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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MN c/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, AIG EUROPE SA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
Née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA
Dont le siège social est sis [Adresse 9] avec une succursale pour la France sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/3356
PARTIES :
DEMANDERESSE
AIG EUROPE SA
Dont le siège social est sis [Adresse 9] avec une succursale pour la France sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 décembre 2022 à [Localité 14] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à Monsieur [E] [Z] et assuré auprès de AIG Europe.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Madame [N] [G] a été examiné au service des urgences de l’hôpital [12] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial, Madame [N] [G] a présenté une douleur à la palpation des vertèbres C3, C4 et C5 sans signes neurologiques déficitaires et une absence de contraction musculaire cervicale, ayant justifié le port d’un collier cervical pendant 7 jours et l’administration de paracétamol.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 23 janvier 2024, Madame [N] [G] a assigné la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, une provision ad litem de 1000€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la compagnie AIG EUROPE SA a attrait à la procédure la SA ACM IARD aux fins de jonctions de l’instance, un véhicule de marque CITROEN modèle SAXO immatriculé [Immatriculation 10] et assuré par la SA ACM IARD ayant percuté le véhicule conduit par [E] [Z] assuré par la compagnie AIG EUROPE SA.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [N] [G], par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Ordonner une expertise ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE SA au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [N] [G] ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE SA au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 1000€ à l’égard de Madame [N] [G] ;
— Condamner la compagnie AIG EUROPE SA au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA ACM IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [N] [G] ;
— Condamner la SA ACM IARD au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 1000€ à l’égard de Madame [N] [G] ;
— Condamner la SA ACM IARD au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ACM IARD aux dépens ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
En défense, la compagnie AIG EUROPE SA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Juger que la compagnie AIG EUROPE SA s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [N] [G] ;
— Débouter Madame [N] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Laisser la charge des dépens au demandeur ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [N] [G] ;
— Réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Madame [N] [G] à de plus justes proportions ;
— Débouter Madame [N] [G] de sa demande de provision ad litem ;
— Débouter Madame [N] [G] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [N] [G].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la compagnie AIG EUROPE SA a attrait dans la cause la SA ACM IARD.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 24/229 et RG 24/3356 soient jointes sous le RG 24/229.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [N] [G] justifie par la production de pièces médicales avoir subi des blessures des suites de l’accident.
Dans ses écritures, la compagnie AIG EUROPE SA explique qu’une procédure amiable était engagée et que les parties étaient en attente d’un rapport d’expertise mais n’en justifie pas. Si Madame [N] [G] ne le conteste pas, l’absence d’élément justificatif empêche une appréciation plus précise de la situation et notamment des dates des différentes étapes de cette procédure amiable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [N] [G].
Sur les demandes provisionnelles
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Dans ses écritures, la compagnie AIG EUROPE SA explique avoir déjà versé la somme provisionnelle de 1000€ à Madame [N] [G] mais là encore n’en justifie pas.
Or, en l’état, le montant en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie AIG EUROPE SA supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
la compagnie AIG EUROPE SA, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, (RÉPUTÉE) CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/229 et RG 24/3356 sous le RG 24/229 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [U] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.92.33.31
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [N] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [N] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [N] [G]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [N] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [N] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [N] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [N] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [N] [G] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [N] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [N] [G] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [N] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [N] [G] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [N] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [N] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [N] [G] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [N] [G] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à l’encontre des autres défendeurs ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [N] [G] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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