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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. URSSAF RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00393 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3QF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 Juin 2023 Monsieur [R] [Z] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à la contrainte du 1er juin 2023 d’un montant de 8.563 euros qui lui a été signifiée le 06 juin 2023 à l’initiative de l’URSSAF Rhône Alpes en vue du recouvrement des cotisations impayées régularisation 2020, régularisation 2021 et 4ème trimestre 2020 indiquant n’avoir jamais dirigé une société dénommée « étude et conception informatique » et que la SARL [3] dont il était cogérant d’avril 2015 à fin 2020 a été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2020 sans qu’aucun chiffre d’affaire n’ait été réalisé.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été examinée le 04 novembre 2024.
L’URSSAF Rhöne Alpes demande au tribunal :
— de valider la contrainte du 1er juin 2023 signifiée le 6 juin 2023 pour un montant de 8.563 € ;
— de condamner Monsieur [Z] au paiement de la contrainte outre les frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— de débouter Monsieur [Z] de ses demandes
— de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Monsieur [Z] maintient son opposition. Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de régler une telle somme et sollicite la mise en place d’un échéancier.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure en date du 28 février 2023 portant sur les cotisations dues sur le 4ème trimestre 2020, la régularisation sur 2020 et la régularisation sur 2021 pour un montant de 8.563 euros ;
L’organisme produit l’accusé de réception de l’envoi de ce recommandé à Monsieur [Z] dont la signature n’est pas contestée.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale la signification d’une contrainte doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a été affilié au titre de son activité de gérant majoritaire et associé unique de la SARL [3] ; qu’il a procédé aux formalités de déclaration d’activité en « Etude des besoins Clients et Conception Informatique – Fabrication de menuiseries » à compter du 15 novembre 2020 ; qu’il a été inscrit en qualité d’entrepreneur individuel puisque le statut d’auto entrepreneur et de gérant majoritaire sont incompatibles en application des dispositions de l’article L613-7 du code de la sécurité sociale ; que s’il est établi que la SARL a été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2020 et radiée le 11 mai 2022 il reste néanmoins redevable des cotisations et contributions sociales au titre de son statut de gérant de SARL puis d’entrepreneur individuel jusqu’à sa date de radiation.
L’URSSAF Rhône alpes justifie de sa créance de la manière suivante :
Sur le 4ème trimestre 2020 il reste redevable de la somme de 2.338 euros et sur la régularisation 2020 il reste redevable de la somme de 5.021 euros soit 7.359 euros ;
Sur les cotisations de 2021 il reste redevable de la somme de 1.145 euros ;
Monsieur [R] [Z] ne justifie pas que les calculs opérés par l’URSSAF Rhône Alpe seraient erronés ou injustifiés ; Il ne conteste pas plus la dette dans son principe.
En conséquence il convient de valider la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 06 juin 2023 pour la somme de 8.563 € .
Sur la demande de la mise en place d’un échéancier
Selon l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a seul la compétence pour accorder des délais de paiement, le tribunal judiciaire étant incompétent en la matière.
Monsieur [R] [Z] sera invité à déposer une telle demande devant l’organisme social.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [R] [Z] qui perd.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte d’un montant de 8.563 euros émise le 1er juin 2023 et signifiée le 06er juin 2023 à Monsieur [R] [Z] à l’initiative de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 8.563 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaite jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [R] [Z]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
S.A. URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [R] [Z]
Le
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