Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODCB
Le 21 Janvier 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Janvier 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [Y] [W] née le 13 Mars 1980 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] à [Adresse 2] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 13 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 15 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [W] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Dorian ZIAD, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [Y] [W] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 13 janvier 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [I], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patiente hospitalisée en soins libres pour des troubles schizo-affectifs, geste hétéro-agressif au sein de l’unité avec nécessité d’un transfert en secteur ferme, anxiété marquée, labilité émtoionnelle, minimisation du passage à l’acte, syndrome de persécution à l’égard d’un autre patient.
Par décision en date du 15 janvier 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de Mme [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [W] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil indique avoir eu la patiente au téléphone, laquelle était lucide et compréhensible dans ses propos. Elle lui a fait savoir qu’elle n’était pas opposée à demeurer encore quelques jours à l’hôpital si tel était l’avis des médecins.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [X] que l’état de Mme [W] évolue favorablement depuis son admission. Le discours est cohérent et adapté. Elle présente toutefois des tremblements au niveau des membres inférieures pour lesquels le traitement est en cours d’adaptation. En outre, elle continue à minimiser les troubles psychiatriques à l’origine de son admission en soins sans consentement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [W], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente, étant observé qu’au regard des termes de l’avis motivé du Dr [X], cette mesure ne devra pas, sauf élément nouveau, s’inscrire dans un temps long.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [W] née le 13 Mars 1980 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 21 Janvier 2026 à :
— Mme [Y] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Dorian ZIAD, Conseil de [Y] [W]
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- La réunion ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Terme ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Au fond ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Aide ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procès
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Associations ·
- Partie ·
- Provision ·
- Patrimoine ·
- Notaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Conseil ·
- Réparation ·
- La réunion ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Garde à vue ·
- Administration
- Sociétés ·
- Virement ·
- Archives ·
- Gestion ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Compte ·
- Provision ·
- Mandat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Conserve
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.