Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/07020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/07020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CD
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07020 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6CD
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Nicolas DELEAU (case 152)
— M. [U] [Y]
pièces retournées
le 18 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [9] sise [Adresse 2] représenté par son syndic SAS CABINET IMMOBILIERE ZIMMERMANN
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Louise RAMENAH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le 15 Février 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [U] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°213 et 309 de l’immeuble RESIDENCE [9] sis [Adresse 3].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, le syndic de l’immeuble a mis en demeure M. [U] [Y] de payer la somme de 914,74€ correspondant à un arriéré de charges et aux appels de fonds entre le 1er avril 2023 et le 1er octobre 2023, outre les fonds de travaux. Une seconde mise en demeure a été émise le 13 mars 2024 visant la somme de 1 244,25€, l’appel de fonds du 1er janvier 2024 étant inclus.
M. [U] [Y] n’ayant pas réglé les sommes dues, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 3] l’a fait assigner devant le tribunal de céans par exploit de commissaire de Justice en date du 26 juillet 2024, signifié à domicile, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 943,27€.
M. [U] [Y] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens
Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le demandeur, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [Y] a été assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de Justice en date du 26 juillet 2024.
L’assignation a été remise à une personne du domicile, M. [W] [L], qui a accepté l’acte.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 14-1 de ladite loi précise que I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 de ladite loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 3] produit l’intégralité des pièces permettant de démontrer que M. [U] [Y] est copropriétaire de l’immeuble, et qu’il est ainsi redevable de charges de copropriété.
S’agissant du montant de l’impayé à la date de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 3] produit les appels de provisions permettant de démontrer une créance d’un montant total de :
— 14,91€ de solde de charges 2023,
— 272,53€ de provision sur charges courantes T2/2023,
— 14,08€ pour le fonds de travaux,
— 272,53€ de provision sur charges courantes T3/2023,
— 14,08€ pour le fonds de travaux,
— 272,53€ de provision sur charges courantes T4/2023,
— 14,08€ pour le fonds de travaux,
— 275,17€ de provision sur charges courantes T1/2024,
— 14,34€ pour le fonds de travaux,
— 275,17€ de provision sur charges courantes T2/2024,
— 14,34€ pour le fonds de travaux,
— 275,17€ de provision sur charges courantes T3/2024,
— 14,34€ pour le fonds de travaux,
soit un total de 1 743,27€
S’agissant des sommes exposées au titre de l’article 10-1, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 10], [Adresse 3] justifie de la mise en demeure du 12 décembre 2023 et du 13 mars 2024. Aussi, la somme de 80€ (2X40€) est-elle justifiée. M. [U] [Y] sera tenu au paiement de cette somme.
Les frais de suivi de contentieux relèvent de l’activité de recouvrement du syndic et constituent un acte d’administration de la copropriété, indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 120€ sera ainsi écartée.
M. [U] [Y], débiteur de l’obligation, ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence de paiement depuis le 1er avril 2023.
En définitive, M. [U] [Y] sera condamné à payer à syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 10] la somme de 1 823,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée compte tenu de la carence de M. [U] [Y] en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [U] [Y] a été mis en demeure de payer les sommes dues dès le 12 décembre 2023. Il a suffisamment été interpellé. Il ressort des pièces produites qu’il est resté taisant depuis cette date. Ce seul comportement caractérise sa mauvaise foi.
32 copropriétaires détiennent l’immeuble. Au regard de cette masse, la carence fautive d’un copropriétaire génère un préjudice indépendant du seul retard de paiement des charges. M. [U] [Y] sera ainsi condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 10] la somme de 500€ en réparation de sa résistance abusive au paiement. Cette somme produira intérêt à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [U] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [U] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 10] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de Schiltigheim , statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 1 823,27€ (mille huit cent vingt-trois euros et vingt-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2023 au titre des sommes dues pour les charges et fonds de travaux ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 10], [Adresse 3] la somme de 500€ (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 10] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Référé
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Interjeter
- Livraison ·
- Envoi postal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire ·
- Civil ·
- Document ·
- Engagement ·
- Poste ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Principal ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Incident
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Servitude de passage ·
- Voirie ·
- Droit de passage ·
- Ratio ·
- Facture ·
- Réseau ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Assignation ·
- Vice de forme ·
- Co-auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Droit moral ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Nullité ·
- Apport créatif
- Land ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Automobile ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Réfrigérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Usage ·
- Acheteur ·
- Frais de livraison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.