Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 23/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 23/04774 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [I] épouse [E]
C /
[X] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] (ALGERIE[Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Madeleine COUSIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 17] (ALGERIE)
domicilié au CCAS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [I] en LRAR
Monsieur [E] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Madeleine COUSIN, vestiaire : 1741
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Exécutoire à la [15] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, sur les obligations alimentaires à l’égard des enfants et sur les questions relatives à l’autorité parentale,
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires à l’égard des enfants et aux questions relatives à l’autorité parentale ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Madame [U] [I] le 25 février 2025 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par Monsieur [X] [E] à l’audience du 06 mai 2025 ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [I] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [I], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] (ALGERIE)
et de
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 17] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 17] (ALGERIE);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge des actes d’état civil des parties conservés sur un registre français et, à défaut, ordonne que l’extrait de la décision soit conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce soit le 20 juin 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs :
— [G]-[T] [E] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 16] (69)
— [O] [E] né le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 16] (69)
— [Y] [E] né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 16] (69)
— [L] [E] née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 16] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— tant qu’il ne justifiera pas d’un logement adapté : durant l’année scolaires (vacances estivales exclues) : tous les samedis des semaines paires de l’année de 14h à 18h,
— quand il justifiera d’un logement adapté :
* en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
* la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié,
A charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXONS, à compter du présent jugement, à 110 euros par mois et par enfant, soit 550 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [J] [D], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 18] (69)
— [G]-[T] [E] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 16] (69)
— [O] [E] né le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 16] (69)
— [Y] [E] né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 16] (69)
— [L] [E] née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 16] (69) ;
et en tant que de besoin LE CONDAMNONS au paiement de cette somme ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DISONS que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DISONS que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation;
MENTIONNONS que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 7] (téléphone : [XXXXXXXX03]) (INTERNET : www.insee.fr);
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DISONS que les frais exceptionnels relatifs aux enfants scolaires, activités extra-scolaires et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, CONDAMNONS celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Terme ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Au fond ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procès
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Associations ·
- Partie ·
- Provision ·
- Patrimoine ·
- Notaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Administration
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Rachat ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Part
- Sociétés ·
- Virement ·
- Archives ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Compte ·
- Provision ·
- Mandat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Entrepreneur
- Traitement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Conseil ·
- Réparation ·
- La réunion ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.