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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 mai 2025, n° 23/05985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05985 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75V7W
Le 20 mai 2025
AD/MM
DEMANDEUR
M. [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6]
demeurant chez M. et Mme [J] [Adresse 1]
représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 383 987 625
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2020, M. [W] [N] a souscrit un contrat d’assurance automobile n°16714058 X 0001 auprès de la société Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (ci-après CRAMA du Nord Est) pour un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7].
Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021, le véhicule peugeot de M. [W] [N] a été incendié.
Par courrier du 26 janvier 2023, la CRAMA du Nord Est a dénié sa garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2023, M. [W] [N] a fait assigner la CRAMA du Nord Est devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de son préjudice résultant de l’incendie de son véhicule.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, M. [W] [N] demande à la juridiction de :
— débouter la société Groupama de ses demandes
En conséquence,
— juger que le contrat d’assurance n°16714058 X 001 n’est pas nul,
— juger que la société Groupama est dans l’obligation de l’indemniser pour l’incendie de son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] survenu la nuit du 23-24 décembre 2021 à [Localité 6], risque couvert par le contrat d’assurance,
— condamner la société Groupama à lui verser une somme supérieure à 20.000 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule Peugeot 308 survenu la nuit du 23-24 décembre 2021,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 2.072,92 euros au titre des cotisations payées et acquises par la société Groupama,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 3.000 euros pour inexécution contractuelle,
— condamner la société Groupama à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et L133-5 du code des assurances ainsi que de l’article 4.5.1 des conditions générales, M. [N] expose que le risque incendie est couvert par la police et soutient avoir effectué la déclaration dans le délai contractuel de cinq jours.
Se prévalant de la présomption de bonne foi de l’article 2274 du code civil, M. [N] conteste toute fausse déclaration de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur mentionnée à l’article L113-8 du code des assurances. Il expose qu’étant incarcéré, il avait permis à une amie, Mme [Z] d’utiliser exceptionnellement son véhicule, que le véhicule a été stationné au domicile des époux [J] sis [Adresse 2] lorsqu’il a été incendié et qu’en raison de son incarcération, Mme [Z] a procédé à la déclaration du sinistre.
Il conteste le fait que Mme [Z] était le conducteur principal du véhicule Peugeot en ce qu’elle était propriétaire du véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 8]. Il ajoute qu’elle n’a conduit son véhicule le 13 décembre 2021 qu’en raison de l’immobilisation du véhicule C3. Il conteste le fait que son véhicule était stationné de manière permanente sur la voie publique et relève qu’aucune preuve en ce sens n’est produite par la partie adverse.
S’agissant de son préjudice financier, il précise avoir réglé des cotisations sur la période du 24 décembre 2021 au 27 décembre 2022 alors que la société Groupama a résilié le contrat à compter du 27 décembre 2022.
Il précise ne pas avoir été en mesure de se procurer de nouveau véhicule du fait de la résistance abusive de son assureur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est demande à la juridiction de :
vu les dispositions des articles L113-2 L113-8 du code des assurances
— juger nul et de nul effet le contrat d’assurance n°16714058 x 0001 souscrit par M. [N] ayant pour objet l’assurance du véhicule automobile Peugeot 308 1.6 Blue Hdi 120 GT,
— débouter M. [W] [N] de ses demandes
— condamner M. [W] [N] au paiement d’une somme de 2500 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [W] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande d’annulation du contrat, elle reproche à M. [N] de ne pas avoir déclaré les circonstances nouvelles ayant aggravé le risque, en l’occurrence le fait qu’il était incarcéré depuis juillet 2021 de sorte qu’il ne pouvait plus être le conducteur principal du véhicule. Elle lui reproche également de ne pas avoir déclaré le fait que le véhicule était stationné sur la voie publique depuis son incarcération comme l’établissent les attestations des oncle et tante de M. [N]. Elle souligne le fait que l’amie du demandeur, Mme [Z], est titulaire du permis de conduire depuis le 7 juillet 2021 de sorte qu’elle était une jeune conductrice et que le contrat d’assurance faisait état d’un stationnement du véhicule en box ou garage ; qu’il incombait en conséquence à M. [N] de déclarer ces aggravations de risque.
Elle se prévaut par ailleurs de la mauvaise foi de M. [N] et relève que les conditions particulières de la police d’assurance reprennent expressément les dispositions d’ordre public de l’article L113-2 du code des assurances imposant à l’assuré de déclarer des circonstances nouvelles aggravant les risques.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées.
La clôture a été ordonnée à la date du 20 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l’article L113-2 du code des assurances l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la souscription du contrat.
Il résulte de l’article L 113-8 alinéa 1 du même code que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration. La charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe en effet à l’assureur.
Les conditions personnelles de la police souscrite stipulent que le conducteur principal est M. [W] [N] et que le véhicule est garé dans un box ou un garage sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Elles précisent par ailleurs « nous attirons votre attention sur le fait (…) que vous devez déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit l’aggravation des risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur (art. L113-2 du code des assurances). »
La CRAMA du Nord Est se prévaut du rapport de son détective en date du 4 janvier 2023 auquel sont jointes des attestations de M. [S] [J] et de Mme [D] [J], oncle et tante de M. [N] aux termes desquelles ceux-ci précisent que depuis l’incarcération de leur neveu le 23 juillet 2021, l’amie de celui-ci, Mme [Z] a utilisé à temps complet le véhicule peugeot 308 qu’elle stationnait devant chez elle.
Ces attestations sont toutefois contredites par des attestations plus récentes de M. [S] [J] et de Mme [D] [J], en date du 9 août 2024, aux termes desquelles ces derniers attestent n’avoir jamais vu Mme [Z] conduire ou stationner le véhicule.
Au regard de leur caractère contradictoire, il ne peut être tiré aucune conclusion de l’une ou l’autre de ces attestations faute de caractère probant avéré.
Est par ailleurs produite une attestation de Mme [Z] aux termes de laquelle celle-ci affirme n’avoir utilisé le véhicule de M. [W] [N] qu’à une seule reprise le 23 décembre 2021 alors que son véhicule Citroen C3 était immobilisé. Il est par ailleurs justifié de ce qu’elle était le conducteur principal d’un véhicule Citroen assuré auprès de Generali sur la période écoulée du 5 août 2021 au 4 novembre 2023.
Au regard de ces différents éléments, il n’est pas démontré qu’un tiers utilisait régulièrement le véhicule de M. [W] [N] ni qu’il était garé quotidiennement sur la voie publique.
La mauvaise foi de l’assuré et son intention de tromper son cocontractant n’est pas avérée en ce qu’il n’est pas justifié par la CRAMA du Nord Est que M. [W] [N] aurait sciemment manqué d’aviser son assureur de circonstances nouvelles ayant pour conséquence une aggravation des risques.
En conséquence, la nullité du contrat n’est pas encourue.
Dès lors, la demande de la CRAMA du Nord-Est tendant à voir juger nul et de nul effet le contrat d’assurance n°16714058 x 0001 souscrit par M. [N] ayant pour objet l’assurance du véhicule automobile Peugeot 308 1.6 Blue Hdi 120 GT sera nécessairement rejetée.
La CRAMA du Nord-Est sera tenue de garantir M. [W] [N] du fait de l’incendie de son véhicule.
Sur l’indemnisation
Il résulte des conditions personnelles de la police d’assurance que le véhicule assuré était un peugeot 308 1.6 Blue HDI 120 GT d’une puissance de 6 chevaux, mis en circulation pour la première fois le 21 février 2020. Il se déduit également du dépôt de plainte que ce véhicule présentait 30.000 kilomètres au compteur.
A l’appui de sa demande, M. [W] [N] ne produit ni facture d’achat, ni facture d’entretien, ni valeur argus se contentant de produire un extrait du site internet turbo.fr reprenant les tarifs compris entre 24.300 euros et 34.400 euros des différents types de véhicules peugeot 308 produits en 2020 sans toutefois reprendre le modèle 1.6 Blue HDI 120 GT.
Dès lors, au regard du modèle du véhicule, de son ancienneté et de son kilométrage lors du sinistre, il convient de fixer l’indemnité de réparation à allouer à M. [W] [N] à la somme de 15.000 euros.
Sur le remboursement des cotisations
En application de l’article L113-8 alinéa 2 du code des assurances, lorsque le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration les primes payées demeurent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’avis d’échéance du 28/12/2021 au 27/12/2021 et des relevés de compte produits que depuis le sinistre M. [W] [N] a versé la somme de 1900,01 euros à la CRAMA du Nord Est au titre des cotisations.
Il a par ailleurs été jugé que M. [W] [N] n’a pas sciemment non avisé son assureur de circonstances nouvelles ayant pour conséquence une aggravation des risques.
Ainsi, la CRAMA du Nord Est n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L113-8 alinéa 2 précitées.
Or, du fait de l’incendie du véhicule le contrat d’assurance a été résilié car sans objet de sorte la CRAMA du Nord Est ne peut conserver les primes payées postérieurement au sinistre.
Elle sera en conséquence condamnée à restituer à M. [W] [N] la somme de 1900,01 euros au titre des cotisations payées postérieurement au sinistre.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, M. [W] [N] soutient que la CRAMA du Nord Est a fait preuve de résistance abusive en ne lui versant aucune indemnité suite à l’incendie de véhicule en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par son conseil le 3 octobre 2023. Il a été jugé que M. [W] [N] n’avait commis aucune déclaration fautive justifiant la nullité du contrat. Dans ces circonstances, la résistance abusive de la CRAMA du Nord Est est caractérisée. Néanmoins, le demandeur se contente de solliciter une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts sans caractériser son préjudice. Faute de préjudice démontré, la demande doit donc être rejetée.
Par ailleurs, la demande principale de M. [W] [N] ayant été accueillie en partie, la présente procédure ne saurait être déclarée abusive. Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande indemnitaire à ce titre formulée par la CRAMA du Nord Est.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CRAMA du Nord Est partie perdante sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [W] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est de voir juger nul et de nul effet le contrat d’assurance n°16714058 x 0001 souscrit par M. [W] [N] ayant pour objet l’assurance du véhicule automobile Peugeot 308 1.6 Blue Hdi 120 GT ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est à verser la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à M. [W] [N] au titre de l’indemnisation de son véhicule Peugeot 308 sinistré dans la nuit du 23-24 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est à verser la somme de 1900,01 euros (mille neuf cents euros et un centime) à M. [W] [N] en remboursement des cotisations payées postérieurement au 24 décembre 2021 ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [W] [N] pour résistance abusive ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à M. [W] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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