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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02909 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E22X
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[B] [C]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 juin 2022, la SA [Adresse 6] a donné à bail à et Madame [B] [C] un logement à usage d’habitation.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
La société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, indique que l’intégralité de la dette a été soldée. Elle maintient ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [C] a comparu en personne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la société bailleresse se désiste de ses demandes principales, il ressort que c’est bien la procédure initiée par assignation du 7 juillet 2025 qui a conduit Madame [C] à solder sa dette avant l’audience du 25 novembre 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la société bailleresse fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [B] [C] aux dépens ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande formulée
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le
Greffe à la Préfecture de la Marne en application de
l’article R.412-2 du code des procédures civiles
d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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