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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 24 sept. 2025, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Septembre 2025
N° RG 24/01987 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUIY
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt sept août deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [N] [Y], né le 4 novembre 1967 à SAINT BRIEUC, de nationalité française, agriculteur, demeurant Les Fontaines d’En Bas – 22400 SAINT ALBAN
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.E.L.A.R.L T.C.A. représentée par Maître [I], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [N] [Y], INTERVENANT FORCÉ, dont le siège social est sis 5 Place Duguesclin – 22000 SAINT-BRIEUC
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE, dont le siège social est sis 12 Rue de Paimpont – 22025 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
…/…
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [Y] exerçait la profession de chef d’exploitation d’une activité d’élevage de vaches laitières et de culture céréales légumineuses depuis le 1er janvier 2011 et il est de ce fait affilié à la MSA d’Armorique.
En 2015, monsieur [Y] a commencé à ne plus payer à temps l’ensemble de ses cotisations.
Les défauts de paiement se sont amplifiés à partir de l’année 2016 et les défauts de règlement se sont poursuivis sur 2017 et 2018.
La MSA d’Armorique a donc décidé d’émettre des mises en demeure puis des contraintes afin de préserver ses droits .
Ainsi une contrainte a été émise le 06 03 2018 pour la somme de 25 901,09 €.
Une seconde contrainte a été émise le 22 07 2019 pour la somme de 17 107,20 €.
Monsieur [Y] [N] a fait opposition aux contraintes délivrées par la MSA.
C’est ainsi que par jugement en date du 17 03 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [Y],
— déclaré monsieur [Y] mal fondé à contester son affiliation à la MSA,
— débouté la MSA de ses demandes de validation de la contrainte émise le 06 03 2018 et de condamnation de monsieur [C] à payer les sommes de cette contrainte.
Par arrêt du 13 03 2024, la Cour d’appel de Rennes a notamment :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [Y]
— déclaré monsieur [Y] mal fondé à contester son obligation d’affiliation à la MSA,
— statuant à nouveau, validé la contrainte du 06 03 2018 et
— condamné monsieur [Y] à payer à la MSA les sommes de 25901,09 € dont 24176€ pour les cotisations et 1725,09€ pour les majorations s’agissant de la contrainte émise le 06 03 2018.
Par décision du 17 03 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— débouté monsieur [Y] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte du 22 07 2019,
— déclaré irrecevable l’opposition de monsieur [Y] et
— constaté que la contrainte émise le 22 07 2019 pour la somme de 15.257,90€ en principal et pour 1849,30 € en majoration, était définitive et exécutoire, faute d’opposition dans les délais.
Par arrêt en date du 13 03 2024, la Cour d’appel de Rennes a :
— constaté que l’appel n’était pas soutenu,
— confirmé le jugement rendu le 17 03 2022 relatif à la contrainte du 22 07 2019 .
Monsieur [Y] déclare avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de chacune de ces deux décisions.
Par acte notifié le 20 06 2024 au Comptable de l’agence des services et de paiement, une opposition au paiement des aides notamment animales, végétales, à l’agriculture biologique destinées à être versées à monsieur [Y].
Monsieur [Y] a contesté à la fois le bien fondé des sommes qui lui étaient réclamées et la régularité des titres ainsi que l’opposition à tiers détenteur .
Par exploit signifié le 26 08 2024 monsieur [N] [Y] a assigné devant le juge de l’exécution la MSA d’ARMORIQUE afin de :
— Prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA d’Armorique dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement le 20 juin 2024,
— Prononcer la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024,
Subsidiairement,
— Déclarer invalide l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA le 20 juin 2024 auprès du comptable de l’agence de services et de paiement.
— Ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024,
— Débouter la MSA d’Armorique de ses demandes fins et conclusions
— Condamner la MSA d’Armorique en 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit signifié le 24 04 2025, monsieur [Y] a assigné devant la même juridiction la SELARL TCA afin notamment de :
— dire opposable à la SELARL TCA mandataire judiciaire de monsieur [N] [Y] en redressement judiciaire prononcé le 21 02 2025,
— ordonner la reprise de la procédure en contestation de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA et pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC sous le numéro 24/1987 .
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 11 03 2025, la MSA D’ARMORIQUE demande au juge de l’exécution de débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 05 2025, monsieur [Y] [N] forme les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA d’ARMORIQUE dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement le 20 juin 2024,
— Prononcer la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024,
Subsidiairement,
— Déclarer invalide l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA le 20 juin 2024 auprès du comptable de l’agence de services et de paiement.
— Ordonner la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur du 20 juin 2024,
— Débouter la MSA d’Armorique de ses demandes, fins et conclusions
— Dire opposable à la SELARL TCA représentée par Me [I], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [N] [Y] prononcé par le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC le 21 février 2025,
— Ordonner la reprise de la procédure en contestation de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA et pendante devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC sous le n° 24/0001987,
— Dire opposables à la SELARL TCA représentée par Me [I] ès-qualités, les demandes formées par Monsieur [N] [Y] consistant à :
— Condamner la MSA d’Armorique en 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier en date du 28 04 2025, la SELARL TCA a écrit au juge de l’exécution en précisant qu’elle ne sera pas représentée au jour de l’audience du 14 05 2025.
Le jour de l’audience, chacune des parties a déposé son dossier, monsieur [Y] indiquant que la contrainte n’était pas exécutoire, et que la dénonciation n’était pas complète. Le même jour, la SELARL TCA n’était ni présente ni représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA d’ARMORIQUE dans les mains du comptable de l’agence de services et de paiement le 20 juin 2024,
Monsieur [Y] expose que la Cour de cassation est saisie d’un pourvoi portant sur la régularité des contraintes qui ont été émises et sur le fait qu’elles puissent constituer des titres exécutoires réguliers. Il ajoute qu’en tout état de cause, la dénonciation de l’opposition qui lui a été adressée n’est pas complète en ce qu’il manque les pages ¾ et 4/4
Selon l’article L133-8-7 alinéa 3 du CSS Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il y a bien eu opposition aux contraintes, formée par monsieur [Y], mais un premier jugement du tribunal judiciaire en date du 17 03 2022 a été rendu . Monsieur [Y] a fait appel de la décision.
Cependant par arrêt du 13 03 2024, la Cour d’appel de Rennes a notamment :
— infirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [Y]
— déclaré monsieur [Y] mal fondé à contester son obligation d’affiliation à la MSA,
— statuant à nouveau, validé la contrainte du 06 03 2018 et
— condamné monsieur [Y] à payer à la MSA les sommes de 25901,09 € dont 24176€ pour les cotisations et 1725,09€ pour les majorations s’agissant de la contrainte émise le 06 03 2018.
La même décision dit que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte.
Par arrêt en date du 13 03 2024, la Cour d’appel de Rennes a :
— constaté que l’appel n’était pas soutenu,
— confirmé le second jugement rendu le 17 03 2022 relatif à la contrainte du 22 07 2019 et aux sommes réclamées.
Monsieur [Y] a formé un pourvoi à l’encontre des arrêts rendus .
Cependant un pourvoi n’est pas suspensif et en conséquence, la voie d’exécution peut être exercée par le créancier qui dispose d’un titre exécutoire de sorte que l’argument de monsieur [Y] ne peut être retenu.
S’agissant de son second argument, monsieur [Y] verse l’opposition à tiers détenteur en date du 20 06 2024 qui a été adressée à l’agent comptable des services et des paiements et qui ne comporterait que deux pages. Il n’est pas démontré contrairement à ce qu’il soutient, que la dénonciation de la contrainte qui lui est faite à la date du 24 et 25 06 2024 ne soit pas complète.
Mais en tout état de cause, l’opposition à tiers détenteur est formée en vertu des contraintes des 06 03 2018 et 22 07 2019 notifiées les 29 03 2018 et 30 07 2019.
Le 1er arrêt de la Cour d’appel du 13 03 2024 a validé la contrainte du 06 03 2018.
Dans la seconde espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 13 03 2024 a constaté que l’appel de monsieur [Y] n’était pas soutenu et a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 17 03 2022 lequel déboutait monsieur [Y] de sa demande de nullité de la contrainte émise le 22 07 2019, déclarait irrecevable l’opposition formée par ses soins et constatait que la contrainte en cause était devenue définitive .
Si monsieur [Y] a formé un pourvoi à l’encontre de ces deux décisions, aucun élément n’empêchait la MSA de pratiquer une opposition à tiers détenteur sur le fondement de ces deux contraintes pour lesquelles l’opposition a été écartée.
L’argument n’est pas de nature à entrainer la nullité de l’opposition à tiers détenteur.
Les dispositions de l’article L111-2 du Cpce ne sont pas violées.
Les autres arguments soulevés par monsieur [Y] dépendent du fond de l’affaire soumise à l’appréciation de la Cour de cassation saisie par un pourvoi privé du caractère suspensif selon les termes mêmes de l’article 579 du Cpc .
Un autre moyen soulevé par monsieur [Y] soutient en substance, que la MSA ne peut ordonner l’appréhension de sommes alors que le comptable public n’est ni dépositaire , ni détenteur au jour de l’opposition .
L’article 133-4-9 du CSS dans sa version applicable au jour de l’opposition contestée , précise que
Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.
L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent article n’est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.
Cet article rend indisponibles les sommes détenues par le détenteur au jour de la voie d’exécution du créancier mais également celles qui doivent revenir au débiteur.
Il est donc inopérant de soutenir que l’opposition est nulle car les sommes ne seront disponibles que le 15 10 2024 , alors que le texte permet aux tiers de verser des sommes devant revenir au débiteur .
Monsieur [Y] estime que les articles de la Loi se contredisent en l’espèce ceux du CPCE tels que l’article L211-2 , et ceux de l’article L133-4-9 du CSS . Toutefois, il convient de rappeler que l’article L211-2 du Cpce vise les saisies attribution alors que les autres textes qu’il soulève concernent les oppositions à tiers détenteur et les prérogatives du créancier des aides sociales qui sont versées .
En outre ce débat concerne le fond de l’affaire pendante devant la Cour de cassation.
Monsieur [Y] refusant l’application de l’article L133-4-9 du CSS, prétend qu’il n’est pas possible de saisir des sommes non encore détenues au jour de la saisie .
Force est de constater à la lecture de l’article L133-4-9 du CSS que la Loi le permet. La mention relative « aux fonds qu’ils détiennent» n’est pas complète puisque ce texte évoque également les fonds qu’ils doivent à concurrence des cotisations .
Monsieur [Y] critique également la saisie dans la mesure où il est fait référence aux cotisations dues et non aux contestations en justice. Mais il a été rappelé précédemment au regard des arrêts rendus que l’opposition à tiers détenteur est possible.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent monsieur [Y] sera débouté de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de mainlevée
Monsieur [Y] demande également sur le fondement de l’article L133-4-9 du CSS, la main levée de l’opposition à tiers détenteur dans la mesure où il ne peut pas être redevable d’une somme de totale de 42497,95 € au titre de ses cotisations et de ses majorations dans la mesure où les contraintes émises ne comportent pas de sommes aussi importantes.
La MSA d’ARMORIQUE maintient que le montant de sa créance s’élève au total à la somme de 42497,95 €.
En l’espèce et vu l’article L133-4-9 du CSS,
Les deux arrêts de la Cour d’appel de Rennes en date du 13 03 2024, prononcent pour le 1er une condamnation à payer d’un montant de 25901,09 € dont 24176 € pour les cotisations et 1725,09 € pour les majorations s’agissant de la contrainte émise le 06 03 2018 .
Le second arrêt de la même Cour et qui porte sur la contrainte émise le 22 07 2019, confirme en toutes ses dispositions le jugement du TJ de Saint Brieuc en date du 17 03 2022 lequel avait irrecevable l’opposition de monsieur [Y] et avait constaté que la contrainte émise le 22 07 2019 pour la somme de 15257,90€ en principal et pour 1849,30 € en majoration était définitive et exécutoire, faute d’opposition dans les délais .
Si ces deux décisions font l’objet d’un pourvoi elles sont exécutoires.
Le décompte figurant sur l’opposition à tiers détenteur fait référence aux sommes de 7499 € pour 2016, 16187 € sur 2017, 15250,84 € sur 2018, soit 39936,84 € au titre des cotisations sociales et de 348,40 €sur 2015, 1132,50€ sur 2016, 1280,11 € sur 2017, et 800,10 € sur 2018 soit au total 3561,11 € au titre des majorations. Ces sommes trouvent leur origine dans les cotisations et les majorations ayant donné lieu à des contraintes.
Ces contraintes ont été contestées mais également validées par les motifs des décisions rendues.
Monsieur [Y] n’apporte finalement aucune argumentation remettant en cause les sommes qui ont été expressément reconnues par la Cour d’appel de Rennes.
Il soutient encore que le fait de lui réclamer de telles sommes s‘élevant au total à la somme de 42497,95 € compromet la pérennité de l’exploitation agricole en cause alors que les deux arrêts font l’objet de pourvois. Il ajoute que la MSA a délivré des mises en demeure entachées de nullité. Cependant il ne précise pas quelles sont les mises en demeure en cause, ni la date de celles-ci, ni le signataire qui aurait été dépourvu de pouvoir lui permettant d’émettre ces dernières.
Par ailleurs, il lui sera rappelé à cette occasion que ce ne sont pas les mises en demeures qui fondent l’opposition à tiers détenteur mais les contraintes précitées qui ont été validées par les arrêts .
Le fait que son exploitation soit financièrement compromise étant observé qu’il fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire prononcée après la date de l’opposition, ne constitue pas un motif permettent d’ordonner la mainlevée de la mesure en cause.
En définitive, le caractère abusif de l’opposition à tiers détenteur du 20 06 2024 et ou le caractère infondé de celle-ci n’est nullement démontré alors que monsieur [Y] ne prétend pas avoir versé de sommes sur la période entre 2016 et 2018 au titre de ses cotisations et que seule une majoration de 348,40 € lui est réclamée sur 2015.
Monsieur [Y] [N] doit être débouté de ses demandes
Sur les autres demandes
Le présent jugement sera opposable à la SELARL TCA représentée par Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de monsieur [N] [Y] prononcé par le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC le 21 février 2025,
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, la charge des frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs propres intérêts respectifs.
Monsieur [Y] [N] et la MSA D’ARMORIQUE seront déboutés de leurs prétentions sur le fondement le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [Y] [N] doit être condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Elle sera donc rappelée au sein du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE monsieur [Y] [N] de sa demande de nullité de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA D’ARMORIQUE le 20 06 2024,
DEBOUTE monsieur [Y] [N] de sa demande de main levée de l’opposition à tiers détenteur pratiquée par la MSA D’ARMORIQUE,
DECLARE le présent jugement opposable à la SELARL TCA représentée par Me [I], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de monsieur [N] [Y] prononcé par le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC le 21 février 2025
DEBOUTE monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
DEBOUTE monsieur [Y] [N] et la MSA D’ARMORIQUE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc ,
CONDAMNE monsieur [Y] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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