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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 nov. 2024, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04772 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01216 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VNJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte n°70764634 à [U] [D] représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème et 4ème trimestres 2023.
Par courrier du 04 mars 2024, [U] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif que sa cesssation d’activité est intervenue le 31 décembre 2016.
À l’audience du 19 Novembre 2024, l’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
[U] [D] qui a été régulièrement convoquée à l’audience n’est pas présente mais indique par courriel en date du 15 ctobre 2024 que son affiliation ainsi que les cotisations ont été annulées par l’URSSAF.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée à [U] [D], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte à l’encontre de [U] [D] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PACA – DRRTI.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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