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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 16 mai 2024, n° 23/07781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/07781 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XK2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] & [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 11 Avril 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [M] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Angéla MANIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023002592 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (BOUCHES DU RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[Z] [J] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 11] (13)
et de
[S] [M] [K] née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 9] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (TUNISIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 27 juillet 2023
DIT que Madame [K] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur [J] à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] et Madame [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [J] et Madame [S] [M] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
Pendant la scolarité : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par périodes de quinze jours selon la même alternance
>> à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent à la fin des classes et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite (fin de semaine et vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
FIXE à 175 euros par mois et par enfant soit 350 euros au total pour les deux enfants le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père et au besoin l’y condamne ,
DIT que la contribution ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, les mensualités étant immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable;
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l’indice qui lui sera éventuellement substitué;
PRÉCISE que le taux de variation s’appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule:
Montant de la contribution X Nouvel indice
— --------------------------------------------------------------
dernier indice connu au jour de l’ ordonnance de non conciliation
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’ enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de :
— [W] [J] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13]
— [U] [J] né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13]
fixée par la présente décision sera versée par [Z] [J] à [S] [M] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,
CONDAMNE Madame [K] et Monsieur [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 mai 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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