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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 24/02802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 24/02802 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMLF
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [X]
C/
S.A. GMF ASSURANCES Service Indemnisation Sinistre Automobile
Doss : 005.135.168. F – D 1022
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0462
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2020, Mme [J] [X] a acquis un véhicule de marque BMW, modèle série 1 immatriculé EL 632 KL, pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société anonyme GMF Assurances (ci-après dénommée la SA GMF) sous la référence n° 38.576971.91W.
Mme [J] [X] a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 18 octobre 2020 et a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par lettre recommandée, réceptionnée par la SA GMF le 24 novembre 2020, Mme [J] [X] a mis en demeure son assureur de l’indemniser.
Sans réponse favorable de sa part, Mme [J] [X] a, par acte judiciaire du 27 avril 2021, fait assigner la SA GMF devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022.
Par décision du 22 septembre 2023, le tribunal s’estimant insuffisamment informé a notamment ordonné une expertise judiciaire avant dire droit et nommé M. [Q] [B] en qualité d’expert pour y procéder.
Puis selon une ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire faute de consignation de la provision dans les délais.
Faisant suite aux conclusions de reprise d’instance notifiées par Mme [J] [X] le 25 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé le rétablissement au rôle de l’affaire par décision du 3 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 avril 2024, Mme [J] [X] demande au tribunal de :
— déclarer caduque la désignation de l’expert judiciaire, faute de consignation dans les délais impartis ;
— juger que la SA GMF doit mobilier sa garantie ;
— débouter la SA GMF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA GMF à lui payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020 les sommes de :
— 8 000 euros au titre de l’indemnisation du véhicule ;
— 20 500 euros au titre de la perte d’usage du véhicule pendant 3 ans et 5 mois ;
— 3 000 euros au titre des objets personnels se trouvant dans le véhicule ;
— 3 000 euros pour le préjudice moral ;
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société DailyDem (sic) à payer les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite auprès de la SA GMF couvre le vol et les objets transportés et précise que le capital garanti correspond à la valeur d’achat du véhicule lorsque le sinistre survient dans les vingt-quatre mois suivant son acquisition. Elle ajoute que la police d’assurance prévoit le prêt d’un véhicule de remplacement pour une durée maximale de quarante jours. Elle relève des contradictions dans les conclusions de la SA GMF et soutient que son comportement déloyal ne fait aucun doute.
Elle soutient que le rapport non contradictoire de l’expert mandaté par son assureur ne reflète pas la vérité, dès lors qu’il est mentionné, à tort, que le véhicule n’a pas été utilisé après le 2 octobre 2020 alors qu’elle l’a conduit jusqu’à la veille du vol. Elle ajoute que la seule lecture de la clé effectuée par l’expert de la SA GMF ne saurait suffire à établir une fraude justifiant la déchéance de garantie. Elle considère que ce rapport ne lui est pas opposable.
Elle affirme avoir payé son véhicule 7?200?euros, dont 3?200?euros en espèces et 4?000?euros par virement. Elle précise que le véhicule était également utilisé par son conjoint, M. [A] [H], ce qui explique que les objets présents dans le véhicule lors du vol aient été facturés à son nom. Enfin, elle fait valoir que la résistance de la SA GMF lui a causé un préjudice moral, ayant dû gérer ce sinistre en plus de sa vie privée et professionnelle, ce qui a conduit à la nécessité de recourir à un découvert bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, la SA GMF Assurances, demande au tribunal de :
— la recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien-fondée ;
à titre principal,
— débouter Mme [J] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation au versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule ;
— débouter Mme [J] [X] du surplus de ses demandes ;
— juger que le versement de toute indemnité devra être subordonné à la production des documents visés dans les conditions générales d’assurance souscrites par Mme [J] [X] ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la concluante soutient, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 5.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance, que l’assuré prétend sans le justifier avoir stationné son véhicule le 17 octobre 2020 alors qu’il ressort du rapport d’expertise amiable qu’il n’avait pas été utilisé depuis le 2 octobre 2020.
Elle précise également que la vendeuse soutient avoir cédé son véhicule à Mme [J] [X] pour une valeur de 4 000 euros contrairement aux affirmations de la demanderesse, cet élément étant d’ailleurs corroboré par les conclusions expertales.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’indemnisation ne pourrait excéder la valeur fixée par l’expert, soit 5?500?euros, dès lors que l’assurée n’a pas souscrit l’option valeur majorée. Elle ajoute que la garantie “ objets transportés ” ne peut s’appliquer, les factures relatives aux objets transportés ayant été établies au nom de M. [A] [H]. Enfin, elle s’oppose aux demandes au titre de l’impossibilité d’utiliser le véhicule ou du préjudice moral, le découvert bancaire n’étant pas au nom de la demanderesse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ recevoir ” ou “ juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la caducité de la désignation de l’expert judiciaire
Selon l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 septembre 2023 que la SA GMF disposait d’un délai de quatre semaines à compter de ladite décision pour consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Or, il résulte de l’avis de provision expertise du régisseur du tribunal judiciaire de Nanterre que le règlement de ladite provision a été consigné par la SA GMF le 16 janvier 2024, soit plus de deux mois après la date limite fixée par le juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité de la désignation de M. [Q] [B] en qualité d’expert par décision du juge de la mise en état du 22 septembre 2023.
2. Sur la demande de condamnation en paiement
2.1. Sur le droit à garantie
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie (1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-15.281).
En l’espèce, il résulte de l’article 5.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [J] [X] que “ (…) Si de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre nous est faite, nous ne prenons pas en charge ce sinistre ”.
Il n’est pas contesté que le véhicule BMW série 1 immatriculé EL 632 KL appartenant à Mme [J] [X] et assuré auprès de la SA GMF a été volé dans la nuit du 17 au 18 octobre 2020.
La SA GMF oppose cependant une déchéance de garantie à Mme [J] [X] pour fausse déclaration.
A cet effet, elle fait d’abord valoir qu’il résulte du rapport d’expertise non judiciaire rendu le 14 décembre 2020 par la société Queyroi que la dernière utilisation de la clef du véhicule date du 2 octobre 2020, contrairement aux allégations de la demanderesse qui évoque une utilisation postérieure de son véhicule aux services de police et dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, le rapport d’expertise amiable, rendu par un expert mandaté par la compagnie d’assurance, n’est corroboré sur ce point par aucun autre élément. Dès lors, la SA GMF ne démontre pas que Mme [J] [X] aurait établi une fausse déclaration sur ce point.
Ensuite, la SA GMF soutient que Mme [J] [X] a menti quant au prix d’achat de son véhicule.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que “ Pour information, au vu des éléments en ma possession, des caractéristiques techniques du véhicule et de sa valeur de remplacement sur le marché, j’estime la valeur de remplacement à 5 500 euros TTC ”.
Par ailleurs, Mme [N] [P], auprès de laquelle la demanderesse a procédé à l’achat du véhicule objet du présent litige, écrit dans un courriel du 31 décembre 2024 :
“ Bonjour,
Le véhicule a été vendu à 4 000 euros.
Cela correspond au virement perçu sur mon compte.
C’est mon compagnon qui a géré la vente.
Je ne sais pas si autre chose a été versé en espèces.
Je poserai la question à mon compagnon.
Et reviens vers vous. Mais je doute de cela (…) ”.
Mme [J] [X] communique quant à elle la déclaration de vol au sein de laquelle elle fait état d’un prix d’achat de 7 800 euros, ainsi qu’un relevé de compte bancaire de particulier dans les livres de la Société Générale faisant état d’un virement en date du 12 août 2020 à destination de “ [P] ” pour “ achat véhicule bmw ” d’un montant de 4 000 euros ainsi que 4 retraits d’un montant de 1 000 euros chacun le 30 juillet 2020.
Il est manifeste que Mme [J] [X] ne rapporte pas la preuve du prix d’achat de son véhicule, le bénéficiaire du relevé bancaire n’étant pas identifié et la preuve de la destination des sommes en numéraire retirées le 30 juillet 2020 n’étant pas rapportée. Pour autant, la SA GMF, sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer le caractère erroné des déclarations de son assurée.
En effet, la seule évaluation par un expert, amiable qui plus est, de la cote d’un véhicule ne peut suffire à en déduire le prix auquel un acheteur l’a effectivement acquis.
Par ailleurs, ce prix n’est pas corroboré par Mme [N] [P] dans son courriel – qui ne peut valoir attestation du fait du manquement aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile mais simple commencement de preuve par écrit. En effet, le courriel de Mme [N] [P] est écrit en des termes incertains, cette dernière se contentant d’indiquer que 4 000 euros ont été versés sur son compte bancaire et qu’elle ignore “ si autre chose a été versé en espèces ”, même si elle en doute.
Dès lors, ces éléments ne peuvent suffire à démontrer le caractère erroné des déclarations de Mme [J] [X] quant au prix d’acquisition de son véhicule.
Dans ces conditions, la garantie de la SA GMF est due à Mme [J] [X] au titre de son sinistre.
2.2. Sur les sommes dues au titre de la garantie
En application de l’article 1103 code civil, les contrats valablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-6 alinéa 1 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
2.2.1. Au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule
Selon l’article 5.3.2 des conditions générales du contrat d’assurance objet du présent litige :
“ L’assurance ne peut être une cause de bénéfice. En conséquence, l’indemnité que nous devons à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur des biens assurés au moment du sinistre (…).
Si le véhicule assuré est déclaré économiquement irréparable ou volé et non retrouvé, l’indemnité correspond au montant de sa valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre, dans la limite de sa valeur d’achat remises déduites, déduction faite de la valeur résiduelle après sinistre et de la franchise éventuelle (…) ”
En l’espèce, il est constant que le véhicule objet du présent litige a été volé et n’a pas été retrouvé. Si Mme [J] [X], sur laquelle repose la charge de la preuve, soutient avoir acquis ledit véhicule pour un montant de 7 200 euros et sollicite le versement par la compagnie d’assurance d’un montant de 8 000 euros, sans que la différence entre les deux sommes ne soit explicitée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne rapporte pas la preuve du montant d’achat.
A cet égard, seul le virement de la somme de 4 000 euros à Mme [N] [P] est constant.
Dans son rapport d’expertise amiable, la société Queyroi évalue quant à elle la valeur de remplacement du véhicule sinistré à hauteur de 5 500 euros.
Dès lors, quand bien même la valeur probante de cette expertise est limitée en raison de son caractère amiable, seule cette valeur permet de chiffrer le préjudice de Mme [J] [X], cette dernière ayant failli dans la charge de la preuve et la SA GMF ayant empêché la réalisation de l’expertise judiciaire ordonnée par son manque de diligences.
La SA GMF sera condamnée à indemniser Mme [J] [X] à hauteur de 5 500 euros au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule.
2.2.2. Au titre de la perte d’usage du véhicule
Il résulte de l’article 1.5 – Ce qui n’est pas assuré par votre contrat des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [J] [X] que ne sont pas garantis :
“ Pour les garanties dommages au véhicule
1.5 11 Les dommages indirects tels que privation de jouissance, dépréciation du véhicule et manque à gagner.
1.5 12 Les frais de location d’un véhicule de remplacement (…) ”.
En l’espèce, Mme [J] [X] sollicite une indemnisation du préjudice qu’elle allègue avoir subi du fait de l’impossibilité d’user de son véhicule à la suite du sinistre et se fonde, pour évaluer ledit préjudice, sur le prix de location d’un véhicule équivalent.
Pour autant, outre le fait que cette demande n’est pas justifiée par la demanderesse, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que ledit préjudice n’est pas indemnisable par sa police d’assurance, la garantie vol faisant partie des garanties dommages au véhicule.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [J] [X] à ce titre.
2.2.3. Au titre de la garantie des objets transportés
Selon l’article 4.1 La garantie des objets transportés des conditions générales annexées au contrat d’assurance souscrit par Mme [J] [X] :
“ 4.1 1 L’assuré est
Le conducteur autorisé et les passagers transportés.
4.1.2 Nous garantissons
Au titre des Garanties Dommages au véhicule souscrites, les objets, bagages et effets, à usage strictement privé, transportés dans le véhicule.
Spécificités relatives à la Garantie Vol
La Garantie Vol est acquise si les objets, bagages et effets transportés se trouvent dans un véhicule à carrosserie entièrement rigide ou dans un coffre de toit entièrement rigide ou dans le coffre entièrement clos du véhicule si la carrosserie du véhicule n’est pas entièrement rigide.
L’effraction du véhicule ou du coffre de toit est toujours exigée, sauf si le vol a lieu dans un garage individuel clos et couvert, à votre disposition exclusive (non collectif) et qu’il y a eu effraction de ce garage, ou en cas de vol avec violence à l’encontre du gardien du véhicule ”.
L’article 1.3, intitulé “ Les définitions et ce qu’il est important de savoir l’application de votre contrat ” des conditions générales du contrat, définit le conducteur autorisé comme étant “ Toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule assuré, avec l’autorisation du souscripteur ou du propriétaire de ce véhicule ou avec celle de toute personne qu’ils se sont substituée (…) ”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] [X], par avenant n°007 du 3 octobre 2020, soit antérieurement au sinistre litigieux, a ajouté la garantie “ objets transportés ” à sa police d’assurance automobile.
La SA GMF s’oppose à l’application de ladite garantie au motif que les factures transmises par Mme [J] [X], afin de prouver la valeur des objets, ont été établies au nom de M. [A] [H].
Cependant, M. [A] [Z], concubin de l’assurée, est désigné par le contrat d’assurance comme étant un conducteur secondaire et de ce fait doit être considéré comme un conducteur autorisé par le contrat d’assurance.
En outre, aucun élément de la clause “ objets transportés ” ne vient limiter l’indemnisation desdits objets à ceux appartenant à l’assuré. Dès lors, le fait que les factures aient été édictées au nom de M. [A] [H] ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie objets transportés.
Mme [J] [X] verse aux débats diverses factures pour un montant total de 3 982,39 euros correspondant aux objets déclarés volés devant les services de police. La défenderesse ne conteste pas le vol des objets dont se prévaut Mme [J] [X].
Dès lors que la valeur totale des biens transportés excède la somme de 3?000 euros, la garantie doit jouer dans la limite de ce plafond fixé contractuellement au contrat d’assurance.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SA GMF à verser à Mme [J] [X] la somme de 5 500 euros au titre de l’indemnisation de la valeur du véhicule et de 3 000 euros au titre des objets transportés, soit la somme totale de 8 500 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure, la date d’envoi étant inconnue puisque datée postérieurement à la date de réception.
Les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, outre le fait que Mme [J] [X] ne justifie pas les difficultés dont elle se prévaut, le découvert bancaire qu’elle allègue n’est pas à son nom mais à celui de son compagnon sans qu’il ne soit possible de déterminer s’il s’agit d’un compte joint ou non.
Dès lors, à défaut de rapporter la preuve d’un comportement fautif de la SA GMF qui lui aurait causé un préjudice, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [J] [X] au titre du préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée la SA GMF sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA GMF sera condamnée à payer à Mme [J] [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la SA GMF sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la caducité de la désignation par ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2023 de M. [Q] [B] en qualité d’expert ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à verser à Mme [J] [X] la somme de 8 500 euros avec intérêts à taux légal à compter du 24 novembre 2020 en exécution du contrat d’assurance n° 38.576971.91W souscrit entre les parties ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [J] [X] à l’encontre de la société anonyme GMF assurances au titre de son préjudice moral et de la perte de jouissance du véhicule;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme GMF Assurances à verser à Mme [J] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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