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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZL2
N° Minute : 25/645
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [P], [J] [G] épouse [T],
[Adresse 6]
[Localité 5],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003740 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Nora ANNOVAZZI, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [P] [G] épouse [T], en date du 17 septembre 2025, de la société anonyme PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, en outre de débouter la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, de juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [P] [G] épouse [T] ont été reprises et lors de laquelle SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, il est constant que Madame [P] [G] épouse [T], a souscrit deux prêts bancaires, lesquels ont été assurées auprès de la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE.
La demanderesse démontre avoir rencontré de graves problèmes de santé, lesquels ne lui permettent plus d’exercer une activité professionnelle. Cette dernière expose que la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE ne souhaite plus mobiliser sa garantie au titre du remboursement des prêts bancaires, considérant que la demanderesse peut exercer une activité professionnelle.
Il est donc légitime de faire la lumière sur ce point, afin d’en déterminer les conséquences contractuelles, dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire contradictoire.
Enfin la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [P] [G] épouse [T] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [X] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant au [Adresse 3] [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 12]. : 06.10.32.67.95, Mèl : [Courriel 9] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
Consulter le dossier médical de Madame [P] [G] épouse [T] ;
Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Madame [P] [G] épouse [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle ;
Décrire l’état de santé de Madame [P] [G] épouse [T] ;
Analyser précisément, à partir des éléments médicaux, l’état de santé actuel de Madame [P] [G] épouse [T], en détaillant les pathologies, séquelles et limitations fonctionnelles, et leur évolution prévisible ;
Analyser les capacités professionnelles actuelles de Madame [P] [G] épouse [T] ;
Préciser si l’état de santé actuel de Madame [P] [G] épouse [T] est compatible avec la reprise d’une quelconque activité professionnelle ou activité habituelle non professionnelle, même à temps partiel ;
Dire si, au regard de son état de santé actuel, Madame [P] [G] épouse [T] est en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque, ou seulement certaines activités, et dans l’affirmative, lesquelles ;
Décrire les limitations fonctionnelles et leur retentissement sur la capacité à exercer une activité professionnelle ou habituelle non professionnelle ;
Apprécier les conséquences de l’état de santé actuel de Madame [P] [G] épouse [T] sur l’aptitude à exercer une activité en tenant compte des définitions contractuelles applicables ;
Motiver ses conclusions au regard des éléments médicaux et contractuels du dossier ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Disons que Madame [P] [G] épouse [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons Madame [P] [G] épouse [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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