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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 févr. 2025, n° 22/11391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11391
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWRY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 septembre 2022
AJ TOTALE
JUGEMENT
rendu le 25 février 2025
DEMANDERESSE
La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 882 239 296 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Soraya BOUHIZA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1809, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle de Paris, n°BAJ 2022/03146.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [T] [O], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 25 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/11391 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWRY
DÉBATS
À l’audience du 13 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2021, la SASU CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a consenti, selon elle, à Madame [F] [V] la location d’un véhicule ZITY immatriculé [Immatriculation 7] qui a été restitué endommagé, les réparations étant chiffrées à 12.460 euros HT.
La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE a émis le 13 décembre 2021 une facture d’un montant de 15.439,09 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, aux frais de dépannage, aux frais d’expertise, et aux frais de dossier dommage.
Faute de règlement de cette facture malgré une mise en demeure du 22 juillet 2022, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, par exploit du 19 septembre 2022, a fait assigner Madame [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de recouvrement du montant de la facture impayée.
Selon des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE, demande au tribunal de :
In limine litis,
— Débouter Madame [F] [V] de sa demande d’irrecevabilité de son action ;
— La déclarer recevable en son action ;
Au fond,
— Condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme principale 15.439,09 euros TTC au titre de la facture du 13 décembre 2021 demeurée impayée ;
— Condamner Madame [F] [V] au paiement des intérêts au taux légal, sur cette somme à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
— Débouter Madame [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [F] [V] à lui payer une indemnité de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Au moyen d’irrecevabilité soutenu par Madame [V] tiré de ce que les sommes réclamées seraient dues à la société ZITY, elle réplique que ZITY n’est pas une société mais une marque déposée par la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES de droit espagnol, et que cette société, comme indiqué dans les conditions générales de ventes, est le fournisseur de la plate-forme et ne fournit pas le service de location de voitures et qu’elle n’a ni la qualité de partie, ni la qualité de garant quant au service de location ou aux différents contrats de location.
Elle ajoute qu’il ressort des conditions générales de location que la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE intervient bien en qualité de loueur de voitures.
S’agissant du consentement de Madame [V], elle fait valoir que ses conditions générales approuvées par l’utilisateur lors de son inscription prévoient :
Préambule :
“Lors de l’acceptation des présentes conditions générales du Loueur de voiture, l’Utilisateur recevra à son adresse électronique d’inscription un courriel confirmant qu’il/elle a conclu le contrat en vertu des présentes conditions générales et contenant un accès au document des conditions générales du Loueur de voiture”
Article 4.5 :
“Le contrat individuel de location sera réputé accepté par l’Utilisateur lors de la confirmation d’une réservation de véhicule ou du début de la location du véhicule”
Elle soutient donc que Madame [V] a validé la location via l’application téléchargée sur son téléphone lors de son inscription en fournissant à l’appui son permis de conduire ainsi qu’une photo d’identité, marquant ainsi son acceptation des conditions générales du service.
Au moyen tiré de l’usurpation d’identité invoquée par Madame [V], elle répond qu’un tel événement ne lui est pas opposable puisque les justificatifs ont été fournis et que dès lors elle pouvait légitimement considérer que la location avait bien été effectuée par Madame [F] [V] qui doit rapporter la preuve de l’usurpation d’identité, à une date antérieure à la date de la location litigieuse.
Elle ajoute que le recours à une expertise non contradictoire est prévu par les conditions générales et que Madame [V] ne peut donc en tirer argument pour échapper à ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu à désignation d’un expert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Madame [V] demande au tribunal de :
— Débouter la société CAR SHARING de ses demandes ;
— La condamner au versement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec la plus large mission aux fins de se prononcer sur l’accident et ses conséquences ;
— Lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la somme éventuellement mise à sa charge ;
— Condamner CAR SHARING aux entiers dépens.
Au soutien, Madame [V] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle considère que la société CAR SHARING est dépourvue de qualité à agir puisque les conditions générales produites sont celles de la société ZITY et que ces conditions générales indiquent que la société CAR SHARING intervient en qualité de prestataires de services et qu’il est précisé que : “le fournisseur de la plate-forme ne fournit pas le service de location de voitures et qu’il n’a ni la qualité de partie ni la qualité de garant quant au service de location”.
Elle estime donc que la société CAR SHARING ne peut réclamer le paiement de sommes qui seraient dues à la société ZITY.
En second lieu, elle estime que la société CAR SHARING ne rapporte pas la preuve de son consentement et de son acceptation des conditions générales.
Elle conteste être à l’origine du contrat de location en faisant observer que :
— l’adresse mail mentionnée dans le dossier de location est une adresse qu’elle n’a ni créée ni utilisée ;
— l’adresse mentionnée dans le dossier, soit le [Adresse 1] à [Localité 10] n’est pas la sienne ;
— elle a déposé plainte le 11 février 2022 pour usurpation d’identité ;
— la location a été payée à l’aide d’une carte de crédit Mastercard qu’elle ne possède pas et la société CAR SHARING qui s’était engagée à communiquer au commissariat de police les coordonnées complètes relatives à la carte Mastercard qui a servi à la location, n’a jamais procédé à cette communication ;
A titre subsidiaire, elle conteste l’évaluation des dommages qui résulte d’un rapport non contradictoire et sollicite une expertise judiciaire.
Encore plus subsidiairement, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 13 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “ les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.[…] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
En l’espèce, si Madame [V] évoque dans la discussion de ses conclusions un défaut de qualité de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE pour réclamer le paiement de sa facture, force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune fin de non-recevoir de sorte que, sur ce point, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, laquelle serait d’ailleurs irrecevable puisque les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la formation du contrat
Madame [V] conteste être la cocontractante de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE et soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité.
Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
La charge de la preuve que Madame [V] a bien souscrit le contrat de location qui lui est opposé pèse donc sur la société demanderesse.
En l’espèce, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE entend prouver la souscription du contrat en produisant :
— des conditions générales de location
— une capture d’écran de ce qui semble être un site internet mais qui correspond au moment où le véhicule a été restitué puisqu’elle est datée du 03/11/2021 à 03h06 pour un véhicule pris le jour même à 0h33.
Force est donc de constater que la demanderesse ne produit aucun contrat signé par Madame [V] et que les conditions générales ne le sont pas non plus.
La demanderesse soutient que la formalisation de la demande sur l’application internet emporte acceptation des conditions générales mais encore faut-il établir que c’est bien Madame [V] qui a formalisé l’inscription.
Si des actes peuvent être établis et signés électroniquement, c’est sous réserves des conditions posées par les articles 1366 et 1367 du code civil.
Selon l’article 1366 : “L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.”
Aux termes de l’article 1367 : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
En l’espèce, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE ne se prévaut d’aucune signature électronique mais uniquement de l’article 4.5 des conditions générales qui stipulent : “Le contrat individuel de location sera réputé accepté par l’Utilisateur lors de la confirmation d’une réservation de véhicule ou du début de la location du véhicule”.
Or, ce que la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE appelle “dossier de location de Madame [V]” dans son bordereau de communication de pièces est en réalité une simple capture d’écran qui ne correspond pas au document rempli par le candidat à la location puisque les informations correspondent au retour du véhicule.
En l’absence de toute vérification sérieuse et de toute signature électronique conformes aux exigences légales, la société demanderesse ne justifie pas de l’acceptation des conditions générales par Madame [F] [V], et il n’est pas plus justifié de la façon dont le loueur s’est assuré de l’identité de la personne ayant utilisé le site internet.
Le mail de confirmation évoqué par l’article 4.5 des conditions générales dont la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE se prévaut elle-même comme élément marquant l’acceptation du locataire n’est pas produit.
De la même manière, alors que Madame [V] soutient dans ses écritures que la location a été faite avec une carte de crédit ne lui appartenant pas, la demanderesse ne justifie pas de l’identité du titulaire de la Mastercard ayant servi au paiement alors qu’elle dispose nécessairement de cette information.
La société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE passe également totalement sous silence la question de l’adresse de Madame [V] qui n’apparaît ni sur le “dossier de location” ni sur les pièces jointes. La facture de la société CAR SHARING porte comme adresse le [Adresse 2] alors que les relevés de compte bancaire produits par Madame [V] mentionnent à la même époque comme adresse le [Adresse 5], adresse à laquelle elle a été assignée.
La demanderesse ne s’explique pas davantage sur les conditions de la remise des clés du véhicule qui constitue l’occasion de vérifier l’identité du locataire et sur les conditions et le mode de restitution du véhicule qui est habituellement le moment de la constatation contradictoire des dégâts subis par le véhicule.
Dans ces conditions, et pour l’ensemble de ces raisons, la relation contractuelle entre les parties n’est pas prouvée pas plus que la responsabilité de Madame [V] dans les dommages subis par le véhicule.
En conséquence, la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si la demande de la société CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES se heurte à une insuffisance de preuve, cela ne suffit pas à constituer l’un des critères définis ci-dessus, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens
La SASU CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SASU CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SASU CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 février 2025
Le Greffier Le Président
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