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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 1er déc. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EUDW
Minute :
Jugement du :
01 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 01 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP SOLVEL-BARRUÉ, avocats au barreau des Ardennes
DEFENDEUR
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [P] est propriétaire d’une maison secondaire sise [Adresse 3].
Madame [D] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] où elle a planté dans son jardin des haies de type thuyas sur sa partie privative.
Le 4 avril 2021, et le 20 juin 2022, par lettre simple Monsieur [K] [P] a adressé à Madame [D] [V] deux courriers concernant les haies de thuyas en lui demandant de faire les travaux sur les plantes.
Le 15 avril 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception, le demandeur a adressé à défenderesse une mise en demeure, la sommant de réaliser les travaux.
Une tentative de conciliation, effectuée à la présence des parties le 10 avril 2024, s’est soldée par un constat d’échec.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction, le 30 mai 2024, Monsieur [K] [P] a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin de voir condamner Madame [D] [V] à 1500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice et pour la remise en état du grillage de séparation ainsi que pour la réfection de la descente de gouttière.
Après sept renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Madame [D] [V] à l’arrachage de sa haie sur toute la longueur et ce sous une astreinte de 50 euros, par jour de retard. À défaut, il demande qu’il soit ordonné à Madame [D] [V] l’entretien annuel de sa haie, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première demande en recommandé avec accusé de réception. Il sollicite également qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2473,90 euros pour la réfection de son grillage ; la condamner à lui verser la somme de 1500 euros pour résistance abusive ; la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En premier lieu, Monsieur [K] [P] soulève sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil, que les haies plantées par Madame [D] [V], empiètent sur sa propriété et ce depuis des nombreuses années, malgré les relances reçues depuis quatre ans et qu’elle n’a coupé les haies qu’après la saisine du tribunal. Compte tenu de cet empiétement, il demande que la haie soit arrachée dans toute sa longueur, soit 27 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de sa demande d’entretien sous astreinte, il avance que Madame [D] [V] n’entretient pas suffisamment sa haie, malgré les allégations de celle-ci de s’en occuper en bon père de famille.
En second lieu, Monsieur [K] [P], fait valoir que le défaut d’entretien de la haie a causé des dommages à son grillage sur sa propriété. Il fixe à 2473,90 euros le préjudice consécutif à la dégradation de cette installation.
En dernier lieu, Monsieur [K] [P] soutient que Madame [D] [V] s’est abstenue volontairement de se conformer à la loi malgré ses relances répétées. Il déplore avoir subi un préjudice consécutif à la résistance de la demanderesse dans la mesure où n’habitant pas sur place, il lui est plus difficile de vérifier l’exécution de l’obligation d’élagage de Madame [D] [V]. Il fixe à 1500 euros le préjudice pour résistance abusive de la part de défenderesse.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [D] [V], représentée, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [P] à son encontre et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, s’agissant de la demande d’arrachage des haies sous astreinte, que Monsieur [K] [P] n’apporte pas la preuve d’une violation des articles 671 et 672 du code civil. Elle explique notamment que le demandeur n’apporte pas la preuve d’un dépassement des haies sur son fond et que l’intervention du jardinier, entre les 18 et 21 juin 2024, n’est pas une conséquence de la demande en justice du 15 juin 2024, mais que celle-ci a été prévue avant la saisine de la juridiction.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les dégradations du grillage, toujours sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, Madame [D] [V] soulève que Monsieur [K] [P] n’apporte pas la preuve à soutien de ses prétentions et que la gouttière dont ce dernier déplore la détérioration ne se trouve pas sur le fond du demandeur.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle observe qu’elle occupe son logement depuis de nombreuses années et qu’elle a toujours attaché de l’importance à trouver des issues amiables, sans jamais avoir fait preuve de résistance abusive à l’égard du demandeur.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré, à la date du 1 décembre 2025, par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes d’arrachage des haies sous astreinte
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des articles 671 et 672 du Code civil, le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres du fonds voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de celui-ci et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus.
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre ce dernier à les couper. Ce droit est imprescriptible.
En cas d’irrespect de ces prescriptions, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres et l’option appartient en ce cas au propriétaire des arbres. Il ne peut y avoir aucune plantation à moins d’un demi-mètre de la limite séparative des deux fonds.
Le titulaire de l’action, n’a pas à justifier de l’existence d’un préjudice ou d’un trouble.
En l’espèce, Monsieur [K] [P], en plus des courriers qu’il a déclaré avoir envoyé à Madame [D] [V], verse aux débats diverses photographies en couleur. Force est de constater que celles-ci ne disposent ni d’une datation certaine ni de toute référence authentifiée permettant d’identifier les fonds objet des clichés. Les simples mentions dactylographiées ajoutées sur les prises d’images ne sont pas suffisantes à déterminer ni le lieu ni le moment où celle-ci ont été captées.
Monsieur [K] [P] ne fournit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer la distance entre les plantations, qu’il demande d’arracher, et la limite de son fond, ainsi que la hauteur de celles-ci.
En conséquence, Monsieur [K] [P] qui n’apporte pas la preuve de la violation des articles 671 et 672 du code civil par la défenderesse, sera débouté de sa demande d’arrachage des haies se trouvant le fond de Madame [D] [V].
Sur l’astreinte
Conformément aux articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [K] [P], ayant été débouté de sa demande d’arrachage,il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’astreinte sur le fondement de la violation de l’obligation d’entretien des plantes.
2/ Sur la demande d’entretien annuel des haies sous astreinte
Sur la qualification de la demande
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ressort des dernières conclusions de Monsieur [K] [P], que ce dernier entend que le tribunal condamne la défenderesse à élaguer, avec échéance annuelle, les plantes de son fond pour éviter qu’elles empiètent sur sa propriété.
Il y aura lieu de qualifier cette demande de condamnation de la défenderesse à l’exécution d’une obligation d’élagage des branches de plantes avançant sur le fond voisin.
Sur la demande de condamnation à l’élagage annuel des haies sous astreinte
Aux termes de l’article 673 du code civil que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre ce dernier à les couper. Ce droit est imprescriptible.
En l’espèce, si l’entretien des haies est une obligation revenant au propriétaire des plantes s’avançant sur le fond du voisin, la preuve d’un éventuel défaut d’entretien doit être rapportée par le demandeur.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] verse la procédure, en plus des courriers qu’il indique avoir envoyé la défenderesse, des photographies non authentifiées, ni ayant date certaine. Ce qui est insuffisant à démontrer l’absence d’entretien des haies de Madame [D] [V] dont fait état le demandeur.
En conséquence, Monsieur [K] [P] échoue dans la preuve de ses prétentions et il y a lieu de le débouter de sa demande d’élagage annuel des plantes se trouvant sur le fond de Madame [D] [P].
— Sur l’astreinte
Conformément aux articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [K] [P], qui échoue dans la preuve d’un manquement de Madame [D] [P] à ses obligations d’élagage, ne justifie pas de la part de Madame [D] [V] d’une résistance permettant de penser qu’elle refuse d’exécuter la présente décision ni au regard à ses obligations d’élagage ni à celles d’entretien.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’astreinte sur le fondement de la violation de l’obligation d’élagage des plantes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêt pour la dégradation du grillage
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Est indemnisable le dommage consécutif à une faute de l’auteur, ayant provoqué à la victime un préjudice certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce Monsieur [K] [P] indique que le défaut d’entretien de la haie de Madame [D] [V] a endommagé son grillage.
Force est de constater qu’il ne verse à la procédure qu’un devis non signé, daté du 23 janvier 2025, ainsi que des photos d’un grillage, non datées ni authentifiées.
L’ensemble de ses éléments est insuffisant à la caractériser une négligence de Madame [D] [V], de son obligation d’entretien des haies, ouvrant droit à réparation.
D’ailleurs, les éléments versés par Monsieur [K] [P] ne permettent pas au tribunal de déterminer l’étendue et les conséquences des dégradations, que le demandeur reproche à la défenderesse. Ainsi Monsieur [K] [P] échoue à apporter la preuve de la certitude du préjudice dont il demande réparation.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
4/ sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est manifeste qu’un conflit de voisinage existe entre les parties, Monsieur [K] [P] ne produit que les courriers qu’il indique avoir envoyé à Madame [D] [V] ainsi que les photographies non authentifiées et un devis de réfection du grillage, ce qui est insuffisant à démontrer la particulière mauvaise foi de la défenderesse et son intention de nuire, caractéristiques d’un abus de droit et de son préjudice.
En conséquence, Monsieur [K] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [P] succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [V] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [K] [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera également débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Madame [D] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à Madame [D] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jours, an et mois susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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