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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 mai 2025, n° 23/09126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 23/09126 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6F5
N° Minute : 25/39
AFFAIRE
[I] [T]
C/
[E] [U] divorcée [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde CAYOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546
DEFENDERESSE
Madame [E] [U] divorcée [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] et Madame [U] ont contracté mariage par devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (34), le [Date mariage 1] 2008, sans contrat de mariage préalable.
Par un jugement du 12 juillet 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a prononcé le divorce des époux.
Monsieur [T] et Madame [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Par acte du 20 octobre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article L.213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 815 et suivant et 840 du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants, 1364 et l’article 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Accueillir Monsieur [T] en ses demandes, fins et prétentions,
Par Conséquent :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [T] / [U],
Désigner le Président de la [7], avec faculté de délégation, aux fins de poursuite des opérations de liquidation-partage,
Désigner tel Juge qu’il lui plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Procéder, en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire, à leur remplacement sur simple requête,
Fixer au Notaire désigné un délai d’un an, suivant sa désignation, pour dresser un état liquidatif,
Dire qu’en cas d’accord des Parties, le Notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le Juge commis, qui constatera la clôture de la procédure,
Dire qu’en cas de désaccord entre les Parties sur ledit état liquidatif, le Notaire devra en dresser
un procès-verbal qu’il transmettra, avec ledit état, au Juge commis,
Fixer l’actif de communauté comme constitué des fonds disponibles de la vente et actuellement séquestrés, soit la somme de 38.690, 92 €uros, outre les intérêts afférents à la consignation (POUR MEMOIRE), la masse partageable des soldes créditeurs des comptes bancaires détenus par les époux, au jour de l’Ordonnance de Non Conciliation, l’indemnisation versée par l’assurance suite à l’accident du véhicule commun VOLKSWAGEN et l’indemnité d’occupation due par Madame [U], sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018,
Fixer à hauteur de 1.000,00 €uros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [U], sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018,
Fixer par conséquent à hauteur de 15.000, 00 €uros ( soit 1.000, 00 €uros x 15 mois), le montant dont Madame [U] est redevable, envers l’Indivision post-communautaire, au titre de l’indemnité d’occupation, sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018, et la condamner en son paiement,
Fixer par conséquent à hauteur de 7.500, 00 €uros ( soit 15.000, 00 €uros / 2) le montant que doit Madame [U] à Monsieur [T], au titre de l’indemnité d’occupation, sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018, et la Condamner en son paiement,
Ordonner à Madame [U] de justifier de l’ensemble des comptes bancaires, détenus par les ex époux, au jour de l’Ordonnance de non conciliation, ainsi que de l’indemnisation versée par l’assurance au titre de l’accident du véhicule commun VOLKSWAGEN, et ce sous astreinte de 50,00 €uros par jour de retard, à compter du Jugement à intervenir, jusqu’à parfaite et entière exécution,
Délier l’Administration fiscale et tous autres organismes bancaires du secret professionnel,
Autoriser le Notaire à interroger « [8] et [9] » pour connaître la consistance de l’ensemble des comptes des époux,
Fixer le Passif de l’Indivision comme constitué des frais annexes, accessoires et notariés, ainsi que des comptes d’administration des Parties,
Inscrire au débit du compte d’administration de Madame [U] le montant des indemnités d’occupation dont elle est redevable, envers l’Indivision, sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018, soit la somme A MINIMA précitée de 15.000, 00 €uros, ainsi que, POUR MEMOIRE, les frais bancaires occasionnés du fait de la défaillance de Madame [U],
Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction pour ceux-la concernant à Maître Mathilde CAYOL, Avocats aux Offres de Droit, en application des articles 696 et 699 dudit Code,
Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter, compte tenu de la nature de l’affaire,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [S], notaire à [Localité 13], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes de fixation des créances
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes du troisième alinéa de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l’indemnité d’occupation) n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article 262-1 in fine du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [T] demande de fixer l’actif de communauté comme constitué des fonds disponibles de la vente et actuellement séquestrés, soit la somme de 38.690,92 €, outre les intérêts afférents à la consignation, la masse partageable des soldes créditeurs des comptes bancaires détenus par les époux, au jour de l’ordonnance de non conciliation, l’indemnisation versée par l’assurance suite à l’accident du véhicule commun VOLKSWAGEN et l’indemnité d’occupation due par Madame [U], sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018.
Monsieur [T] demande de fixer à hauteur de 1.000€ le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [U], sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018.
Monsieur [T] demande de fixer à hauteur de 15.000 € ( soit 1.000€ x 15 mois), le montant dont Madame [U] est redevable, envers l’indivision post-communautaire, au titre de l’indemnité d’occupation, sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018, et la condamner en son paiement.
Enfin Monsieur [T] demande de fixer à hauteur de 7.500 € ( soit 15.000 €/ 2) le montant que doit Madame [U] à Monsieur [T], au titre de l’indemnité d’occupation, sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018, et la condamner en son paiement.
Au soutien de ses demandes Monsieur [T] fait valoir que l’actif de la communauté est constitué de fonds disponibles au titre de la vente de l’ancien domicile conjugal, soit la somme de 38.690, 92 € actuellement séquestrée, outre les intérêts afférents à la consignation à la suite de la vente dudit bien intervenue, le 24 mai 2018, et que les fonds disponibles, à hauteur de 38.690, 92 € sont actuellement séquestrés, dans l’attente du règlement de la liquidation.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [T] fait essentiellement valoir qu’elle est due par Madame [U], sur la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018.
En l’état des éléments produits au débat, il est établi qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 9 février 2017, Madame [U] s’était vue accorder l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et que cette jouissance a perduré jusqu’à la vente du domicile conjugal, intervenue le 24 mai 2018.
Il convient donc de faire droit à la demande et de dire que Madame [U] est recevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 09 février 2017 au 24 mai 2018.
Aucun élément ne permet de fixer la valeur locative du bien.
Il convient par conséquent de dire que la valeur locative du bien sera fixée par le notaire et de renvoyer au notaire les autres demandes de Monsieur [T].
Sur les autres demandes
Monsieur [T] demande au tribunal de condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire de Monsieur [T] et Madame [U] ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [G] [S], notaire à [Localité 13], laquelle pourra notamment consulter le [8] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que Mme [U] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post communautaire pour l’occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] pour la période du 9 février 2017 au 24 mai 2018 ;
DIT que la valeur locative du bien sera fixée par le notaire et qu’il y sera appliqué un abattement de 30% au titre de la précarité de l’occupation ;
RENVOIE au Notaire désigné, le partage de l’actif de communauté outre la question de l’indemnisation versée par l’assurance suite à l’accident du véhicule commun VOLKSWAGEN,
RENVOIE au Notaire désigné la demande tendant à voir condamner Madame [U] de justifier de l’ensemble des comptes bancaires, détenus par les ex époux, au jour de l’Ordonnance de non conciliation, ainsi que de l’indemnisation versée par l’assurance au titre de l’accident du véhicule commun VOLKSWAGEN, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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