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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 mars 2025, n° 21/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02541 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FQOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me RENNER
— Me PILON
— Me SIMON-WINTREBERT
Copie exécutoire à :
— Me RENNER
— Me SIMON-WINTREBERT
S.A.R.L. [O] ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Maître [Z] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. N.A ABEBSI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 8 novembre 2021 (RG 21/2541) par laquelle Mme [S] [I] a engagé une action en justice contre la SARL [O] ENTREPRISES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir sa condamnation à reprendre sous astreinte des désordres de construction et à l’indemniser de ses préjudices, relativement à des travaux de réhabilitation et transformation d’une grange à CHAUVIGNY (86) ;
Vu l’assignation du 02 février 2023 (RG 23/391) par laquelle la SARL [O] ENTREPRISES a fait assigner la SASU NA ABEBSI en intervention forcée, et la jonction du 06 avril 2023 ;
Vu l’assignation du 10 août 2023 (RG 23/2063) par laquelle Mme [S] [I] a fait assigner la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES (jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 27 juin 2023), en intervention forcée, et la jonction du 28 septembre 2023 ;
Vu les écritures respectives des parties :
Mme [S] [I] : 19 mars 2024 ;la SARL [O] ENTREPRISES et la SELARL EKIP’ ès qualité de mandataire judiciaire : 23 janvier 2024 ;SASU NA ABEBSI : 16 avril 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 07 juin 2024 ;
Vu la note en délibéré, autorisée à l’audience, reçue en date du 03 février 2024 du conseil de Mme [S] [I] ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur l’incidence de l’ouverture d’une liquidation judiciaire après clôture de la mise en état.
Par jugement du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 27 juin 2023, la SARL [O] ENTREPRISES a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP’ a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.
Mme [S] [I] a valablement déclaré sa créance à la procédure collective, créance qui a été admise par décision du juge commissaire du 25 avril 2024 pour un montant de 0 euro, ce qui doit se comprendre en ce sens que la présente instance doit fixer cette créance.
La clôture est intervenue le 07 juin 2024.
Par jugement du 04 juillet 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
En l’état de ces éléments, d’une part, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure collective, de sorte que Mme [S] [I] n’était pas tenue de déclarer à nouveau sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
D’autre part, l’ouverture d’une liquidation judiciaire impose en principe de faire intervenir le liquidateur judiciaire à la cause pour respecter les prescriptions des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce. Il y a lieu en l’espèce de considérer cette formalité comme respectée en substance dès lors que le mandataire judiciaire au redressement est partie à l’instance et a constitué avocat.
Dès lors, la procédure est régulière malgré l’ouverture d’une liquidation judiciaire après clôture de la mise en état, et il y a lieu de statuer au fond.
2. Sur la demande principale de Mme [S] [I] en condamnation de la SARL [O] ENTREPRISES à reprendre les désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l’activité de la SARL [O] ENTREPRISES, de sorte qu’il ne peut être envisagé de condamner cette société à une obligation de faire, en particulier l’exécution de divers travaux au titre de la garantie de parfait achèvement.
La demande est nécessairement rejetée. La demande reconventionnelle de la SARL [O] ENTREPRISES sur un délai à lui laisser pour s’exécuter devient sans objet.
3. Sur la demande indemnitaire principale de Mme [S] [I] contre la SARL [O] ENTREPRISES pour 34.695,38 euros TTC.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, Mme [S] [I] justifie qu’une réception avec réserves a eu lieu le 17 novembre 2020 (pièces demanderesse n°8 et 9).
La demande indemnitaire à hauteur de 34.695,38 euros TTC porte sur un désordre résultant de fissures apparues et constatées par procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 octobre 2022, à savoir d’une part une fissure le long d’un mur dans la partie bureaux, d’autre part une fissure dans le prolongement de l’embrasure de la fenêtre du toit dans la partie habitation (pièce demanderesse n°17).
Cet élément de preuve, non contradictoire, sur lequel repose entièrement la demande, est insuffisant pour établir la réalité du désordre et pour exclure que celui-ci soit imputable à une cause étrangère.
La demande, qui ne peut pas non plus être envisagée sur un fondement quasi-délictuel en l’état d’un contrat ayant existé entre les parties, doit être rejetée.
4. Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [S] [I] contre la SARL [O] ENTREPRISES.
4.1. Sur la demande en remboursement de la main-d’oeuvre pour 10.150,66 euros.
Il résulte des principes du droit civil français que la réparation intégrale du préjudice exclut toute perte mais aussi tout profit pour la victime.
En l’espèce, Mme [S] [I], qui a actionné sur divers fondements la responsabilité de la SARL [O] ENTREPRISES pour les travaux que celle-ci avait réalisés et qui ont été réceptionnés avec réserves, ne peut solliciter le remboursement du coût de la main-d’oeuvre sur ces travaux, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable même en présence de travaux imparfaitement exécutés, sauf à enrichir la victime.
En l’état de ce chiffrage du préjudice, la demande est rejetée.
4.2. Sur la demande en remboursement des frais d’expertise amiable pour 1.100 euros.
Mme [S] [I] justifie que son expert amiable a facturé ses interventions respectivement 700 euros et 480 euros (pièces demanderesse n°13 et 14) soit 1.180 euros TTC et non 1.100 euros. Le tribunal est toutefois saisi dans la limite de la demande conformément à l’article 5 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 1.100 euros.
Le choix de Mme [S] [I] de recourir à un expert amiable ne suffit pas à justifier de reporter cette dépense sur la SARL [O] ENTREPRISES en tant que préjudice indemnisable, ces frais pouvant éventuellement être pris en compte par ailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur le préjudice d’image pour 3.000 euros.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice d’image effectivement subi, l’existence de ce préjudice ne pouvant être présumée par la seule circonstance que les locaux sont en partie exploités par un cabinet d’architecte.
La demande est rejetée.
4.4. Sur le préjudice moral pour 3.000 euros.
Il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice excédant les désagréments inévitables d’un litige, pouvant conduire à un règlement judiciaire à défaut de règlement amiable.
La demande est rejetée.
4.5. Sur le préjudice au titre de la résistance abusive pour 3.000 euros.
Les circonstances du litige, marquées par l’absence de résolution amiable efficace du litige puis par l’ouverture d’une procédure collective, ne révèlent pas de résistance abusive, de sorte que la demande indemnitaire est à rejeter.
5. Sur la demande reconventionnelle de la SARL [O] ENTREPRISES et de la SELARL EKIP’ ès qualités en paiement du solde des factures pour 3.093,03 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que Mme [S] [I] n’a pas réglé le solde des factures pour 3.039,03 euros TTC.
Il est établi que la SARL [O] ENTREPRISES a exécuté les prestations, lesquelles ont toutefois donné lieu à réception avec réserves, de sorte que la société est en principe en droit d’obtenir paiement de ses prestations, outre qu’elle peut par ailleurs être tenue de payer diverses indemnités si ses prestations révèlent des désordres.
Toutefois, dans la présente instance, il convient de relever que la SARL [O] ENTREPRISES, avant son passage en liquidation judiciaire, avait partiellement reconnu ses torts et avait proposé la reprise de certains désordres aux termes de ses écritures (portes en verre abîmées et porte vitrée bureau rayée). Néanmoins la liquidation judiciaire, imposant l’arrêt de l’activité de la SARL [O] ENTREPRISES, rend désormais impossible cette modalité de réparation du préjudice.
Dès lors, il n’est pas contraire au principe d’indemnisation intégrale du préjudice de retenir que, à défaut de pouvoir obtenir la reprise de certains désordres par la société désormais en liquidation judiciaire, Mme [S] [I] est en droit de conserver, par compensation, la somme qu’elle n’a pas payé sur le solde des factures, soit 3.039,03 euros TTC.
La demande reconventionnelle de la SARL [O] ENTREPRISES et de la SELARL EKIP’ ès qualités est rejetée.
6. Sur la demande de la SARL [O] ENTREPRISES et de la SELARL EKIP’ ès qualité contre la SA NA ABEBSI en garantie.
A défaut de toute condamnation prononcée dans l’instance contre la SARL [O] ENTREPRISES ou de toute fixation de créance à son passif, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en garantie contre la SA NA ABEBSI, devenue sans objet dans cette configuration du litige.
7. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL [O] ENTREPRISES et la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES supportent les dépens, la présente décision valant fixation de créance sur ce montant au passif de la procédure collective. Il n’y a lieu à recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
Il y a lieu à fixation d’une créance de 2.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES au titre de l’article 700 au profit de Mme [S] [I], et 1.000 euros au profit de la SA NA ABEBSI. Toute autre demande sur ce fondement est rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale de Mme [S] [I] en condamnation de la SARL [O] ENTREPRISES à reprendre les désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [S] [I] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES, hors frais et dépens ;
REJETTE la demande de la SARL [O] ENTREPRISES et de la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES en condamnation de Mme [S] [I] à payer une somme de 3.039,03 euros TTC ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL [O] ENTREPRISES et de la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES contre la SA NA ABEBSI en garantie ;
CONDAMNE la SARL [O] ENTREPRISES et la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES aux dépens, avec fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire, et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [O] ENTREPRISES les créances suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
2.000 euros au profit de Mme [S] [I] ;1.000 euros au profit de la SA NA ABEBSI ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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