Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 23/03257 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3O7
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-01340 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, Monsieur [E] [V] a fait assigner Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Alors, en conséquence,
— Condamner Madame [L] [T] à lui verser les sommes de :
— 13 900 € au titre du remboursement des sommes par lui prêtées et en vertu du contrat de prêt consensuel liant les parties,
— 500 € en réparation du préjudice subi du fait des nombreuses inexécutions contractuelles fautives de la défenderesse,
— 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile,
Mais aussi,
— Débouter purement et simplement Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la même aux entiers dépens ainsi qu’aux remboursement des frais de délivrance des sommations interpellative et de payer du 23 mai 2023 pour
la somme totale de (73,34 + 189,20) soit 262,54 euros et à tous frais d’exécution forcée futurs éventuels,
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il a entretenu une relation sentimentale avec Madame [T] durant trois années ; qu’il lui a prêté à charge de remboursement la somme de 13 900 euros destinée à financer l’achat d’un véhicule automobile Dacia Sandero ; que les fonds lui ont été remis en trois fois entre janvier et février 2020 ; qu’il se trouvait alors en situation de concubinage avec Madame [T] et ainsi dans l’impossibilité morale de requérir la signature d’une reconnaissance de dette.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [L] [T] demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux entiers dépens. Elle sollicite qu’en tout état de cause le tribunal écarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose pour l’essentiel que Monsieur [V] lui a remis les fonds car il souhaitait lui offrir un véhicule automobile pour sa fête ; que la preuve du contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et que Monsieur [V] ne justifie d’aucune circonstance particulière qui aurait pu l’empêcher de solliciter un écrit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 24 avril 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la demande principale en paiement :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe donc au demandeur qui se prévaut d’un prêt d’en rapporter la preuve.
Il résulte par ailleurs des articles 1359 du code de procédure civile et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous seing privé ou authentique et qu’il ne peut être prouvé contre cet écrit que par un autre écrit.
L’article 1360 du Code civil dispose que ces règles “reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure”.
L’article 1361 du même Code dispose qu’il “peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
En l’espèce, Monsieur [E] [V] établit qu’il a remis à Madame [L] [T] la somme de 2 000 euros par chèque émis le 25 janvier 2020, 3 000 euros par un dépôt d’espèce le 5 février 2020 et 8 900 euros par chèque émis le 11 février 2020, dont il verse les copies au dossier (pièces n°1 à 3 de ses productions).
La perception de ces sommes d’argent n’est pas contestée par Madame [T].
Toutefois, Monsieur [E] [V] ne verse aux débats aucun écrit prouvant l’existence d’un prêt et n’explique pas en quoi la relation sentimentale entretenue avec Madame [T] constituait à elle seule une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il ne produit par ailleurs aucune autre pièce émanant de Madame [L] [T] ni aucun commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence d’un prêt.
Le seul fait matériel qu’il ait émis des chèques ou déposé des espèces au bénéfice de Madame [T] en janvier et février 2020 puis qu’il lui ait fait sommation de restituer ces sommes par acte d’huissier le 23 mai 2023 (pièce n°4) ne démontre pas l’existence d’une créance de restitution de Madame [T] au titre d’un prêt.
Monsieur [E] [V] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 900 euros.
2- Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros en l’absence de faute imputable à Madame [L] [T].
En application de l’article 1240 du Code civil, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Le seul fait que Monsieur [E] [V] soit débouté de ses demandes par le Tribunal ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir de ce dernier.
Madame [T] qui ne démontre pas de légèreté blâmable ou d’intention de nuire du demandeur dans l’exercice de son droit d’agir, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Partie perdante, Monsieur [E] [V] sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux entiers dépens.
Pour assurer sa défense en Justice, Madame [L] [T] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Monsieur [E] [V] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [E] [V] à payer à Madame [L] [T] la somme de MILLE-CINQ-CENTS (1 500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Zinc
- Nom de domaine ·
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Site ·
- Publicité en ligne ·
- Concurrence ·
- Bonneterie
- Adjudication ·
- Droit immobilier ·
- Marchand de biens ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Danemark ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Copie ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Bilan ·
- Dire ·
- Travail
- Dépense ·
- Intention libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Enrichissement sans cause ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Subsidiaire ·
- Condamnation ·
- Principal ·
- Juridiction ·
- Plaidoirie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.