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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01140
N° Portalis DBXY-W-B7J-FL7L
Minute : 25/
Le 15/12// 2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [E]
— M. [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suite à deux devis établis les 3 décembre 2023 et 28 janvier 2024, monsieur [O] [E] a confié à monsieur [Z] [U] des travaux de rénovation portant sur l’agrandissement et l’aménagement de deux salles de bains, la réalisation d’un faux plafond et de la peinture, au sein de sa propriété sise [Adresse 1] au [Localité 5].
Toutefois, dans le courant de l’année 2024, des difficultés sont apparues de sorte que monsieur [O] [E] a mandaté un Commissaire de Justice aux fins de constatation des différents désordres, le 19 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2024, monsieur [O] [E] proposait à monsieur [Z] [U] un arrangement amiable et l’informait avoir dû faire appel à un plombier afin de procéder à la reprise des malfaçons et différents désordres pour une somme supérieure à 10.000 €, outre le manque à gagner du fait du retard du chantier et de l’impossibilité de louer les chambres d’hôtes. Il réclamait en outre les factures correspondant aux paiements d’ores et déjà effectués.
En réponse, monsieur [Z] [U] s’engageait, dans le cadre d’un protocole d’accord régularisé le 13 septembre 2024, à effectuer un certain nombre de travaux à titre de compensation, de façon professionnelle, dans les règles de l’art, garantis par une assurance et ce avant le 20 octobre 2024. Monsieur [Z] [U] reconnaissait à cette occasion sa responsabilité dans les désordres des travaux dans les salles d’eau du premier étage et les conséquences en découlant.
Au cours du mois de décembre 2024, monsieur [Z] [U] promettait d’intervenir à nouveau sur le chantier, mais, invoquant tour à tour une panne de voiture, des grèves ou la maladie de sa fille et l’absence de sa femme, il n’intervenait point.
Le 13 décembre 2024, monsieur [Z] [U] établissait une facture pour un montant de 9 680 €, à régler avant 13 février 2025.
Faisant valoir que monsieur [Z] [U] n’avait pas procédé aux travaux pour lesquels il s’était engagé, par requête enregistrée au Greffe le 10 juin 2025, monsieur [O] [E] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir condamner monsieur [Z] [U] à lui verser :
— 4 000 € à titre principal, correspondant au remboursement des travaux mal réalisés,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts, suite aux nombreuses démarches effectuées pour résoudre amiablement le litige, le temps passé à trouver de nouveaux artisans, le coût du constat de commissaire de justice, et le manque à gagner sur la location des chambres d’hôtes.
À l’audience du 1er septembre 2025, monsieur [O] [E], comparant en personne, a expliqué que monsieur [Z] [U] avait abandonné le chantier en laissant des malfaçons et qu’il n’avait pas respecté le protocole d’accord. Il a expliqué avoir fait intervenir un autre artisan qui avait établi des factures pour plus de 10 000 €. Toutefois, il cantonnait sa demande à la somme de 5 000 €, monsieur [Z] [U] ayant effectué une partie des travaux.
Par décision en date du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de QUIMPER a
— DÉCLARÉ recevable la demande en justice de monsieur [O] [E] ;
— ORDONNÉ la réouverture des débats afin de permettre à monsieur [O] [E] de produire le devis initial des travaux et les justificatifs des paiements effectués et de l’activité de chambres d’hôtes ;
— RÉSERVÉ les dépens et RENVOYÉ à l’audience du 3 novembre 2025.
À l’audience du 3 novembre 2025, monsieur [O] [E] comparant en personne, a déposé ses pièces, préalablement transmises à monsieur [Z] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2025. Il a précisé n’avoir eu aucun contact avec monsieur [Z] [U], qui n’a jamais respecté le protocole d’accord.
Monsieur [U], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1217 du Code Civil, dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
À titre principal, monsieur [O] [E] sollicite la condamnation de monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 4.000 € correspondant au remboursement des travaux mal réalisés.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [O] [E] produit dorénavant les devis n°60 et n°63, des 3 décembre 2023 et 28 janvier 2024, pour des montants respectifs hors taxe de 4.500 € et 5.086,70 €, correspond aux travaux d’agrandissement et d’aménagement des deux salles de bains, de la réalisation d’un faux plafond et de la peinture à effectuer par monsieur [Z] [U]. Il justifie de plus de virements bancaires réguliers à l’attention de ce dernier, entre le 6 décembre 2023 et le 5 mars 2024, pour une somme totale de 10.997,52 €. Monsieur [O] [E] établit ainsi les engagements contractuels des parties et le paiement de ses obligations.
Il verse aussi aux débats le constat de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 listant l’ensemble des désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux effectués dans les deux salles de douche du premier étage, au [Adresse 1] au [Localité 5] ainsi que les factures des artisans ayant procédé aux reprises et achèvements des travaux, soit :
— la facture n° 24-08-628, établie le 8 août 2024 par [T] [B], carreleur, pour reprise de carrelage dans les deux salles d’eau « après malfaçon », pour un montant de 3680 € HT, soit 4.048 € TTC ;
— la facture référencée 00000447 du 13 août 2024, établie par l’EURL [V] [N], plombier, pour « Reprise intégrale des deux salles d’eau suite à de nombreuses anomalies » pour un montant total de 10.282,56 € TTC,
d’où il ressort la mauvaise exécution par monsieur [Z] [U] de ses obligations contractuelles, étant précisé que celui-ci reconnaissait lors de l’accord du 13 septembre 2024 sa responsabilité « dans les malfaçons des travaux des salles d’eau du premier étage que j’ai réalisés à compter de novembre 2023 et jusqu’en mars 2024. »
En conséquence, monsieur [Z] [U] sera condamné à verser à monsieur [O] [E] la somme sollicitée de 4.000 € en réparation de la mauvaise exécution des travaux réalisés.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […].
Monsieur [O] [E] sollicite la condamnation de monsieur [Z] [U] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des nombreuses démarches effectuées pour résoudre amiablement le litige, du temps passé à trouver de nouveaux artisans, du coût du constat de commissaire de justice, et d’un manque à gagner concernant l’impossibilité de louer des chambres d’hôte.
En l’espèce, il est établi que monsieur [O] [E] a engagé les travaux d’agrandissement et d’aménagement des deux salles de douche, en vue d’ouvrir des chambres d’hôtes, lesquelles ont reçu un avis favorable de qualification de la commission régionale « Chambre d’hôtes référence* » par décision du 26 juin 2025 et ont pu être louées à partir du 30 juin 2025, comme en atteste le récépissé de déclaration en mairie du [Localité 5] versé aux débats.
Le retard pris dans l’exécution des travaux par monsieur [Z] [U], leur nécessaire reprise par d’autres artisans (justifiée à hauteur de 14.330,56 €), le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice, des lettres recommandées avec accusé de réception et le temps de démarches que cela a nécessité, justifient largement cette demande d’indemnisation, dont les fondements sont admis par monsieur [Z] [U] en ces termes : « J’ai conscience qu’elles [les malfaçons] ont eu des conséquences graves : retards, coûts importants pour reprendre les malfaçons (plus de 12 000 €), pertes de revenus dues à l’impossibilité de louer les chambres d’hôtes. »
Dans ces conditions, monsieur [Z] [U] sera condamné à verser à monsieur [O] [E] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [U], succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE monsieur [Z] [U] à verser à monsieur [O] [E] la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de la mauvaise exécution des travaux ;
CONDAMNE monsieur [Z] [U] à payer à monsieur [O] [E] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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