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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 22/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/05076 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWPT
AFFAIRE : [L], [G] [C] épouse [E] [Z], [K] [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L], [G] [C] épouse [E]
née le 01 Mai 1986 à PARIS (75014)
67 avenue barbusse
95670 MARLY LA VILLE
représentée par Me Jean-françois GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDEURS :
Epoux [Z], [K] [E]
nés le 14 Mai 1981 à VILLIERS LE BEL (95400)
1 allée juliette récamier bat A
91600 SAVIGNY SUR ORGE
représentés par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
1 grosse à Me Jean-françois GUILLEMIN le
1 grosse à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT le
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 juin 2012 devant l’officier d’état civil des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [K] [P] [E], né le 18 mai 2014, à Pontoise (Val-d’Oise) ;
— [U] [V] [E], né le 21 mars 2018, à Eaubonne (Val-d’Oise).
Suivant requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2019, Monsieur [Z] [E] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 26 janvier 2021, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué à Madame [L] [C] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
— attribué à Madame [L] [C] la jouissance du véhicule Suzuki à charge d’en assumer les frais afférents ;
— attribué à Monsieur [Z] [E] la jouissance du véhicule Honda Scenic à charge d’en assumer les frais afférents ;
— dit que seront pris en charge par moitié par les époux, à titre provisoire, le crédit immobilier, la taxe foncière et les charges récupérables de copropriété, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit que sera pris en charge par moitié par les époux le remboursement du prêt Domo finances ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— dit que sauf meilleur accord, Monsieur [Z] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement :
* en périodes scolaires : lors de ses week-end de repos du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures en fonction de son planning professionnel qu’il communiquera à la mère le 23 du mois pour le mois suivant,
* hors périodes scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires) ;
— fixé au profit du père un droit d’appel téléphonique en période scolaire le mercredi entre 19 heures et 20 heures ;
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros, payable à la mère ;
— dit que seront partagés par moitié entre les parents les frais médicaux restant à charge et les activités extra-scolaires (après accord des parents sur ce dernier point).
Par acte du 20 septembre 2022, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Madame [L] [C] en divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [Z] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
A l’égard des époux
— prononcer le divorce d’entre les époux [E] par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ;
— dire et juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux le 26 janvier 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
— dire et juger que Madame [L] [C] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce ;
— donner acte à Monsieur [Z] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
— dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives ;
— dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
— renvoyer les parties à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
A l’égard des enfants mineurs
— sur l’autorité parentale :
* à titre principal : dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par le père ;
* à titre subsidiaire :
° dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun ;
° rappeler ce qu’implique l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
° ordonner la mise en place d’un suivi psychologique des enfants, nonobstant l’opposition de Madame [L] [C] ;
— sur la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement :
* à titre principal :
° fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
° dire que, sauf meilleur accord, Madame [L] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement de manière classique ;
° ordonner la remise des pièces d’identité des enfants et du carnet de santé des enfants à chaque droit de visite ;
* à titre subsidiaire :
° fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
° dire que, sauf meilleur accord, Monsieur [Z] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement de manière classique ;
° ordonner la remise des pièces d’identité des enfants et du carnet de santé des enfants à chaque droit de visite ;
° exclure le fait que le père prendra en charge les frais de garde des enfants durant les vacances scolaires s’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement ;
° fixer au profit du père un droit appel téléphonique en période scolaire le mercredi entre 19 heures et 20 heures, mais également durant le mois d’août les mercredis et dimanches à des horaires convenus préalablement entre les parents (inversement au mois de juillet au profit de Madame [C]), ainsi que les jours d’anniversaire des enfants, de la fête des pères, de Noël, du nouvel an, de l’anniversaire du père, si les enfants ne sont pas auprès de leur père à ces dates ;
— sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
* à titre principal :
° fixer la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfants, soit 350 euros par mois ;
° dire que seront partagés par moitié entre les parents les frais médicaux restant à charge, les frais de voyage scolaire, et les frais d’activités extrascolaires (après accord des parents sur ce dernier point) ;
* à titre subsidiaire :
° fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfants, soit 350 euros par mois ;
° dire que seront partagés par moitié entre les parents les frais médicaux restant à charge, les frais de voyage scolaire, et les frais d’activités extrascolaires (après accord des parents sur ce dernier point) ;
En tout état de cause
— dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens engagés pour lui dans la présente procédure et ses suites ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 3 avril 2024, Madame [L] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [E] /[C] en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de mariage ;
— fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère avec autorité parentale conjointe ;
— dire et juger que Monsieur [E] bénéficiera sur les enfants d’un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures ;
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
— dire et juger que Monsieur [E] sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement s’il ne prend pas les enfants dans l’heure suivant le début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pendant l’année scolaire et dans deux heures suivantes pendant les vacances scolaires ;
— dire et juger qu’il appartiendra au père de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et subsidiairement dire et juger que le passage de bras pendant l’année scolaire se fera à l’issue du week-end à la gare du Nord de Paris à 17 heures ;
— dire et juger que Monsieur [E] devra communiquer à Madame [C] son planning professionnel le 23 du mois pour le mois suivant pendant l’année scolaire, qu’à défaut il sera présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour le mois entier ;
— et qu’il sera tenu dans un tel cas de figure de payer à Madame [C] un complément de pension alimentaire de 100 euros par mois considéré et par enfant, soit au total 200 euros et à défaut à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné ;
— dire et juger que dans l’hypothèse où Monsieur [E] viendrait à ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il sera tenu de régler à Madame [C] les frais qu’elle se verrait alors contrainte d’exposer pour faire garder les enfants ; – condamner en tant que de besoin Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [C] lesdits frais ;
— dire et juger les frais des enfants suivants, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, frais scolaires, à savoir voyages scolaires et fournitures scolaires, frais de carte NAVIGO et frais de cantine seront partagés par moitié entre les parties ;
— dire et juger les frais des enfants suivants :
* frais extrascolaires, à savoir : sport et/ou musique ;
* achats de gros équipements, à savoir instrument de musique et/ou matériel informatique, seront partagés par moitié entre les parties, après accord préalable des parents pour les voir exposer ;
— condamner en tant que de besoin Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [C] sa quote-part des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, des frais scolaires, à savoir voyages scolaires et fournitures scolaires, des frais de carte NAVIGO, des frais de cantine, des frais extrascolaires et des frais d’achat de gros équipements, à savoir instrument de musique et/ou matériel informatique, dans l’hypothèse où la mère viendrait à être contrainte d’en faire l’avance ;
— condamner Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [L] [C] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, la somme de 280,00 euros par mois et par enfant à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, avec indexation annuelle ;
— donner acte à Madame [L] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
— faire remonter les effets patrimoniaux entre les parties du divorce au 1er septembre 2020 ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— subsidiairement dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à fixer la résidence des enfants au domicile du père, juger que Madame [L] [C] bénéficiera sur les enfants d’un libre droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord dans les conditions suivantes :
* en période scolaire : du vendredi entre 19h00 et 20h00 au dimanche entre 19h00 et 20h00 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
— chiffrer la pension alimentaire due par Mme [C] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant ;
— ordonner le partage des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Conformément à sa demande en ce sens, [K] a été entendu par le juge aux affaires familiales le 12 juin 2024. Un compte-rendu de cette audition a été dressé et communication en a été donnée aux parties, qui ont pu présenter leurs observations.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation qui a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que Madame [L] [C] reprendra son nom de naissance, Monsieur [Z] [E] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’ « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords persistants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage.
Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268 du code civil.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Il convient donc de débouter l’époux de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile. En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à régler des dépenses de communauté.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit fixé à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 26 janvier 2021. De son côté, Madame [L] [C] demande à ce que cette date soit avancée au 1er septembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort des débats que les parties reconnaissent avoir cessé toute cohabitation au cours de la fin du mois d’août 2020. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte de Monsieur [Z] [E] que celui-ci s’est acquitté du règlement du crédit Foncier de France, des factures d’électricité, d’internet, de la taxe foncière et des frais de garde et de cantine liés aux enfants. De tels paiements ne constituent pas une collaboration entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage.
Dès lors, Monsieur [Z] [E] sera débouté de sa demande et il sera fait droit à celle de l’épouse.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Le magistrat conciliateur a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement, accordé au père un droit d’appel téléphonique et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, outre le partage par moitié des frais médicaux restant à charge et les activités extra-scolaires des enfants.
Les parents demandent la modification des dispositions de l’ordonnance de non conciliation s’agissant des mesures concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ces points.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil définit l’autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit néanmoins que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice exclusif de l’autorité parentale doit toutefois rester une solution exceptionnelle résultant de motifs graves.
Il en est ainsi notamment lorsqu’en raison du désintérêt manifeste d’un parent, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt des enfants à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes les concernant commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il convient de préciser que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] sollicite l’exercice à titre exclusif de l’autorité parentale au motif que Madame [L] [C] ne respecterait pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale en ne l’associant pas à la prise des décisions relatives à la santé des enfants, leur scolarité ou encore de leurs activités extra-scolaires. Il expose être inquiet s’agissant de la prise en charge des enfants par la mère alors même que les services sociaux du département du Val-d’Oise n’ont pas donné de suite à son signalement.
De son côté, Madame [L] [C] conteste les allégations de l’époux qui ne reposeraient sur aucun élément selon elle. Elle rapporte qu’il ressort du rapport d’évaluation dressé par les services sociaux du Val-d’Oise aucune inquiétude s’agissant de sa prise en charge des enfants.
Les échanges de mails entre les époux versés aux débats montrent que la relation parentale est conflictuelle et que ces derniers rencontrent des difficultés pour communiquer à propos du quotidien des enfants. Même s’il est arrivé à Madame [L] [C] de tarder à informer le père de la prise de rendez-vous médicaux ou de lui communiquer des comptes-rendus médicaux (pièce 39 de l’époux), il n’en demeure pas moins qu’il ressort des échanges de mails entre les époux que l’épouse informe régulièrement le père du suivi médical des enfants (pièce 21 de l’épouse).
Par ailleurs, il ressort du rapport d’évaluation des services sociaux du Val-d’Oise du 30 juin 2023 que les parents ne parviennent pas à communiquer autour des enfants, de leur bien-être et de leur santé, que Madame [L] [C] se mobilise pour mener les enfants à leurs différents rendez-vous médicaux et que les enfants bénéficient d’un suivi médical s’agissant de leurs problèmes de santé diagnostiqués.
Aucun désintérêt à l’égard des enfants ni obstruction systématique et/ou carence dans la prise de décision visant leur intérêt n’étant démontré de la part de Monsieur [Z] [E], il y a lieu de dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement et ce dans l’intérêt des enfants.
Il y a néanmoins lieu de rappeler à chacune des parties, notamment à Madame [L] [C] qui peut se montrer parfois réticente à communiquer sur le quotidien des enfants, que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant et même en cas de séparation :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. Ainsi les démarches administratives comme la demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont des actes usuels.
Sur le suivi psychologique des enfants
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] sollicite que chacun des enfants bénéficie d’un suivi psychologique.
De son côté, Madame [L] [C] s’y oppose faisant valoir que ni le psychologue scolaire ni le neuropsychologue n’ont préconisé qu’un suivi psychologique soit mis en place à l’égard de [K].
S’agissant de [K] :
Il ressort d’un mail des échanges de mails entre les époux qu’ils ont évoqué ensemble le mal-être de [K] et que Madame [L] [C] a longtemps refusé de mettre en place un suivi psychologique le concernant avant de prendre rendez-vous pour lui et son frère avec un praticien en janvier 2024 (pièce 52 de l’époux).
En outre, les services sociaux ont révélé que [K] était pris dans un conflit de loyauté. Ils ont suggéré à la mère de consulter un psychologue afin qu’il bénéficie d’un espace de parole libre. Il y est également noté que Madame [L] [C] envisagera un tel suivi après le rendez-vous avec le neuropsychologue, ce dont elle ne justifie pas en l’espèce.
Même si [K] a pu bénéficier de visites chez un psychologue scolaire et un neuropsychologue, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des comptes-rendus de ces praticiens que seules les difficultés scolaires de [K] ont été évoquées et non pas le conflit de loyauté dans lequel il se trouve placé par ses parents (pièces 25 et 26 de l’épouse).
Madame [L] [C] ne justifiant pas avoir mis en place un suivi psychologique pour [K] et eu égard aux préconisations des services sociaux, il apparaît de l’intérêt de l’enfant qu’un suivi psychologique puisse être mis en place à son égard malgré le refus de la mère.
Monsieur [Z] [E] sera donc autorisé à lettre en place ce suivi.
S’agissant de [U] :
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il serait de l’intérêt de [U] de bénéficier un suivi psychologique. Monsieur [Z] [E] sera donc débouté de sa demande.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la résidence habituelle des enfants.
Monsieur [Z] [E] sollicite, à titre principal, la fixation de la résidence des enfants à son domicile faisant valoir que les enfants craignent leur mère et expriment un mal-être qui se manifesterait par de la fatigue chronique, de l’énurésie et un mauvais comportement à l’école. Il ajoute que les enfants lui auraient confiés avoir reçus des fessées de la part du nouveau compagnon de leur mère. Il rappelle que [U] vit aux côtés du chien du nouveau compagnon de Madame [L] [C] qui l’a mordu en avril 2021. Par ailleurs, il indique être en mesure d’aménager son temps de travail pour prendre en charge les enfants au quotidien, qu’il pourrait les mener tôt le matin au périscolaire et se rendre disponible pour les enfants les après-midis et les soirées et que ses horaires décalés lui permettent d’obtenir des jours de repos lors des jours de semaine ou le week-end. Il précise qu’il pourrait mener les enfants au périscolaire tôt le matin.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :
— des échanges de mails d’octobre 2022 à janvier 2024 entre les parties relatifs au suivi médical des enfants (pièces 22, 23, 48 et 52) ;
— une lettre recommandée adressée par l’époux à Madame [L] [C] le 20 juin 2023 dans laquelle il rappelle à son épouse qu’elle doit lui confier les documents d’identité des enfants lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement (pièce 40) ;
— un mail adressé par Monsieur [Z] [E] à son épouse dans lequel il lui reproche notamment de faire porter à [K] des baskets trop grandes (pièce 55).
Madame [L] [C] demande, quant à elle, que la résidence des enfants soit maintenue à son domicile. Elle soutient ne pas être défaillante dans la prise en charge des enfants, qu’elle est très impliquée dans le suivi médical et scolaire des enfants. Elle indique que les horaires de travail du père ne lui permettraient pas de prendre en charge quotidiennement les enfants puisqu’il travaille régulièrement le week-end et la nuit.
Elle verse aux débats notamment :
— le rapport des services sociaux du département du Val-d’Oise (pièce 19) ;
— des résultats d’analyse, ordonnances et divers compte-rendu médicaux relatifs aux enfants (pièces 23 à 29-1).
Il ressort des débats que depuis la séparation des parties survenue en août 2020, les enfants résident chez leur mère.
Lors de son audition du 12 juin 2024 [K] a exprimé son souhait de résider chez son père afin de le voir davantage.
Il résulte du rapport des services sociaux du département du Val-d’Oise que [K] a décrit sa relation avec sa mère comme bonne malgré la sévérité de cette dernière à son égard et qu’il souhaiterait voir un peu plus son père et que [U] était content de présenter à l’enquêteur sa résidence ainsi que ses animaux de compagnie notamment le chien du nouveau compagnon de sa mère. Il est noté que les parents ne parviennent pas à communiquer et que [K] serait pris dans un conflit de loyauté, que les enfants ne sont pas en danger chez leur mère, que les conditions de vie matérielle au domicile de la mère semblent adaptées et que Madame [L] [C] s’investit dans le suivi médical des enfants et qu’elle s’appuie sur son nouveau compagnon pour assumer le quotidien des enfants sans qu’il ne prenne la place du père.
Monsieur [Z] [E] ne justifie pas qu’il pourrait prétendre à un aménagement de ses horaires de travail de la part de son employeur ou encore que le périscolaire voire un tiers de confiance pourrait prendre en charge les enfants lorsqu’ils travaillent.
En conclusion, Monsieur [Z] [E] ne démontre pas en quoi l’intérêt des enfants serait mieux préservé à son domicile. Il sera donc débouté de sa demande et la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère sera maintenue afin de préserver la stabilité de leur cadre de vie actuel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce,
Sur la période scolaire et les petites vacances scolaires
Dans le cas, ici retenu, de la résidence des enfants chez la mère, les parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement classique en périodes scolaires.
Les modalités fixées par l’ordonnance de non conciliation seront donc maintenues.
Il sera rappelé que Monsieur [Z] [E] a l’obligation de transmettre à Madame [L] [C] son planning professionnel le 23 du mois pour le mois suivant pendant l’année scolaire, ce défaut de transmission conduisant à présumer que Monsieur [Z] [E] a renoncé à l’exercice de son droit pour le mois entier.
Sur le partage des vacances scolaires d’été
En revanche, les parties sont en désaccord sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires d’été.
Monsieur [Z] [E] sollicite que son droit de visite et d’hébergement au cours des vacances d’été ne s’exerce qu’au cours du mois de juillet faisant valoir que sa nouvelle compagne exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses filles chaque année au cours du mois de juillet. Il demande, par ailleurs, que la mère assume la charge matérielle des trajets retour des enfants à l’issue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Madame [L] [C] s’oppose à ces demandes. Elle explique notamment que son nouveau compagnon ne peut prendre ses congés d’été chaque année qu’au cours du mois d’août.
Il n’est pas justifié au moyen d’une décision de justice que la nouvelle compagne de Monsieur [Z] [E] ne pourrait exercer son droit de visite et d’hébergement, en périodes de vacances d’été, qu’exclusivement au cours des mois de juillet.
Les modalités fixées par l’ordonnance de non-conciliation seront donc maintenues.
Sur la charge matérielle des trajets des enfants :
Il ressort des débats que le père a toujours assumé la charge matérielle des trajets des enfants. Par ailleurs, il est d’usage que le parent exerçant le droit de visite et d’hébergement assume la charge matérielle des trajets des enfants.
Dès lors, la demande de Monsieur [Z] [E] sera rejetée.
Conformément à la demande du père, il sera rappelé aux parties que les pièces d’identité et le carnet de santé des enfants sont des documents qui leur sont personnels et qu’ils doivent les suivre lors des passages de bras.
Sur la fréquence des appels téléphoniques du père
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] sollicite le bénéfice d’un droit d’appel téléphonique, en périodes scolaires, le mercredi de 19 heures à 20 heures, ainsi que, lorsqu’il n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement, les mercredis et les dimanches pendant les vacances d’été, et les jours d’anniversaire des enfants, le jour de la fête des pères, de Noël, du nouvel an et de son anniversaire.
Madame [L] [C] est d’accord avec ces modalités sauf en ce qui concerne les vacances d’été prétextant que les enfants sont dorénavant grands et qu’ils ne seraient pas demandeurs de cet appel.
L’intérêt de l’enfant commande qu’il communique régulièrement avec chacun de ses parents. Eu égard au conflit parental et aux souhaits de [K] de vouloir rencontrer son père plus souvent, il y a lieu de fixer les modalités de fréquences des appels téléphoniques du père. Les arguments invoqués par Madame [L] [C] ne démontrant pas en quoi il serait contraire à l’intérêt des enfants de ne pas téléphoner uniquement pendant leurs vacances d’été, alors qu’elle ne s’y oppose pas pour le reste de l’année, il y aura lieu de faire droit à la demande du père, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour fixer à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
«- Monsieur [Z] [E] a déclaré 28 221 euros de revenus pour 2019 (soit 2 351 euros par mois). En novembre 2020 son cumul imposable était de 23 400 euros (soit 2 127 euros par mois en moyenne sur 11 mois).
— Madame [L] [C] a déclaré 21 183 euros de revenus pour 2019 (soit 1 765 euros par mois). En novembre 2020 son cumul imposable était de 17 960 euros (soit 1 632 euros par mois en moyenne sur 11 mois). »
Au vu de leurs dernières écritures, outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
— Monsieur [Z] [E] est agent accompagnement train/relation client pour le compte de la SNCF.
* Ses ressources :
Il a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 34.936 euros sur les revenus de 2022 (avis d’impôt établi en 2023, pièce 42), soit 2.911 euros par mois en moyenne.
Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 38.135,19 euros, soit 3.177 euros par mois en moyenne (pièce 56).
* Ses charges :
Il partage ses charges avec sa nouvelle compagne. Ils sont locataires de leur logement pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 1.381,26 euros (pièce 57).
Il ne justifie pas du montant des ressources de sa nouvelle compagne.
— Madame [L] [C] est éducatrice vie scolaire au sein du groupe scolaire l’Espérance de la ville d’Aulnay-sous-Bois.
* Ses ressources :
Elle a déclaré des salaires et assimilés à hauteur de 25.382 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt établi en 2023, pièce 2-2), soit 2.115 euros par mois en moyenne.
Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 fait apparaître un cumul net imposable de 21.089,38 euros, soit 1.757,44 euros (pièce 31).
Elle perçoit des prestations familiales d’un montant de 141,99 euros (prestations CAF du mois de décembre 2023, pièce 16).
* Ses charges :
Elle partage ses charges avec son nouveau compagnon. Ils sont locataires de leur logement pour lequel ils s’acquittent d’un loyer de 1.345,41 euros (pièce 32).
Elle ne justifie pas du montant des ressources de son nouveau compagnon.
Il n’est pas justifié de frais particuliers pour les enfants.
La situation financière telle que décrite diffère de la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles en ce que les ressources de Monsieur [Z] [E] ont augmenté. Il convient donc de modifier en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de le fixer à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit pour la somme mensuelle totale de 500 euros.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil,
III.- Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
En l’espèce, il reviendra simplement au parent créancier s’il le souhaite de saisir la caisse d’allocations familiales dont il relève afin de solliciter la mise en place de l’intermédiation financière demandée, qui sera de droit.
Sur le partage des frais exceptionnels liés aux enfants
Il sera rappelé que les frais exceptionnels s’entendent comme des dépenses ponctuelles et ainsi ne comprennent pas par exemple les frais de scolarité en établissement public ou la cantine.
En revanche, doivent être considérés à titre d’exemple comme des frais exceptionnels les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais relatifs aux activités extra-scolaires, de voyage ou de sortie scolaire, de séjour linguistique, les frais relatifs au permis de conduire, les frais d’études en établissement supérieur, les frais d’acquisition d’un matériel coûteux.
En l’espèce, il sera constaté l’accord des parties s’agissant du partage par moitié entre les parents des frais médicaux restants à charge, des frais de voyages scolaires et, sous réserve d’accord préalable, des frais liés aux activités extrascolaires.
La demande de Madame [L] [C] concernant les frais d’achat de gros équipements tels qu’un micro-ordinateur, après accord préalable des parents, sera accueillie.
En revanche, Madame [L] [C] sera déboutée de sa demande de partage des frais de fournitures scolaires, de carte Navigo et de cantine qui sont couverts par la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur le complément de pension alimentaire et les dommages et intérêts pour défaut d’exercice du droit de visite et d’hébergement
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Chez les parents séparés, l’exercice du droit de visite et d’hébergement est une modalité essentielle d’exercice par le parent non hébergeant de son autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant, pour le protéger et l’éduquer. Dès lors, ce droit est également un devoir dont le non exercice est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, Madame [L] [C] sollicite que le père soit tenu à lui verser un complément de pension alimentaire de 100 euros par mois considéré et par enfant, soit au total 200 euros, en cas de non exercice de son droit de visite et d’hébergement, pour défaut de transmission de son planning professionnel le 23 du mois pour le mois suivant pendant l’année scolaire, ce défaut de transmission conduisant à présumer que Monsieur [Z] [E] a renoncé à l’exercice de son droit pour le mois entier.
Elle sollicite également qu’à défaut de cette contribution additionnelle, Monsieur [Z] [E] soit condamné aux mêmes montants à titre de dommages et intérêts.
La demande de Madame [L] [C] apparaît justifiée, le défaut d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant se traduisant par un surcroît de dépenses, notamment d’alimentation, pour le parent chez lequel réside l’enfant.
Il en sera donc ainsi décidé et Monsieur [Z] [E] sera condamné à une contribution additionnelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la somme de 100 euros par enfant et pour le mois considéré, soit 200 euros au total, dont il devra s’acquitter selon les modalités fixées au dispositif.
La demande de contribution additionnelle au bénéfice de Madame [L] [C] ayant été accueillie, il n’y a donc pas lieu à statuer sur sa demande subsidiaire en dommages et intérêts.
Sur la prise en charge des frais de garde des enfants en cas de non-exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Chez les parents séparés, l’exercice du droit de visite et d’hébergement est une modalité essentielle d’exercice par le parent non hébergeant de son autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant, pour le protéger et l’éduquer.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E] demande qu’il ne soit plus mis à sa charge les frais de garde des enfants lorsqu’il ne peut prendre en charge les enfants pendant les vacances scolaires au regard de la situation financière des parties.
Madame [L] [C] déclare que l’époux n’apporte aucun nouvel élément justifiant que la prise en charge des frais de garde en l’absence d’exercice de son droit de visite et d’hébergement soit supprimée.
Il n’apparaît pas que le père justifie d’une cause ou d’une situation financière l’exonérant de son obligation d’exercer son droit de visite et d’hébergement, ou à défaut d’en assumer les conséquences notamment d’ordre pécuniaire.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [K] [E]
né le 14 mai 1981 à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise)
et de Madame [L] [G] [C]
née le 1er mai 1986 à Paris (14è)
mariés le 23 juin 2012 à Les-Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 1er septembre 2020 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’autorité parentale exclusive du père ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
AUTORISE Monsieur [Z] [E] à mettre en place seul un suivi psychologique pour [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de sa demande d’être autorisé à mettre en place seul un suivi psychologique pour [U] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— en périodes scolaires : lors de ses week-ends de repos du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures en fonction de son planning professionnel qu’il communiquera à la mère le 23 du mois pour le mois suivant ;
— hors périodes scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
FIXE au profit du père un droit d’appel téléphonique, à défaut d’accord amiable :
* en périodes scolaires : le mercredi entre 19 heures et 20 heures ;
* lorsque le père n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement :
— les jours d’anniversaires des enfants, de la fête des pères, de Noël, du nouvel an, de l’anniversaire du père, entre 19 heures et 20 heures ;
— lors des vacances d’été : chaque mercredi et dimanche entre 19 heures et 20 heures ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [L] [C] la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit une somme totale de 500 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [P] [E], né le 18 mai 2014, à Pontoise (Val-d’Oise), et [U] [V] [E], né le 21 mars 2018, à Eaubonne (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE les dispositions de de l’article 373-2-2 du code civil : « III.- Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. » ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [E] doit communiquer à Madame [L] [C] son planning professionnel le 23 du mois pour le mois suivant pendant la période scolaire ;
DIT qu’à défaut il est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour le mois entier ;
DIT qu’il est tenu dans un tel cas de figure de payer à Madame [L] [C] un complément de pension alimentaire de 100 euros par mois considéré et par enfant, soit au total 200 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [E] à payer ce complément de pension alimentaire au plus tard à la fin du mois qui suit le mois lors duquel le père n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement pendant la période scolaire, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [E] viendrait à ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il sera tenu de régler à Madame [L] [C] les frais qu’elle se verrait alors contrainte d’exposer pour faire garder les enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [E] à rembourser lesdits frais dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que seront partagés par moitié entre les parents les frais médicaux restant à charge, les frais de voyages scolaires et, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, les frais d’activités extra-scolaires et d’achat de gros équipement tel qu’un micro-ordinateur ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [L] [C] et Monsieur [Z] [E] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de partage des frais de fournitures scolaires, de carte Navigo et de cantine ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFI ÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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