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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00386 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4AN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15], en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pierre-Yves NEDELEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [S] [P],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant, Me Nicolas STOFFEL, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 MARS 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger que l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] est l’unique occupante légitime des parcelles mises à disposition en vertu de la convention signée le 14 juin 2017;
— Dire et juger que Monsieur [F] [P] a commis une faute en n’assurant pas une jouissance paisible et en étant défaillant dans son obligation de garantie d’éviction ;
En conséquence :
— Dire et juger que l’association demanderesse subit un trouble manifestement illicite ;
— Condamner voire prescrire que Monsieur [F] [P] doit faire cesser dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le trouble manifestement illicite subi par la demanderesse afin de lui permettre de reprendre possession des lieux dont elle a été illicitement évincée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et notamment faire son affaire personnelle de ses relations avec l’association concurrente ;
— Condamner Monsieur [F] [P] d’avoir à lui payer la somme de 15 000€ à titre de provision pour les premiers frais de remise en état des parcelles mises à disposition ;
— Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les frais et dépens.
Monsieur [F] [P] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, il demande de :
— Constater l’absence à l’instance de trois des propriétaires et du club bénéficiaire de la jouissance ;
— Débouter l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater l’absence de trouble de jouissance et l’absence de toute illicéité de l’occupation des lieux par le nouveau preneur ;
— Dire qu’il n’existe aucune dégradation des lieux mais au contraire une amélioration effectuée par le preneur ;
— Dire que l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] est interdite de toute occupation des lieux et qu’il doit cesser les troubles de jouissance ;
— Condamner l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] à enlever les pneus présents sur le site par toute entreprise agréée et validée par le club TEAM 307 et par les bailleurs;
— Condamner l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] aux entiers dépens, et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 3 000 €.
Par conclusions enregistrées les 10 décembre 2024 et 14 janvier 2025, Monsieur [F] [P] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 16 janvier 2024, l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le Juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] a été créée suivant statuts signés le 08 septembre 2001 ; elle a pour objet la pratique du motocross en amateur.
Suivant convention de commodat en date du 14 juin 2017, elle exerce son activité sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dépendantes de la commune de [Localité 15] section [Cadastre 2], lesquelles ont été mises à disposition par Monsieur [T] [P] et ce, pour une durée de 10 ans.
Monsieur [T] [P] est décédé le 7 février 2018.
Monsieur [F] [P], héritier, a, selon convention du 1er octobre 2023 donné à bail à l’association TEAM 307 les terrains susvisés.
Il apparaît selon acte de vente du 27 février 2015, que la parcelle n° [Cadastre 10] section [Cadastre 2] litigieuse a été vendue à Monsieur [F] [P], de sorte qu’à la date d’établissement du prêt à usage, Monsieur [T] [P] n’était pas le propriétaire de la parcelle qu’il prêtait. Au surplus, selon contrat de bail à ferme du 25 septembre 2014, Monsieur [T] [P] a donné à bail à Monsieur [F] [P] les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] section [Cadastre 2] pour l’exploitation de l’activité agricole et ce, pour une durée de neuf ans.
Après le décès de Monsieur [T] [P], les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont devenues la propriété de Monsieur [F] [P], Madame [E] [P] et Madame [C] [P], nus-propriétaires en indivision.
Dès lors, la situation initiale apparaît fortement contestée s’agissant de la jouissance des parcelles litigieuses. En effet, il ressort de l’acte de vente du 27 février 2015 que la parcelle n° [Cadastre 10] est la propriété de Monsieur [F] [P], qu’à ce titre, Monsieur [T] [P] a prêté une parcelle appartenant à autrui. En outre, les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] étaient grevées d’un bail à ferme en date du 25 septembre 2014 pour le compte de Monsieur [F] [P] et pour une durée de neuf ans, de sorte que Monsieur [T] [P] a prêté des parcelles déjà louées.
L’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] ne s’avère donc pas être l’unique occupante légitime des parcelles litigieuses et aucune faute en l’état de l’espèce, ne peut être constatée par Monsieur [F] [P].
Ainsi, il ne peut être observé aucune violation évidente de la règle de droit, la situation principale faisant défaut, les règles applicables ne pouvant être nettement définies. En ce sens, aucun trouble manifestement illicite ne peut être relevé justifiant que soit fait droit à la demande de l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15].
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15].
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’absence ou non de dégradation des lieux, cette demande n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, et il n’en sera pas fait mention au dispositif de la décision.
Sur la demande de condamnation de l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] à faire cesser les troubles de jouissance
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il ressort des constatations précédentes que la convention de commodat du 14 juin 2017 et l’acte de vente du 27 février 2015 ainsi que le bail à ferme de 25 septembre 2014 s’opposent.
Il ne peut être fait droit à la demande du défendeur sans prononcer la nullité du contrat de commodat intervenu le 14 juin 2017. Dès lors qu’une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, une contestation sérieuse existe.
En conséquence, les demandes de Monsieur [F] [P] tendant à dire que l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] est interdite de toute occupation des lieux et qu’il doit cesser les troubles de jouissance et le condamner à enlever les pneus présents sur le site par toute entreprise agréée et validée par le club TEAM 307 et par les bailleurs souffrent d’une contestation sérieuse et seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15], partie à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 € à Monsieur [F] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] devra verser.
L’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15], partie succombante, sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés référé, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé quant à l’ensemble des demandes de l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] ;
DIT n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [F] [P] de condamnation de l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] à faire cesser les troubles de jouissances ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION MOTO-CLUB DE [Localité 15] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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