises par héritage, les réintégrer dans l’actif successoral,
— faire application des règles du recel successoral,
— condamner solidairement le ou les héritiers s’étant livrés au recel successoral à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les demandeurs de leur prétention au titre des frais irrépétibles et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le changement de régime matrimonial, elle fait valoir qu’elle est bien fondée en sa demande, puisqu’en l’absence de liquidation du régime matrimonial dans l’acte notarié, il n’est pas possible de savoir quel était le patrimoine de sa mère au moment de l’acte et donc de connaître les conséquences de ce changement.
Sur les assurances-vie, Mme, [I] relève qu’une somme totale 333 284,02 euros a été versée sur différents contrats d’assurance-vie, outre ceux dont elle n’aurait pas connaissance. Elle soutient que le versement de ces primes est manifestement excessif en considération de leur âge et de leur situation financière. En outre, elle relève que ces placements n’avaient aucune utilité si ce n’est d’avantager ses frère et soeur à son détriment. Elle demande donc la réintégration de toutes les primes, en application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Sur le recel successoral, elle émet des doutes sur les modalités de financement de biens immobiliers par ses frère et soeur, neveux et nièces, supposant que leurs revenus ne permettaient pas les dites acquisitions. Elle soutient également qu’il n’est pas certain que le prix de cession des parts de l’exploitation agricole acquise par son frère ait été réglé en 1989. Enfin, elle relève de nombreux chèques et retraits d’espèces sur les comptes bancaires entre 2010 et 2019, qui dépassent largement le train de vie de son père. Elle s’interroge également sur les dépenses réglées alors que sa soeur avait procuration sur les comptes bancaires, outre le fait que les fermages que percevait son père n’apparaissent pas dans l’actif successoral.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le changement de régime matrimonial
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond pour défaut de droit d’agir, telle l’autorité de chose jugée.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024 et conformément à l’application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, l’action de Mme, [I] tendant à voir annuler le changement de régime matrimonial du 17 juin 1997 effectué par ses parents a été déclarée irrecevable.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette question, la demande présentée à ce titre par la défenderesse étant irrecevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Et selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il est constant et établi par les pièces produites aux débats par les parties et la teneur de leurs écritures, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir en raison des contestations de Mme, [I] sur la liquidation de la succession de M., [X], [R].
En l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir une quelconque partialité de la part de maître, [D], chargé amiablement des opérations de cette succession, de sorte qu’il sera désigné pour y procéder, étant rappelé que Mme, [I] a le droit de se faire assister du notaire de son choix et notamment de maître, [T], notaire à, [Localité 5] si elle le souhaite, sans qu’il ne soit désigné par le tribunal.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M., [X], [R] en désignant à cet effet, M., [D], notaire à, [Localité 1].
Dans le cadre de ces opérations, il convient de constater qu’aucun héritier ne conteste la validité du testament authentique reçu le 9 mars 2017.
Sur les assurances vies
Aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Et selon l’article L. 132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En application de ces dispositions, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
La charge de la preuve pèse sur celui qui entend se prévaloir du caractère manifestement excessif des primes.
En l’espèce, il convient de relever que Mme, [I] sollicite le rapport à succession de primes versées sur 14 contrats d’assurances souscrits par ses deux parents, sans aucunement faire la distinction entre les contrats dont le souscripteur est sa mère et ceux dont le souscripteur est son père. Or, les primes manifestement excessives versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ne sont rapportables qu’à la succession du souscripteur, et la présente juridiction n’est saisie que de la succession de M., [R], celle de son épouse ayant été liquidée en 2011.
Ainsi, sur les 14 contrats visés par Mme, [I], seuls peuvent être concernés les contrats souscrits par M., [R], soit au vu des justificatifs produits par cette dernière et qui sont en concordance avec les contrats listés dans le projet de liquidation de la succession établi par maître, [D], les contrats suivants:
— le contrat Assurance Fonds Opportunité avec un versement initial unique de 16 000 euros le 23 mars 2004,
— le contrat Assurance Fonds Opportunité avec un versement initial unique de 6 700 euros le 24 juin 2005,
— le contrat Confluence n°13122007800 avec un versement initial de 762,25 euros le 11 avril 1994, puis 8 versements ultérieurs entre 1994 et 2000, d’une valeur de 11 433,71 euros au total,
— le contrat Predige avec un versement de 7 622, 45 euros le 2 juillet 1992, un versement de 1 524,49 euros le 26 novembre 1993, 4 573,47 euros le 18 août 2001, 9 000 euros le 3 juillet 2009, 8 000 euros le 1er décembre 2009,
— le contrat Optalissime avec un versement initial de 1 524,49 euros le 31 mars 2000, et des versements mensuels de 45,73 euros,
— le contrat predissime ouvert en 2001 avec des versements réguliers de 45,13 euros et des versements libres en 2001 et 2012, dont principalement 2 versements en juin 2010 et décembre 2010 pour 58 800 euros,
— le contrat, [1] ouvert en 2003 avec des versements après 70 ans d’un montant de 117 052 euros.
Pour apprécier le caractère manifestement exagéré de ces versements, il convient, au vu des pièces produites aux débats de distinguer la période avant et après le décès de Mme, [C], l’épouse de M., [R].
En effet, il apparaît à la lecture des justificatifs de versements produits par la défenderesse et des pièces de dévolution successorale concernant Mme, [C] communiquées par les demandeurs que les primes payées par M., [R] après le mois d,'[Date décès 2] 2010, date du décès de son épouse, correspondent à la perception des contrats d’assurance vie souscrites par cette dernière à son profit et qu’il s’est contenté de ré-investir dans d’autres contrats d’assurance vie.
À cette époque, il ressort de l’examen des relevés bancaires produits par Mme, [I] que M., [R], certes avait une retraite modeste, de l’ordre de 1 200 euros, pension de réversion incluse, mais avec une épargne importante, outre des revenus de fermage et des revenus de capitaux mobiliers importants (actions et obligations). Au demeurant, l’état de sa succession confirme qu’il était parfaitement à même de pourvoir à ses besoins et dépenses quotidiens, puisqu’à l’exception des dettes du mois en cours lors de son décès, la succession n’a aucune dette, et notamment à l’égard de l’établissement ayant hébergé M., [R] sur les dernières années.
Les relevés bancaires témoignent même d’une augmentation de son épargne sur des comptes classiques.
Dans ces conditions, le ré-investissement de ces fonds apparaît parfaitement utile et conforme à son intérêt, s’inscrivant dans le cadre d’une gestion en bon père de famille de liquidités importantes qu’il a souhaité faire fructifier.
Concernant la période antérieure au décès de Mme, [C], certes, il ressort des relevés bancaires versés aux débats par Mme, [I] que M., [R] avait une retraite modeste de l’ordre de 816,18 euros, tout comme son épouse qui percevait une retraite de l’ordre de 600 euros. Toutefois, à l’instar des motifs adoptés précédemment, il convient de relever que le couple avait également d’importants placements financiers (actions et obligations), outre la perception de fermage. Or, Mme, [I] omet dans sa démonstration de prendre en compte ces sources de revenus qu’elle ne chiffre aucunement.
En tout état de cause, elle ne rapporte aucunement la preuve de la réalité de la situation financière et patrimoniale de ses parents sur la période des versements de sorte qu’elle est défaillante à critiquer le caractère excessif des versements effectués. De même, et alors que la grande majorité des primes ont été versées dans les années 1990-2000 alors que son père était âgé de moins de 70 ans, qu’elle ne prend aucunement en considération le montant de l’épargne détenue par ailleurs par ses parents, elle est également défaillante à critiquer l’utilité du versement des primes litigieuses.
En conséquence, il convient de débouter Mme, [I] de ses demandes à ce titre.
Sur le passif successoral et la créance de Me, [Q]
Mme, [I] fait valoir que la facture litigieuse émise par Me, [Q] porte sur le paiement d’honoraires qui sont prescrits, s’agissant d’une prescription biennale et estime qu’en conséquence, elle n’aurait pas dû être réglée. Elle demande donc à l’exclure du passif successoral.
Mme, [I] ne contestant pas que cette dette litigieuse est née du vivant de son père pour le règlement d’un litige de paiement de fermage et de résiliation de bail et qu’elle a été réglée par l’indivision successorale, la facture ayant été émise après le décès de M., [R], sauf à ce qu’elle engage le cas échéant une action en responsabilité contre l’indivision successorale, son argument tiré de la prescription de l’action en paiement de Me, [Q] est totalement inopérant et indifférent et ne peut justifier l’exclusion du passif successoral de cette dette.
En conséquence, la demande présentée à ce titre est rejetée.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il y a recel successoral lorsque son auteur a, dans l’intention de les distraire à son seul profit, dissimulé ou fait disparaître certains actifs ou effets de la succession et ne les a pas restitués spontanément avant la découverte du recel. Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre.
En application de l’article 1353 du code civil, la preuve du recel incombe à la partie qui s’en prévaut.
À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, aux termes des dernières conclusions de Mme, [I], le tribunal n’est saisi que des demandes suivantes :
— réintégrer différentes sommes et biens à parfaire dans l’actif successoral (donations déguisées et dissimulées), soit à ce jour la somme de 51 277,29 euros a minima,
— valoriser les parts sociales de l’exploitation agricole données à, [F], [R] et transmises par héritage, les réintégrer dans l’actif successoral,
— faire application des règles du recel successoral.
Il ressort des moyens de fait et de droit développés dans les concluions de Mme, [I] que la somme de 51 277,29 euros correspond au montant de la somme dépensée sur les comptes bancaires du de cujus entre 2010 et 2019 par retraits d’espèces et chèques. La juridiction n’est valablement saisie que de cette demande.
En effet, les autres moyens développés sur l’existence présumée de donations déguisées ne sont pas repris de façon suffisamment précise pour saisir valablement le tribunal, et ce d’autant qu’il n’est versé aux débats aucun élément probant, l’évocation de l’existence de prétendues donations déguisées au profit des autres héritiers reposant uniquement sur une suspicion de manque de moyens personnels de ses frère, soeur, neveux et nièces pour l’acquisition de bien immobiliers.
De même, sur la valorisation des parts sociales de l’exploitation agricole “ données à, [F], [R] et transmises par héritage ”, Mme, [I] indique elle même que ces parts sociales n’ont pas été transmises à titre gratuit, mais cédées à titre onéreux le 22 octobre 1989 au prix de 144 795 euros remboursable sur 12 ans.
Pour établir la possibilité d’un non-paiement du prix, elle verse aux débats un bilan comptable manuscrit du 31 mars 1991 pour l’exercice de l’année 1990 faisant état d’une dette de 955 693 euros. Ce document manuscrit dont l’auteur n’est pas précisé et qui vise une dette dont le montant ne correspond aucunement au prix de cession n’est pas un élément probant suffisant pour établir l’existence d’une cession déguisée
S’agissant donc de la seule somme de 51 277,29 euros représentant des chèques et des retraits d’espèces sur le compte bancaire du de cujus de 2010 à 2019, il convient de distinguer les sommes dépensées avant le 18 septembre 2013, date à laquelle Mme, [W] a bénéficié d’une procuration sur les comptes de son père, et les sommes dépensées après cette date, soit 27 002,74 euros.
En effet, si conformément aux règles de preuve du droit commun sus-rappelées, en principe, il revient à Mme, [I] d’établir l’existence du recel successoral pour la période antérieure à la procuration, cette charge de la preuve est inversée pour la période postérieure en application des articles 1301 et suivants et 1993 du code civil.
Sur la période antérieure au 18 septembre 2013, il convient de retenir qu’en produisant uniquement des relevés bancaires et des copies de chèques signés de la main de son père, Mme, [I] est défaillante à rapporter l’existence d’un recel successoral qui aurait été commis par les demandeurs.
Sur la période postérieure, qui concerne ainsi la somme de 27 002,74 euros qui aurait été détournée uniquement par Mme, [W], en raison des relations familiales et quotidiennes existant entre elle et son père, il apparaît opportun et équitable de faire application de l’article 1360 du code civil aux termes duquel les règles de la preuve littérale reçoivent exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, notamment pour les retraits d’espèces qui, au demeurant, ne dépassent jamais les 300 euros pour la somme la plus importante.
Ainsi, il y a lieu de relever que Mme, [W] justifie de l’utilisation des fonds en produisant la copie des chèques avec leur affectation, le cas échéant, factures à l’appui, s’agissant de dépenses qu’elle a avancées pour le compte de son père pour ses besoins quotidiens, tels à titre d’exemples l’achat d’électroménagers ou de vêtements, outre des sommes données à titre de présents d’usage pour les anniversaires et pour noël.
Quant aux sommes retirées en espèces, d’une moyenne de 450 euros par mois, certes, les dépenses ne sont pas justifiées, mais il convient de relever qu’elles correspondent à un train de vie normal et sont en rapport avec les facultés financières du de cujus. En outre, il y a lieu de constater que les retraits vont presque cesser, étant de moins de 1 000 euros par an, à partir de 2015, date à laquelle, il sera pris en charge au quotidien dans un établissement. Cette situation démontre également la cohérence entre les retraits et leur affectation pour les besoins quotidiens de M., [R], et ce quand bien même, Mme, [W] ne produit pas de justificatifs ou même d’explications.
En conséquence, il convient de débouter Mme, [I] de ses demandes à ce titre, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature et l’issue du litige commandent de débouter les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution et à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme, [I] tendant à voir prononcer la nullité du changement de régime matrimonial de ses parents pour autorité de chose jugée ;
ORDONNE l’ ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [X], [R] est décédé le, [Date décès 3] 2019 ;
COMMET pour y procéder maître, [D], notaire à, [Localité 1] sous la surveillance du magistrat désigné à cet effet ;
DIT qu’en cas d’empêchement des notaires ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal rendue sur simple requête ;
CONSTATE qu’aucun héritier ne conteste la validité du testament authentique reçu le 9 mars 2017 ;
DÉBOUTE Mme, [I] de ses demandes relatives au rapport des primes de contrats d’assurance vie manifestement excessives, à la prescription de la facture n°609953 du 13 juin 2019 de Calex Avocats conduisant à dire qu’il n’y a pas lieu de l’inclure dans le passif successoral ;
DÉBOUTE Mme, [I] de toutes ses demandes fondées sur le recel successoral et notamment de sa demande de réintégration de différentes sommes et biens à parfaire dans l’actif successoral (donations déguisées et dissimulées), soit à ce jour la somme de 51 277,29 euros a minima, de sa demande les parts sociales de l’exploitation agricole données à, [F], [R] et transmises par héritage, les réintégrer dans l’actif successoral, et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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