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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 21 mai 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00311 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZDI
Copie + Copie exécutoire SCP PHILIPPE VIGNON – MARC STALIN et Me HOULE
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [T] [E]
né le 01 Décembre 2024 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Fanny VILLERMAUX de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. HAVAS VOYAGES inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 377.533.294
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocats au barreau de PARIS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Margot MARTINS, juge placée, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 novembre 2024, assistée de Laurie BALDINI, Greffier ;
Margot MARTINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Laurie BALDINI
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de la société HAVAS VOYAGES, M. [T] [E] a fait l’acquisition le 17 novembre 2022 d’un séjour à [Localité 4] pour 4 personnes du 18 février 2023 au 26 février 2023 moyennant un prix de 8 852 euros.
L’organisateur de ce séjour est la société FRAM et le transporteur aérien la société CORSAIR.
Le voyage a été annulé le 10 février 2023.
Par courrier en date du 10 février 2023, M. [E] a sollicité le remboursement des 8552 euros correspondant au coût du voyage, outre la somme de 6414 euros au titre de l’indemnité supplémentaire et le remboursement des passeports.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2023, la société HAVAS VOYAGES a précisé que le remboursement de la somme de 7 652 euros lui était parvenu, outre 900 euros remboursés en avoir en raison d’un paiement provenant de chèques vacances.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, M. [T] [E] a fait assigner la société HAVAS VOYAGES devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Quentin aux fins de la voir condamnée aux versements de la somme des paiements versés; de l’indemnité supplémentaire de 6414 euros et des sommes relative au coût des passeports.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à l’initiative des parties.
A l’audience du 21 mars 2025, M. [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles il demande au juge de :
— condamner la société HAVAS VOYAGES à lui payer la somme de 900 euros au titre du remboursement de l’intégralité des paiements versés ;
— la condamner à lui payer la somme de 6 414 euros au titre de l’indemnité supplémentaire ;
— la condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre du préjudice financier pour le coût des passeports ;
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose, au visa des articles L 211-14 du code du tourisme, R 211-10 du code du tourisme que :
— l’intégralité de la somme payée pour le voyage doit être restituée, le code du tourisme ne prévoyant pas de restitution en avoir ;
— il ressort de la jurisprudence de la CJUE que le remboursement doit se faire sous la forme d’une somme d’argent en raison d’une résiliation d’un contrat de voyage à forfait ;
— un remboursement en avoir contraindrait le client à s’engager de nouveau avec l’agence de voyage, de sorte qu’il ne constitue pas un réel remboursement des sommes payées pour le voyage;
— concernant l’indemnité complémentaire, M. [E] a droit au montant de la pénalité qu’il aurait supporté en cas d’annulation du voyage à son initiative, soit 75% du coût du voyage ;
— HAVAS ne démontre pas en quoi son annulation résulte d’une circonstance exceptionnelle et inévitable, puisqu’elle ne démontre pas en quoi le changement de plan de vol rend impossible l’exécution du voyage ;
A l’audience du 21 mars 2023, la société HAVAS VOYAGES, représentée par son conseil, sollicite du juge qu’il :
— déboute M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— mettre la société hors de cause ;
— à titre subsidiaire, juger que les prétentions indemnitaires sont excessives et injustifiées ; le débouter de ses prétentions ;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Houle.
Au soutien de ses demandes, elle expose, au visa des articles 1103 du code civil, L 211-13, L 211-14 et R 211-10 du code du tourisme, que :
— après que la société CORSAIR a modifié son plan de vol, HAVAS VOYAGE a proposé à M. [E] d’accepter cette modification et de partir une journée plus tard ; ou de résoudre le contrat ;
— cette modification est une circonstance extérieure ;
— la résolution du contrat n’émane pas de l’agence de voyage de sorte que les articles L 211-14 et R 211-10 du code du tourisme ne s’appliquent pas ; la modification proposée étant relative à un élément essentiel du contrat et ne constituant pas une annulation ;
— le contrat de séjour stipule par ailleurs qu’en cas d’annulation du voyage par l’agence, le voyageur sera rembousé mais aucune indemnité supplémentaire ne pourra lui être accordé ;
— concernant le remboursement de la somme de 900 euros sous forme d’avoirs, le contrat de séjour stipule qu’en cas d’annulation, le règlement effectué par le biais de chèque vacance ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement en numéraire mais sous la forme d’avoir ;
— à titre subsidiaire, les quantums des sommes demandées sont injustifiées ; et sont irrecevables en ce qu’elles constituent des sommes demandées pour les membres de sa famille ;
— les frais de passeport sont disproportionnés.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement par les parties et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande au titre du solde du prix du voyage
Aux termes d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 juin 2023, l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens que, lorsque, à la suite de la résiliation d’un contrat de voyage à forfait, l’organisateur de ce forfait est tenu, en vertu de cette disposition, de rembourser le voyageur concerné de l’intégralité des paiements effectués au titre dudit forfait, un tel remboursement s’entend uniquement d’une restitution de ces paiements sous la forme d’une somme d’argent.
En l’espèce, le contrat de voyage en date du 17 novembre 2022 stipule qu’en cas d’annulation du voyage, les paiements effectués par chèques vacances ne pourront être remboursés en numéraire mais feront l’objet d’un remboursement sous forme d’avoir.
Toutefois, cette stipulation ne respecte pas les dispositions du droit européen, et en particulier de la directive 2015/2302 telle qu’elle résulte de l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt en date du 8 juin 2023.
Dès lors, cette clause ne pourra être appliquée, et M. [E] est bien fondé à solliciter le remboursement de l’intégralité du montant du contrat de voyage sous forme de numéraire.
En conséquence, HAVAS VOYAGE sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 900 euros au titre du solde du prix du voyage.
— Sur la demande de l’indemnité supplémentaire
Selon l’article L 211-13 du code du tourisme, Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
En l’espèce, HAVAS VOYAGE a par échanges de mail, proposé à M. [E] de modifier la date de son vol aller du 18 février 2023 au 19 février 2023, en raison d’une modification de plan de vol par le transporteur CORSAIR, ou de résilier lui-même le contrat sans frais.
En outre, la modification de la date du vol aller constitue une modification d’un élément essentiel du contrat.
M. [E] a, par courrier du 10 février 2022, indiqué ne pas accepter la proposition de HAVAS VOYAGES et solliciter la restitution des sommes avancées pour le voyage.
Par ailleurs, la modification du plan de vol par la société CORSAIR constitue un événement extérieur qui s’impose à HAVAS VOYAGE, conformément aux échanges de mail entre la société FRAM et HAVAS VOYAGES en date du 6 février 2023 selon lesquels la compagnie CORSAIR avait annulé son plan de vol.
Dès lors, la résiliation du contrat provient de M. [E] et non de HAVAS VOYAGES, qui a laissé le choix à M. [E] d’accepter la modification du contrat ou de le résilier.
De sorte que les dispositions avancées par M. [E] résultant de l’article L 211-14 du code du tourisme ne s’appliquent pas, et qu’il résulte des dipositions de l’article L 211-13 du code du tourisme que M. [E] n’a pas droit à un dédomagement supplémentaire.
Dès lors, M. [E] sera débouté de sa demande d’indemnité complémentaire.
— Sur la demande au titre du coût des passeports
M. [E] allègue un préjudice financier résultant du coût des passeports. Toutefois, M. [E] ne verse aux débats aucun justificatif indiquant que les passeports ont été effectués pour ce voyage, ni aucun élément démontrant du coût financier de 300 euros.
Dès lors, faute de démontrer l’existence et le montant de son préjudice, M. [E] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
HAVAS VOYAGES, perdante à l’instance, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
HAVAS VOYAGES, sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de HAVAS VOYAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [T] [E] la somme de 900 euros au titre du remboursement du coût du voyage ;
CONDAMNE la société HAVAS VOYAGES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société HAVAS VOYAGES à payer à M. [T] [E] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HAVAS VOYAGE de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [E] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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