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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 déc. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00244
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.C.A. COFORET
immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le n°319 618 138,
dont le siège social est sis 1227 rue Centrale 69870 LAMURE SUR AZERGUES, prise en la personne de son représentant légal,
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366,
dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jacques VITAL DURAND de la SELARL VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.R.L. TRV
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°505 100 156
dont le siège social est sis ZA Chartreuse Villard Bozon 38570 GONCELIN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Lauriane NOCELLA, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Damien MERMILLOD BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. TRV
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°505 100 156
dont le siège social est sis ZA Chartreuse Villard Bozon 38570 GONCELIN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Lauriane NOCELLA, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Damien MERMILLOD BLONDIN de la SELARL JURISTIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La MMA ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SAR L TRV
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SAR L TRV
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 4 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE PISSARO est propriétaire de plusieurs parcelles au GENEVRET et GRAND CHAMP et d’une grande maison d’habitation située 991 route de Soirin 73170 TRAIZE. Elle en loue une partie en chambres d’hôtes sous l’enseigne LA GRANGE DE MON PERE. Madame [W] [V] est associée de la SCI DE PISSARO. Elle occupe une partie de la maison d’habitation.
La SCI DE PISSARO est assurée auprès de la SA MMA IARD au titre d’un contrat d’assurance habitation.
En mai 2024, la SCA COFORET, assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour son activité de gestion et d’exploitation forestière, est intervenue pour du bûcheronnage sur une parcelle voisine et a emprunté un chemin communal en terre en amont de la propriété de la SCI DE PISSARO.
Le 9 juin 2024, un épisode pluvieux a entraîné un écoulement d’eau et de boue vers la propriété de la SCI DE PISSARO, provoquant une inondation du rez-de-chaussée et des dommages à la piscine.
La SCI DE PISSARO et Madame [W] [V] ont attribué ces désordres à la modification du chemin et à l’obstruction d’une cunette par les engins et le bois stocké par la SCA COFORET.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur MMA IARD le 27 juin 2024 en présence de l’expert qu’il a mandaté et de l’expert désigné par l’assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Le procès-verbal de réunion du 27 juin 2024 fait état d’un désaccord entre les experts des parties sur l’origine des désordres.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, Monsieur [B] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Un premier accédit s’est tenu le 18 juin 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 28 juillet 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCA COFORET et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL TRV sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00244.
Suivant exploits du commissaire de justice du 10 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL TRV a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs RC de la SARL TRV. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chambéry aux termes de son ordonnance du 4 mars 2025 sous le RG n°24/00393 et confiée à Monsieur [B] [E] à la SARL TRV,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00320.
L’affaire n°RG 25/00244 a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00320 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCA COFORET et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET demandent au Juge des référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire de Chambéry aux termes de son Ordonnance du 4 mars 2025 sous le RG n°24/00393 et confiée à Monsieur [B] [E] à la société TRV,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL TRV demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER la SCA COFORET et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET de ses prétentions fin et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL TRV,
— CONDAMNER la SCA COFORET et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la SARL TRV a également maintenu ses moyens et demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs RC de la SARL TRV.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs RC de la SARL TRV demandent au Juge des référés de :
— DONNER acte à la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs RC de la SARL TRV, de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de garantie,
— JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs à la mesure d’expertise ou des demandeurs à l’extension des opérations d’expertise,
— CONDAMNER la SARL TRV aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties (et la demande de mise hors de cause de la SARL TRV)
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé du 4 mars 2024 que la SCA COFORET a sous-traité à la SARL TRV des travaux d’exploitation forestière sur une parcelle située sur la commune de TRAIZE, au lieudit Grand Champ/Molontieu, portant exclusivement sur l’abattage et le façonnage, le cubage et le débardage des bois (pièce TRV n° 1).
La SARL TRV reconnaît elle-même être intervenue sur ce chantier, tandis que la SCA COFORET, titulaire du marché, indique avoir conservé à sa charge l’évacuation des bois pendant et après l’exploitation ainsi que la remise en état des lieux exploités. La SARL TRV en déduit que la responsabilité d’une éventuelle dégradation du chemin communal et de la cunette ne pourrait lui être imputée et sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
Toutefois, ces éléments contractuels et factuels, tels qu’ils ressortent des stipulations de la sous-traitance et de son exécution, relèvent du débat au fond sur la responsabilité éventuelle de chacun des intervenants. Ils ne font pas obstacle à ce que la SARL TRV soit appelée à participer aux opérations d’expertise dès lors que son intervention sur les lieux du sinistre est établie et que les modalités concrètes de l’abattage, du débardage et du stockage des bois demeurent au cœur des investigations techniques à mener.
À cet égard, l’expert judiciaire, Monsieur [B] [E] a expressément indiqué, à l’issue de la première réunion d’expertise du 18 juin 2025, suite à notre réunion de ce 18 juin 2025, je vous invite à réfléchir à l’appel en cause de la société TRV, sous-traitante de la société COFORET, dont la présence me paraît nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise (pièce n° 6).
En outre, la SCA COFORET a attrait en appel en cause ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, compte tenu de son intervention éventuelle en garantie au titre des conséquences indemnitaires des travaux litigieux.
Dès lors, et alors que l’intervention de la SARL TRV n’est pas contestée ni la qualité d’assureurs des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL TRV et de faire droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs RC de la SARL TRV de leurs protestations et réserves.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SCA COFORET, de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET et de la SARL TRV, chacun en supportant le tiers.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SCA COFORET, la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET et la SARL TRV conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant le tiers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL TRV,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [B] [E] selon ordonnance de référé en date du 4 mars 2024 (n°RG 24/00393) en la rendant commune et opposable à la SARL TRV et à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs RC de la SARL TRV qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SARL TRV, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs RC de la SARL TRV devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs RC de la SARL TRV de leurs protestations et réserves,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties sera à la charge de la SCA COFORET, de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET et de la SARL TRV, chacun en supportant le tiers,
DEBOUTONS la SARL TRV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SCA COFORET, la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la SCA COFORET et la SARL TRV conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant le tiers,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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