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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 22/06084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 MAI 2025
N° RG 22/06084 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5JD
DEMANDERESSE :
Madame [H], [G], [X] [S], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (Moselle), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [E] [C] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (Algérie), domiciliée [Adresse 1] (France),
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN-GUILLAIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 18 Novembre 2022 reçu au greffe le 22 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 17 décembre 2018, Madame [H] [S] et Madame [E] [C] ont signé une promesse de vente sur le bien appartenant à la première sis à [Localité 9] (91).
Les parties ont convenu d’une indemnité d’immobilisation ayant donné lieu à un versement entre les mains du notaire à hauteur de 26.500 euros.
La vente n’a pas été réalisée mais Madame [E] [C] a occupé le bien appartenant à Madame [H] [S] sis à [Localité 9] (91) du mois de décembre 2018 jusqu’au mois d’août 2021.
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2021, Madame [E] [C] a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle a reconnu devoir à Madame [H] [S] la somme de 20.400 euros et s’est engagée à lui rembourser cette somme suivant 21 échéances mensuelles d’un montant de 1.000 euros pour les 20 premières échéances et de 400 euros pour la 21ème échéance.
La première échéance devait être réglée au plus tard le 14 septembre 2021 et la dernière au plus tard le 14 mai 2023.
Il était enfin prévu que la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible en cas de défaillance dans le règlement d’une seule mensualité, sans mise en demeure préalable.
Constatant la défaillance de Madame [E] [C], Madame [H] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec AR en date du 25 octobre 2021, mis Madame [E] [C] en demeure de lui rembourser la somme de 20.400 euros sous quinzaine, en vain.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, saisi par Madame [H] [S] d’une demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 20.400 euros, a considéré qu’il existait des contestations sérieuses de la part de Madame [C] de sorte que le litige ne relevait pas de sa compétence .
C’est dans ce contexte que Madame [H] [S] a fait assigner Madame [E] [C], par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation en paiement de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, Madame [H] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1376 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la présente assignation et les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à Madame [H] [S] la somme de 20.400 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 octobre 2021, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à Madame [H] [S] la somme de 26.585,43 €, au titre de l’occupation de son appartement situé [Adresse 5] du mois d’avril 2019 au mois d’août 2021, outre intérêt au taux légal à compter du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à Madame [H] [S] une somme de 7.000 € pour résistance abusive ;
DEBOUTER Madame [E] [C] de toutes demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à Madame [H] [S] la somme de 4.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, Madame [E] [C] demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL,
Juger que la reconnaissance de dette n’est pas causée et en prononcer la nullité.
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de Madame [S]
Condamner Madame [S] au remboursement de la somme de 79.450 € vis-à-vis de Madame [C] au titre de l’indu.
Si tel n’était pas le cas,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal estimait que la reconnaissance de dette est causée.
Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 59.050 € après compensation des sommes contenues dans ladite reconnaissance de dette.
En tout état de cause,
Condamner Madame [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le11 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette
Madame [E] [C] soutient que Madame [H] [S] ne rapporte pas la preuve de la remise de fonds. Elle en déduit que l’acte sur lequel Madame [H] [S] fonde ses prétentions est un acte non causé dont la nullité doit être prononcée.
Madame [E] [C] prétend que jamais aucune somme ne lui a été prêtée par Madame [H] [S] et que c’est sous la pression qu’elle a signé cette reconnaissance de dette.
Elle précise que la reconnaissance de « dette » écrite et signée de sa main n’est ni plus ni moins que la matérialisation écrite de quelques indemnités d’occupation payées par chèques qu’elle a remis à Madame [H] [S] mais restitués en partie par cette dernière à des fins de recevoir en contrepartie du liquide et, en conséquence, de créer une dette en attendant la réception dudit liquide selon le décompte établi par Madame [H] [S].
Elle expose en outre qu’elle a occupé un bien de Madame [H] [S] situé [Adresse 4] qu’elle avait l’intention d’acquérir mais que finalement, la vente n’ayant pas été conclue, Madame [M] [S] lui a fait signer cette reconnaissance de dette à titre de paiement d’une indemnité d’occupation du logement.
Madame [H] [S] rappelle que c’est au débiteur de prouver l’absence de remise de fonds.
Elle précise que l’occupation de l’appartement est totalement étrangère à la reconnaissance de dette puisque Madame [E] [C] a bien reconnu lui devoir la somme de 20.400 euros au titre d’un prêt et non au titre de l’occupation de son appartement.
***
*sur la nullité de la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette étant en date du 27 juin 2021, les dispositions applicables sont celles entrées en vigueur le 1er octobre 2016. Ainsi, il n’y a pas lieu de se référer à la « cause » de la reconnaissance, la notion de cause du contrat (anciens articles 1131 à 1133 du code civil) ayant été remplacée par celle de « contenu » du contrat par les nouvelles dispositions des articles 1128 et 1162 à 1171 du code civil.
Suivant l’article 1169, le contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Suivant les articles 1130, 1131 et 1140 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, la reconnaissance de dette précisant « la somme a été prêtée, moyennant un intérêt de 0% », elle se réfère à un prêt à titre gratuit de sorte que ne lui est pas applicable l’article 1169 du code civil.
Si la situation personnelle de Madame [E] [C] en instance de séparation de son compagnon était connue de Madame [H] [S] laquelle explique avoir accepté pour cette raison de lui consentir le prêt litigieux, aucun élément ne démontre que Madame [H] [S] ait exercé une quelconque contrainte sur la défenderesse pour la déterminer à signer un acte dont cette dernière prétend qu’il ne correspondrait pas à la réalité.
La demande d’annulation de Madame [E] [C] étant mal fondée, elle ne pourra qu’être rejetée.
*sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
Il résulte de l’article 1892 du code civil que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui suppose que celui qui prétend être créancier rapporte la preuve, à la fois de la remise des fonds, et de ce qu’ils ont été remis à titre de prêt.
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds. Et il appartient alors au débiteur qui conteste avoir reçu les fonds de rapporter la preuve de l’absence de remise.
Suivant l’article 1359 du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Un écrit ne peut donc être combattu que par un autre écrit, les témoignages ou présomptions étant à eux seuls, insuffisants.
Certes, la remise des fonds est un fait juridique qui, en application des règles gouvernant l’administration de la preuve, peut être prouvé par tous moyens. Cependant, tel n’est pas le cas lorsque le fait juridique est relaté dans un écrit. Dans ce cas, il devient incontestable et sa fausseté doit être établie par un autre écrit.
Cette unité du contenu d’un acte juridique a pour vocation de ne pas remettre en cause les prévisions des parties autrement que par l’expression identique d’une volonté contraire.
En l’espèce, les termes de la reconnaissance de dette sont sans équivoque sur l’existence d’un prêt consenti par Madame [H] [S] à Madame [E] [C].
En dehors de la mention que « la somme a été prêtée », il est précisé que « cette somme sera remboursée en 21 échéances… », impliquant la mise à disposition préalable des fonds. Il est encore indiqué que « en cas de non règlement d’une seul échéance, la totalité du prêt deviendra immédiatement exigible ».
Madame [E] [C] ne produit aucun écrit de nature à prouver l’absence de remise des fonds justifiant la reconnaissance de dette qu’elle a signée. Elle se contente d’invoquer « un faisceau d’indices » de nature à mettre en doute la réalité de la mise à disposition des fonds. Or, de tels motifs et les interrogations qu’ils sont susceptibles de constituer sont insuffisants, pour combattre les énonciations de l’acte.
Madame [E] [C] ne prétendant pas s’être acquittée ne serait-ce que partiellement de sa dette il convient de la condamner à payer à Madame [H] [S] la somme de 20.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de réception par elle de la mise en demeure de payer ladite somme.
Sur les indemnités d’occupation
Madame [H] [S] expose qu’elle n’avait consenti qu’à une occupation temporaire de celui-ci du 17 décembre 2018 au 17 avril 2019 et que Madame [E] [C] s’ést maintenue dans les lieux jusqu’au mois d’août 2021 inclus.
Elle explique avoir convenu avec Madame [E] [C] qu’entre les frais de copropriété, d’impôt foncier et de taxe d’habitation, une indemnité de 2.750 euros par trimestre et non par mois serait fixée. Elle indique que Madame [E] [C] n’a procédé à aucun règlement ; qu’elle a reçu de cette dernière deux chèques de 2.750 euros et un chèque de 500 euros qu’elle n’a pas remis à l’encaissement ; et que lorsqu’elle a fini par encaisser un des chèques de 2.750 euros, celui-ci est revenu impayé.
Elle conteste tout paiement en espèces ainsi que l’affectation, au règlement des indemnités d’occupation, de 11.000 euros pris sur les 25.000 euros que Madame [E] [C] a demandé au notaire de libérer sur les 26.500 euros versés par elle correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente, cette dernière ayant indiqué débloquer cette somme en contrepartie d’un nouveau report de la date de signature de la vente et pour attester de sa bonne foi.
Elle ajoute que la promesse ayant été signée par Madame [E] [C] en qualité de gérante de la SCI DUCHENAY, un tel règlement d’une dette personnelle de Madame [E] [C] par la SCI serait constitutif d’un abus de biens sociaux.
Madame [E] [C] expose que si Madame [S] entend bénéficier de la reconnaissance de dette, c’est qu’elle entend remettre en cause l’ensemble des accords conclus et notamment au titre de l’occupation des locaux. Elle soutient que l’hébergement dans le bien est réputé à titre gratuit.
Madame [E] [C] expose qu’elle a versé à Madame [H] [S] la somme totale de 79.450 euros qui s’avère non causée et dont elle est bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement. Elle indique que si la reconnaissance de dette est jugée bien fondée, le tribunal condamnera Madame [S] à lui payer par compensation la somme de 59.050 euros au titre de l’indu.
La défenderesse soutient par ailleurs qu’à défaut de demande antérieure à la libération des lieux, il doit être considéré que les comptes ont été faits entre les parties et qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de l’occupation de l’appartement.
Elle fait valoir qu’aucun accord n’est intervenu sur le remboursement des charges de copropriété en contrepartie de l’occupation temporaire de l’appartement, précisant que l’affectation des différents coûts dont il a été fait mention serait ultérieurement discutée à la signature de l’acte de vente. Elle ajoute que les retraits en liquide sur ses comptes bancaires ont été effectués pour le compte de Madame [S] en règlement des indemnités d’occupation et que, pour trouver du liquide, elle a eu recours à des tiers qui en attestent.
***
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, Madame [H] [S] poursuit le paiement d’indemnités au titre de l’occupation par Madame [E] [C] de l’appartement dont elle était propriétaire et dont cette dernière conteste être redevable, formulant une demande reconventionnelle en restitution des sommes qu’elle déclare avoir versées à ce titre.
Il apparaît que le litige opposant les parties porte sur l’occupation aux fins d’habitation d’un bien immobilier et que les demandes susvisées relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye.
La question se posant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Versailles, il convient, avant dire droit sur la demande de Madame [H] [S] en paiement des indemnités d’occupation et celle de Madame [E] [C] en remboursement de l’indû, d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclusions des parties sur l’incompétence soulevée d’office.
Sur la demande de Madame [S] de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’à ce qu’il soit tranché sur la compétence du tribunal sur les autres prétentions des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande d’annulation de la reconnaissance de dette en date du 27 juin 2021,
CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à Madame [H] [S] la somme de 20.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021,
ORDONNE la réouverture des débats, avant dire droit sur la demande de Madame [H] [S] en paiement des indemnités d’occupation et sur celle de Madame [E] [C] en remboursement de l’indû, à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions des parties sur l’incompétence soulevée d’office par le tribunal,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024,
SURSOIT à statuer sur la demande de Madame [S] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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