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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00149 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLSV
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [C]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Marie-laure LARGIER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [H], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [O] [D] , en date du 08 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] a perçu des indemnités journalières maladie sur la période du 23 août 2021 au 2 novembre 2022 puis du 10 février 2023 au 10 mars 2023.
Considérant que les arrêts de travail de Monsieur [Y] [C] n’étaient plus indemnisables à compter du 25 octobre 2021 au motif que les 60 jours d’indemnisation prévus pour un assuré salarié – retraité avaient été atteints, par courrier en date du 18 octobre 2023, la [5] ([6] ou caisse) a notifié à Monsieur [Y] [C] l’existence d’un indu d’un montant de 16 616,63 € sur la période du 23 août 2021 au 2 novembre 2022 puis du 10 février 2023 au 10 mars 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 novembre 2023.
Monsieur [Y] [C] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable le 8 novembre 2023 qui a rejeté sa demande par décision implicite.
Par requête en date du 14 février 2024, Monsieur [Y] [C] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Y] [C] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer nulle la notification par courrier en date du 6 octobre 2023,déclarer prescrite l’intégralité des demandes de la caisse,débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire
déclarer prescrite les demandes afférentes aux périodes suivantes :23 un septembre 2021 au 5 octobre 2021 paiement 6 octobre 2021 1356 €23 août 2021 au 5 octobre 2021 paiement 2 novembre 2021 685,51 €6 octobre 2021 29 octobre 2021 paiement 3 novembre 2021 986,64 €soit un total de 3028,15 €
À titre infiniment subsidiaire
ordonner la remise de l’indu
À titre reconventionnel
condamner la caisse à lui payer la somme de 16 616,63 € à titre de dommages et intérêts,
À titre infiniment infiniment subsidiaire
lui allouer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause
condamner la [6] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient essentiellement que la notification faite de l’indu est nulle au motif qu’il n’est pas motivé au visa de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que le délai de prescription n’a pas été interrompu.
Il considère donc que l’intégralité des sommes demandées sont prescrites.
À titre subsidiaire, il estime que seule une partie des sommes afférentes est prescrite.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir qu’il est de bonne foi, et qu’il peut prétendre à une remise de l’indu.
À titre reconventionnel, il prétend que la caisse a commis une faute par sa demande tardive de répétition de l’indu, de sorte qu’il est fondé à obtenir une réparation au titre du préjudice subi au visa de l’article 1240 du Code civil.
À titre infiniment infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5] demande au tribunal de :
déclarer la notification d’indu du 18 octobre 2023 régulière,rejeté la demande de nullité de la notification présentée par Monsieur [Y] [C],condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de 16 616,63 € au titre de l’indu ; rejeter la demande de condamnation de la caisse à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 16 616,63 € au titre du préjudice subi,rejeter la demande de paiement par la caisse de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,renvoyer le cas échéant Monsieur [Y] [C] devant la caisse afin de demander l’échelonnement de sa dette.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Y] [C] était en cumul emploi – retraite et que dans cette situation il ne pouvait prétendre qu’à 60 jours maximum d’indemnités journalières maladie, de sorte que son arrêt de travail n’était plus indemnisable à compter du 25 octobre 2021.
Elle estime que la notification d’indu est suffisamment motivée et que les sommes réclamées ne sont pas prescrites dès lors que la prescription court à compter du premier jour du trimestre suivant le paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
Elle ajoute que la demande de remise de dette n’a jamais été formulée devant la commission de recours amiable.
Elle rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour allouer des délais de paiement, et qu’il revient à Monsieur [Y] [C] de saisir la caisse à cet effet pour une étude de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’indu et la prescription
Aux termes de l’article L 160-11 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ».
Aux termes de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
Selon l’article L. 133-4-6 du code de sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi, à l’adresse du destinataire, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, l’indu réclamé par courrier adressé par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023 notifié le 6 novembre 2023 comporte bien mention de la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
Il en résulte que l’indu notifié n’est pas irrégulier et qu’il n’encourt pas l’annulation à ce titre.
Dès lors, le courrier notifiant l’indu a valablement interrompu la prescription.
Sur la prescription des sommes réclamées, celle-ci s’apprécie à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire et non à compter du premier jour du trimestre suivant le paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire comme allégué par la caisse.
L’indu a été réclamé par courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023 qui constitue une cause interruptive de prescription biennale.
Les indemnités journalières pour la période du 23 août 2021 au 2 novembre 2022 puis du 10 février 2023 au 10 mars 2023 ont été payés à l’assuré entre le 6 octobre 2021 et le 13 mars 2023.
Dès lors, la demande en répétition de l’indu des indemnités journalières pour la période du 3 septembre 2021 au 5 octobre 2021 payées en date du 6 octobre 2021 pour un montant de 1340,78 €, déduction faite de la somme de 15,85 € en retenue de participation forfaitaire due par l’assuré est prescrite faute d’avoir été réalisée dans le délai de deux ans imparti à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
Pour le surplus, l’indu des indemnités journalières dues au titre des autres paiements de la caisse réalisés n’est pas prescrit, les délais ayant été respectés.
En conséquence, la demande en répétition de l’indu d’indemnités journalières pour le paiement réalisé en date du 6 octobre 2021 pour un montant de 1340,78 €, déduction faite de la somme de 15,85 € en retenue participation sera déclarée irrecevable.
L’irrecevabilité tirée de la prescription sera rejetée pour les paiements intervenus à compter du 2 novembre 2021 jusqu’au 13 mars 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Aux termes de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale : « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les arrêts de travail de Monsieur [Y] [C] n’étaient plus indemnisables à compter du 25 octobre 2021 au motif que les 60 jours d’indemnisation prévus pour un assuré salarié – retraité avaient été atteints.
La bonne foi alléguée par Monsieur [Y] [C] n’est pas de nature à justifier que soit remise en cause le bien-fondé de l’indu.
Ainsi, l’indu réclamé par la [6] est justifié, déduction faite de la somme de 1340,78 € au titre du paiement d’indemnités journalières réalisé le 6 octobre 2021 qui est prescrite, soit un montant global de 15 275,85 €.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer à la [7] la somme de 15 275,85 € au titre de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [C]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, il convient de relever qu’il ne peut être imputé une faute à la caisse au titre d’un indu réclamé tardivement, étant observé que les sommes réclamées n’étaient pas prescrites.
Concernant la prescription de la répétition de l’indu pour le paiement d’indemnités journalières réalisé le 6 octobre 2021, Monsieur [Y] [C] ne justifie pas d’un préjudice subi.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la [7].
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette.
Concernant la demande de remise de dette, il n’est pas contesté que l’assuré n’a pas sollicité auprès de la commission de recours amiable une demande de remise de dette.
Dès lors, la demande de remise de dette formulée par l’assuré pour la première fois dans le cadre de la présente instance est irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable sur cette demande.
En conséquence, la demande de remise de dette de Monsieur [Y] [C] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’octroi d’un délai de grâce
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement échappe à la compétence du tribunal saisi et sera déclarée irrecevable.
Monsieur [Y] [C] pourra le cas échéant solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la [6].
***
La [7], qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Monsieur [Y] [C] ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [C] ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement des sommes versées à Monsieur [Y] [C] au titre des indemnités journalières intervenues le 6 octobre 2021 d’un montant de 1340,78 €, déduction faite de la somme de 15,85 € en retenue de participation forfaitaire due par l’assuré ;
REJETTE l’irrecevabilité tirée de la prescription pour les paiements intervenus à compter du 2 novembre 2021 jusqu’au 13 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la [5] la somme de 15 275,85 € au titre du trop-perçu des indemnités journalières maladie ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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