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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/11233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CNP ASSURANCES, La société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me CALLET
— Me SANDRIN
— Me BESSERMANN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/11233
N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6T
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
22 Août 2024 et
12 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8],
représenté par Maître Paul CALLET de l’AARPI FC PARIS-LILLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L245.
DÉFENDERESSES
La société CNP ASSURANCES, société anonyme au capital social de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous numéro 341 737 062, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 5] (92130), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/11233 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5T6T
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 392 640 090, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 6] (44000), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien BESSERMANN du cabinet LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Pour cause de surcharge de travail du magistrat un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS,
Le 20 février 2015, en vue de garantir deux prêts d’un montant de 60.000 euros pour l’un et de 90.000 euros pour l’autre, consentis par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE (ci-après CEBPL), Monsieur [V] [K] a demandé à adhérer à deux contrats d’assurance groupe numéro 9882R.
L’offre de prêt a ensuite été modifiée pour ramener le montant respectif des prêts à 50.000 euros et 70.000 euros.
Les échéances étaient prélevées tous les 10 du mois.
Monsieur [V] [K] a demandé à être assuré pour les risques Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et Incapacité Totale de Travail (ITT).
Les garanties qui ont été accordées à l’entrée dans l’assurance CNP ASSURANCES sont :
— Le Décès,
— La PTIA,
— L’ITT avec exclusion des affections cardiaques et vasculaires,
— L’Invalidité AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé sans réserves).
C’est ce dont il résulte de la décision notifiée par l’assureur à Monsieur [V] [K] le 25 février 2015 signée par l’assuré le 8 avril 2015.
Cette police a été proposée à Monsieur [V] [K] par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE.
A la suite d’une incapacité de travail en date du 16 mai 2019, Monsieur [V] [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail définitif et une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été octroyée à effet au 1er août 2021.
À l’étude du dossier de l’assuré pour son sinistre, un refus de prise en charge lui a été opposé au titre de la garantie ITT car la pathologie à l’origine du sinistre faisait partie des réserves prononcées lors de l’entrée dans l’assurance.
Un contrôle médical a été effectué le 29 mars 2022 pour déterminer si l’état de santé de Monsieur [V] [K] répondait aux conditions de la garantie AERAS.
Le prêt numéro 4445049 (d’un montant de 50.000 euros) s’étant achevé le 10 mai 2021, il n’y a pas eu de prise en charge.
En revanche, à l’issue de l’examen, l’état de santé de Monsieur [V] [K] la prise en charge au titre de la garantie Invalidité AERAS a été accordée à compter du 1er août 2021 sur le prêt numéro 4445050 (d’un montant de 70.000 euros), les échéances s’élevant mensuellement à la somme de 962,13 euros.
Monsieur [V] [K] a été admis au bénéfice de la garantie AERAS à compter du 1er août 2021 et les prestations ont cessé de lui être versées à compter de sa mise à la retraite personnelle.
La société CNP ASSURANCES a notifié l’arrêt de la prise en charge à la date du 10 août 2023 par un courrier adressé à Monsieur [V] [K] le 23 août 2023.
La société CNP ASSURANCES était alors mise en demeure de poursuivre la prise en charge par un courrier du conseil de Monsieur [V] [K] du 19 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 22 août 2024, Monsieur [V] [K] a fait assigner devant le tribunal de céans la société CNP ASSURANCES, ainsi que par acte séparé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE et aux fins de voir :
“ A titre principal :
— Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITD, est mobilisable au profit de Monsieur [V] [K] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en sa qualité d’organisme prêteur, la valeur du capital restant dû figurant au tableau d’amortissement du prêt numéro 4445050 / 14445, au lendemain de l’échéance suivant immédiatement la date du jugement ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme de 962,13 euros par mois à compter du 10 août 2023 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITD, est mobilisable au profit de Monsieur [V] [K] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme totale de 44.257,98 euros ;
A titre plus subsidiaire :
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’intermédiaire en assurances ;
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’organisme prêteur ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [V] [K] la somme totale de 44.257,98 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la société CNP ASSURANCES et à défaut la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [V] [K] une juste indemnité d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 de Monsieur [V] [K] tendant à voir :
“ A titre principal :
Vu les articles L.113-1, L.113-2 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1189 et 1190 du code civil,
Vu l’article L.211-1 du code de la consommation,
Vu l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
— Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITD, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que l’extension de garantie ITD prévue à l’article 17.3 b) de la Police est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en sa qualité d’organisme prêteur, la valeur du capital restant dû figurant au tableau d’amortissement du prêt numéro 4445050 / 14445, au lendemain de l’échéance suivant immédiatement la date du jugement ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme de 962,13 euros par mois à compter du 10 août 2023 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Constater l’extinction de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE sur Monsieur [V] [K], au titre du prêt numéro 4445050 / 14445 ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles L.113-1, L.113-2 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1189 et 1190 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
— Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITT, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que la clause d’exclusion dont se prévaut la société CNP ASSURANCES est inopposable à l’Assuré, réputée non-écrite ou inapplicable au présent Sinistre ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme totale de 44.257,98 euros ;
A titre plus subsidiaire :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.312-8, 4° bis du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, désormais codifié à l’article L.312-25 du code de la consommation,
Vu l’article L.311-19 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, désormais codifié à l’article L.312-29 du code de la consommation,
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’intermédiaire en assurances ;
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’organisme prêteur ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à régler à Monsieur [V] [K] la somme de totale de 44.257,98 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la société CNP ASSURANCES et à défaut, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à régler à Monsieur [V] [K] une juste indemnité d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la société CNP ASSURANCES et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de toutes leurs demandes contraires. ”
Vu les conclusions de la société CNP ASSURANCES notifiées par RPVA le 11 juin 2025 tendant à voir :
“ A titre principal :
— Débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de paiement de la somme de 40.489,76 euros ;
En toute hypothèse :
— Rejeter toute autre demande ;
— Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si par impossible, la garantie de CNP ASSURANCES était mobilisée au-delà ce qui a déjà été pris en charge :
— Ordonner que la prise en charge de CNP ASSURANCES s’effectue dans les termes et limites du contrat d’assurance ;
— Écarter en totalité l’exécution provisoire ;
A titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée :
— Ordonner, à la charge de Monsieur [K], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [V] [K] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. ”
Vu les conclusions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, notifiées par RPVA le 30 avril 2025 tendant à voir :
“ A titre principal :
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a commis aucun manquement quant à son obligation d’information et son devoir de conseil ;
— Juger que Monsieur [V] [K] ne justifie pas d’une quelconque perte de chance, ou subsidiairement que celle-ci ne pourra être que minime ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [V] [K] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire. ”
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 juin 2025, et l’affaire fixée en juge unique à l’audience du 2 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 puis prorogé au 15 janvier 2026.
Le demandeur a été autorisé à faire une note sur le montant restant du en cours de délibéré.
Vu les notes adressées en délibéré par RPVA de Monsieur [V] [K] et de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur les demandes formées par Monsieur [V] [K] tendant à voir :
« – Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITD, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que l’extension de garantie ITD prévue à l’article 17.3 b) de la Police est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en sa qualité d’organisme prêteur, la valeur du capital restant dû figurant au tableau d’amortissement du prêt numéro 4445050 / 14445, au lendemain de l’échéance suivant immédiatement la date du jugement ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme de 962,13 euros par mois à compter du 10 août 2023 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Constater l’extinction de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE sur Monsieur [V] [K], au titre du prêt numéro 4445050 / 14445 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITT, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que la clause d’exclusion dont se prévaut la société CNP ASSURANCES est inopposable à l’Assuré, réputée non-écrite ou inapplicable au présent Sinistre ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme totale de 44.257,98 euros ; "
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
L’article 1315 ancien du code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat fait la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de prescriptions légales impératives.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [K] a accepté les termes des contrats d’assurance en couverture du prêt proposés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, souscripteur du contrat d’assurance de groupe numéro 9882R, Monsieur [V] [K] ayant été admis au bénéfice de la garantie AERAS ;
Que dans l’article 1, sont énoncées les cinq conditions cumulatives qui doivent être réunies pour la reconnaissance de l’état d’Invalidité AERAS et l’article 2 définit la prestation garantie en ces termes :
« prestation garantie
La prestation garantie, ses modalités de calcul et de versement, ses conditions d’exclusion (hors celles liées à la pathologie) et de cessation sont identiques à celles définies pour la garantie ITT* à l’exception de la date de début de prise en charge qui correspond à la date de reconnaissance par l’assureur de l’état d’invalidité AERAS,Cette date peut être différente de la date de consolidation retenue par les organismes sociaux ou assimilés.
*Si la garantie ITT n’est pas couverte par le contrat auquel vous avez demandé à adhérer c’est alors la garantie ITD qui sera la garantie de référence. » ;
Que l’article 18 de la notice d’information qui définit les cas de cessation du versement des prestations ITT, stipule expressément que le versement des prestations Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) cesse entre autres circonstances « à l’échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou préretraite de l’Assuré quelle qu’en soit la cause (y compris les mises à la retraite pour invalidité, réforme, inaptitude ou autre). »
Il sera relevé, en premier lieu, que dans le cadre du sinistre litigieux, Monsieur [V] [K] a été admis au bénéfice de la garantie ITT avec des réserves, étant observé que l’assureur peut, après examen du dossier médical de l’assuré, exclure certaines garanties et/ou certaines pathologies pour des garanties précises ; que tel a été le cas pour Monsieur [V] [K], tous les risques pour lesquels Monsieur [V] [K] a sollicité l’adhésion étant couverts (ITT, PTIA et Décès) mais avec des restrictions liées à certaines pathologies pour la seule garantie ITT, de sorte que l’ITT est bien couverte par le contrat lorsque l’ITT n’est pas la conséquence des pathologies sur lesquelles portent les réserves ;
En second lieu, que la notice de l’Invalidité AERAS, stipule que les conditions de cessation de la garantie Invalidité AERAS sont identiques à celles définies pour la garantie ITT ;
En troisième lieu, que les clauses de la police sont claires et précises en ce qu’elles indiquent que si la garantie ITT n’est pas couverte, c’est la garantie ITD qui sera la garantie de référence de sorte que la garantie ITD ne sautait être retenue comme garantie de référence quand la garantie ITT est couverte, ce qui est le cas en l’espèce ;
En quatrième lieu, que la cause de l’arrêt de travail de Monsieur [V] [K] entrant dans le cadre des réserves prononcées à son entrée dans l’assurance, le sinistre a alors été examiné dans le cadre de la garantie AERAS.
En cinquième lieu, que Monsieur [V] [K] a été admis au bénéfice de la garantie AERAS à compter du 1er août 2021 et les prestations ont cessé de lui être versées à compter de sa mise à la retraite personnelle conformément aux dispositions de l’article 18 de la notice d’information de sorte, la société CNP ASSURANCES ayant interrompu la prise en charge le 10 août 2023, soit à la première échéance suivant la mise à la retraite.
En sixième lieu, que l’article 18 susvisé ne mentionne pas une exclusion contractuelle et ne constitue pas une clause d’exclusion mais les conditions dans lesquelles cessent d’être versées les prestations ITT et que la mise à la retraite quelle qu’en soit la raison constitue l’événement qui interrompt le versement des prestations ITT, les termes de cet article étant clairs et précis en ce qu’ils prévoient que le versement des prestations Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) cesse à l’échéance qui suit la mise à la retraite ou préretraite de l’Assuré quelle qu’en soit la cause (y compris les mises à la retraite pour invalidité, réforme, inaptitude ou autre) de sorte que cette clause ne saurait être réputée non-écrite ou déclarée inapplicable au présent sinistre ;
En septième lieu, que Monsieur [V] [K] n’ a pas souscrit dans le cadre du contrat litigieux la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD), de sorte qu’il est mal fondée à demander le bénéficie d’une extension de la garantie ITT par la garantie ITD ; qu’en toutes hypothèses, la prestation garantie, ses modalités de calcul et de versement, ses conditions d’exclusion et de cessation sont identiques à celles définies pour la garantie ITT ;
Il s’en infère, et en application du contrat qui fait la loi des parties, que le sinistre a été pris en charge par la garantie AERAS au titre de l’ITT et que cette prise en charge n’a pas lieu de se poursuivre par référence à la garantie ITD à compter de la mise à la retraite de Monsieur [V] [K].
Au regard de l’ensemble des ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes formées par Monsieur [V] [K] tendant à voir :
« – Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITD, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que l’extension de garantie ITD prévue à l’article 17.3 b) de la Police est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en sa qualité d’organisme prêteur, la valeur du capital restant dû figurant au tableau d’amortissement du prêt numéro 4445050 / 14445, au lendemain de l’échéance suivant immédiatement la date du jugement ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme de 962,13 euros par mois à compter du 10 août 2023 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Constater l’extinction de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE sur Monsieur [V] [K], au titre du prêt numéro 4445050 / 14445 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITT, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que la clause d’exclusion dont se prévaut la société CNP ASSURANCES est inopposable à l’Assuré, réputée non-écrite ou inapplicable au présent Sinistre ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme totale de 44.257,98 euros ; "
Sur la demande formée par Monsieur [V] [K] tendant à voir :
“ – Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’intermédiaire en assurances ;
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir de conseil et d’information en sa qualité d’organisme prêteur ;
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à régler à Monsieur [V] [K] la somme de totale de 44.257,98 euros ; ”
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Il ressort des documents relatifs à la souscription de la Police que la banque est intervenue, à la fois en tant qu’organisme prêteur mais aussi : « en qualité de mandataire de CNP Assurances », en exerçant l’intermédiation en assurances suivant les modalités prévues à l’article L.520-1-II-1°-b) du code des assurances.
Monsieur [V] [K] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de conseil dans le souscription d’une assurance de groupe auprès de la société CNP ASSURANCES, les garanties souscrites n’étant pas adaptées en l’absence de proposition de la garantie ITD et de l’inadéquation des garanties proposées à la situation de l’assuré.
Il ressort des documents relatifs à la souscription de la Police, et notamment de la « fiche standardisée d’information » que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a proposé les garanties suivantes à Monsieur [V] [K] :
— Décès ;
— Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ;
— Incapacité Totale de Travail (ITT) ;
— Garantie supplémentaire perte d’emploi.
Monsieur [V] [K] a choisi de souscrire toutes les garanties proposées, à l’exclusion de celle relative à la perte d’emploi qui comportait peu d’intérêt au vu de sa situation personnelle, puisque intervenant uniquement en cas de chômage.
Il est établi que la garantie Interruption Totale Définitive de Travail (ITD) n’a jamais été proposée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE préalablement à la souscription.
Il y a lieu de considérer que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a failli à son obligation de conseil en n’indiquant pas de manière expresse à Monsieur [V] [K] que la garantie ITD n’était pas prévue dans la police souscrite alors que la situation de Monsieur [V] [K], connue par la banque à l’époque de la souscription de l’assurance, pouvait inciter l’emprunteur à souscrire à cette garantie, ce dernier, s’étant d’ailleurs effectivement trouvé en situation d’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle pendant la durée du contrat.
Et en toutes hypothèse, si l’assurance groupe proposé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne prévoyait pas la possibilité de stipuler une garantie ITD, il entrait dans le devoir de conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE d’indiquer à Monsieur [V] [K] la possibilité de souscrire auprès d’un autre assureur une garantie ITD.
Le préjudice subi par Monsieur [V] [K] en lien de causalité directe avec ce manquement ne peut pas être constitué par les échéances du prêt que Monsieur [V] [K] a dû s’acquitter sur ses deniers personnels depuis la mensualité du 10 août 2023, soit la somme totale de 44.257,98 euros mais ne peut consister qu’en la perte de chance de souscrire une garantie ITD.
Monsieur [V] [K] ne rapportant pas la preuve des conditions d’une telle souscription, notamment au regard de sa santé et de sa situation personnelle, la perte de chance sera évalué à 10 % de 44.257,26 euros, soit la somme de 4.425,72 euros.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE sera donc condamné payer à Monsieur [V] [K] à titre de dommages et intérêts la somme de 4.425,72 euros.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : (notamment) 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ".
Selon l’article 696 du code de procédure civile, en son alinéa premier : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 514 du code de procédure civile, en son alinéa premier : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE partie succombante, supportera les dépens.
Il n’ y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de ses demandes formées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES tendant à voir :
“ – Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITD, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que l’extension de garantie ITD prévue à l’article 17.3 b) de la Police est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en sa qualité d’organisme prêteur, la valeur du capital restant dû figurant au tableau d’amortissement du prêt numéro 4445050 / 14445, au lendemain de l’échéance suivant immédiatement la date du jugement ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme de 962,13 euros par mois à compter du 10 août 2023 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— Constater l’extinction de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE sur Monsieur [V] [K], au titre du prêt n°4445050 / 14445 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la garantie Invalidité AERAS, par référence à la garantie ITT, est mobilisable au bénéfice de Monsieur [V] [K] ;
— Juger que la clause d’exclusion dont se prévaut la société CNP ASSURANCES est inopposable à l’Assuré, réputée non-écrite ou inapplicable au présent Sinistre ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à régler à Monsieur [V] [K] la somme totale de 44.257,98 euros ; "
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 4.425,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE aux dépens et à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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