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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 22 oct. 2024, n° 24/03033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04359 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03033 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FM7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12] venant aux droits de la [7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juin 2024, madame [X] [Z] a formé opposition à la contrainte délivrée le 24 mai 2024 et signifiée le 07 juin 2024 au montant de 2 204,13 euros, dus au titre de la régularisation des cotisations sociales et des majorations de retard du régime de base et de la régularisation des cotisations sociales et des majorations de retard du régime complémentaire pour l’année 2022, appelées par le directeur de l'[11], ci-après [12], venant aux droits de la [5], dite [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
L'[12], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, représentée par un inspecteur juridique, déclare se désister de l’instance, la créance étant soldée.
Madame [X] [Z], comparante, indique au Tribunal accepter le désistement de l’organisme de recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF [9] à l’instance a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF [9], venant aux droits de la [7], de son désistement d’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [9], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'[12], venant aux droits de la [7], de sa renonciation à la contrainte délivrée le 24 mai 2024 et signifiée le 07 juin 2024 au montant de 2 204,13 euros, dus au titre de la régularisation des cotisations sociales et des majorations de retard du régime de base et de la régularisation des cotisations sociales et des majorations de retard du régime complémentaire pour l’année 2022 appelées par l’organisme de recouvrement ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [9] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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