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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EULW
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique, en présence à l’audience de Monsieur [B] auditeur de justice
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, prorogé au 04 Décembre 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame DUVERGER greffière
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
À
S.A.S. DIDAY
immatriculée au RCS [Localité 7] 851 885 178 exploitant sous l’enseigne LE DEMENAGEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ophélie ACTHERGAL, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°2322102 accepté et signé le 17 février 2023, Mme [L] [T] a confié à la SAS Diday exerçant sous l’enseigne « Le déménageur » une prestation de déménagement de ses biens meubles entre la ville de [Localité 6] et la commune de [Localité 4], pour un montant de 1 962 euros TTC.
Le chargement des meubles de Mme [L] [T], qui avait été conventionnellement fixé à la date 24 février 2023, pour une livraison en groupage dans un délai de 1 à 10 jours, a eu lieu le 2 mars 2023.
Par courrier en date du 29 mars 2023, le service d’assurance de protection juridique de Mme [L] [T] a rappelé à la SAS Diday ses engagements contractuels et l’a mise en demeure de lui verser sous dizaine la somme de 11 531,33 euros au titre de la réparation de deux meubles endommagés lors du déménagement, outre la somme de 217,04 euros au titre du retard du déménagement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Mme [L] [T] a fait assigner la SAS Diday devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles L.133-1 et L.133-9 du code de commerce et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
11 531,33 euros en indemnisation du préjudice matériel subi en raison de la dégradation du mobilier, 217,04 euros en indemnisation d’un billet d’avion, 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi, 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Diday a constitué avocat.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 11 septembre 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, notifiées le 20 septembre 2024 par voie électronique, Mme [L] [T] demande au tribunal de :
déclarer recevable son action et débouter la SAS Diday de sa demande d’irrecevabilité formulée au fond, En conséquence,
condamner la SAS Diday exploitant sous l’enseigne Le Déménageur à lui verser les sommes suivantes : – 11 531,33 euros en indemnisation du préjudice matériel subi en raison de la dégradation du mobilier,
— 217,04 euros en indemnisation de son billet d’avion,
— 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la SAS Diday de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la SAS Diday exploitant sous l’enseigne Le Déménageur aux entiers dépens de l’instance, dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] [T] fait essentiellement valoir que la SAS Diday est pleinement responsable des dommages causés à son mobilier en exécution de sa prestation de déménagement. Elle souligne que la SAS Diday a d’ailleurs reconnu sa responsabilité puisqu’à la suite de la délivrance de l’assignation, elle a formulé une proposition d’indemnisation. Elle affirme que le camion qui a chargé son mobilier à [Localité 5] n’est pas le camion qui est arrivé à [Localité 3] puisqu’elle a constaté que les plaques d’immatriculation étaient différentes. Elle estime qu’il est loisible de penser que les meubles ont pu être détériorés pendant ce transfert et que la société de déménagement n’a pas pris les précautions d’usage.
Elle soutient que les clauses du contrat et les conditions générales ne peuvent exonérer la défenderesse de sa responsabilité. Elle fait valoir que la SAS Diday insère aux termes du contrat des clauses abusives au préjudice des consommateurs. Elle soutient que la SAS Diday ne peut faire usage de telle clause pour tenter de supprimer ou de réduire son droit à réparation du préjudice subi. Elle estime qu’en application du principe de réparation intégrale, il convient de la replacer dans l’état où elle se trouvait si le dommage n’avait pas eu lieu, à savoir si ses meubles n’avaient pas été détériorés par l’entreprise de déménagement. Elle précise qu’un devis de restauration du mobilier a été réalisé et s’élève à la somme de 11 531,33 euros. Elle s’estime donc fondée à solliciter la condamnation de la SAS Diday au paiement de la somme de 11 531,33 euros en réparation de son préjudice matériel. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté puisque sa réclamation porte sur la réparation de son mobilier et non sur la nécessité d’acheter un meuble neuf.
Elle fait valoir en outre qu’elle a été contrainte d’effectuer un voyage en avion en raison du retard pris par la SAS Diday dans l’exécution de la prestation de déménagement et s’estime donc fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme correspondant à son voyage en avion.
Elle estime avoir subi un préjudice moral puisqu’elle a dû faire face au retard de la SAS Diday dans l’exécution de la prestation de déménagement et que deux pièces de son mobilier sont désormais particulièrement endommagées. Elle indique avoir multiplié les tentatives de résolution amiable et s’être heurtée au silence de la société de déménagement. Elle ajoute avoir confié son déménagement à une entreprise renommée en laquelle elle avait placé toute sa confiance pour transporter son mobilier de valeur. Elle soutient que la société de déménagement a une obligation de résultat envers son client. Elle précise que les meubles appartenaient à sa mère, et qu’il s’agit donc de meubles de famille pour lesquels elle a un grand attachement.
En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que la SAS Diday n’a pas saisi le juge de la mise en état de la demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion par des conclusions distinctes, mais l’a formulée au sein de conclusions au fond. Elle fait valoir que le dessaisissement du juge de la mise en état n’intervient pas avec la clôture mais avec l’ouverture des débats au fond devant le tribunal, de sorte que le moyen d’irrecevabilité contenu uniquement dans des conclusions notifiées au fond ne saisit pas le juge de la mise en état et ne peut être examiné par la juridiction.
Sur l’absence de forclusion, elle soutient qu’elle est immédiatement entrée en contact avec le service après-vente de la SAS Diday et qu’elle a reçu un retour de ce service qui a donc bien été informé de ses demandes. Elle ajoute que son service de protection juridique a relancé la SAS Diday par courrier du 29 mars 2023. Elle rappelle que lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa de l’article L.224-63 du Code de la consommation est porté à trois mois. Elle fait valoir, à cet égard, que la lettre de voiture ne lui a pas été remise à la réception de son mobilier, de sorte qu’en application de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement le délai pour émettre des réserves est passé à trois mois. Elle précise qu’elle a fait parvenir ses réserves au service après-vente de la SAS Diday, qui les a bien réceptionnées, et a apporté une réponse dans le délai de trois mois, de sorte qu’aucune forclusion ne peut être retenue.
Enfin, elle sollicite qu’il soit dit que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions avant clôture, notifiées le 28 mai 2024 par voie électronique, la SAS Diday demande au tribunal :
A titre principal
Au visa de l’article L.133-6 du Code de commerce
déclarer l’action intentée par Mme [T] comme irrecevable, A titre subsidiaire
Au visa des articles L.133-3 du Code de commerce et L.224-63 du Code de la consommation
débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre,condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens au profit de Maitre Ophelie Acthergal.
Au soutien de ses conclusions, la SAS Diday fait valoir, à titre principal, que la réclamation concernant les dégâts supplémentaires est irrecevable pour cause de forclusion conformément à l’article L.224-63 du code de la consommation et l’article L.133-3 du code de commerce. Elle soutient que Mme [T] a bien reçu ses meubles le 2 mars 2023 et que son unique réclamation date du 29 mars 2023, par l’intermédiaire de sa protection juridique, soit bien après les délais prévus par les textes. Elle ajoute qu’il n’est pas produit l’envoi en lettre recommandée avec accusé réception de ladite lettre.
Elle soutient que la demanderesse produit une lettre de voiture vierge de toute mention, de sorte que sa réclamation se heurte à la présomption de livraison conforme. Elle fait valoir que l’envoi d’une lettre recommandée postérieurement à la livraison n’a qu’un effet procédural, elle empêche l’extinction de l’action pour cause de forclusion, mais elle ne permet nullement de combattre à la présomption de livraison conforme. Elle soutient qu’il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve que les dommages signalés dans sa lettre de réserve postérieure à la réception des marchandises sont imputables à l’entreprise de déménagement. Elle indique qu’il n’existe aucune réserve sur la lettre de voiture. Elle fait valoir que Mme [T] produit des photographies à l’appui de ses allégations mais qu’il est impossible de savoir si ce sont bien ses meubles et si les prétendues dégradations n’existaient pas avant le déménagement. Elle ajoute que tous les meubles ont été emballés et protégés en présence de Mme [T] lors du déménagement et que la demanderesse était également présente lors de la livraison et de la mise en place de son mobilier, de sorte qu’il est impossible que les dégâts n’aient pas été constatés lors du déballage en présence des déménageurs. Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, les réserves doivent être précises et détaillées pour être jugées efficaces pour renverser la présomption de livraison conforme. Elle soutient qu’en l’espèce la présomption de livraison conforme ne peut pas être renversée mais qu’au surplus elle est renforcée par les conditions de livraison.
Elle affirme qu’elle n’a jamais reconnu l’existence à la livraison des dommages supplémentaires allégués par Mme [T], puisque selon une jurisprudence constante, ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant, la demande de devis de réparation ou factures ou l’annonce par le déménageur qu’il transmet le dossier à ses assureurs.
Elle soutient qu’il appartient à la demanderesse de justifier du quantum de ses demandes. Elle fait valoir qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés. Elle indique que la valeur de remplacement à l’identique doit être minorée d’un coefficient de vétusté pour tous les objets dont l’usage altère la qualité. Elle souligne que la demanderesse ne produit pas les factures d’achat des mobiliers prétendument endommagés. Elle souligne que la demanderesse n’a pas produit de déclaration de valeur aux termes du contrat de déménagement. Elle rappelle que le mécanisme de la déclaration de valeur fixe un plafond d’indemnité résultant des déclarations du client, et que la jurisprudence considère constamment que le mécanisme de la déclaration de valeur n’est pas abusif ni contraire aux dispositions de l’article R.212-1 du Code de la consommation. Elle ajoute que Mme [T] ne justifie pas du préjudice moral invoqué.
Elle sollicite le rejet de la demande d’exécution provisoire, arguant qu’une condamnation aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle n’a aucune capacité financière de rembourser la somme demandée.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS Diday a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au visa de l’article 803 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [L] [T] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de rabat de clôture, de débouter la SAS Diday de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 800 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal peut rétracter l’ordonnance de clôture, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin notamment en cas de cause grave et dûment justifiée.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SAS Diday a fait déposer des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, sans toutefois justifier d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui justifierait de rouvrir les débats. En effet, la pièce produite à cet égard et manifestement rédigée en hébreu ne peut constituer aucune preuve recevable devant une juridiction française. Et même à le supposer établi, l’empêchement médical dont souffrirait le gérant de la SAS Diday ne justifierait pas le défaut de diligence de son conseil dans l’instrucion écrite de l’affaire.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Iard
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les parties ne sont pas recevables à soulever devant la formation de jugement les fins de non-recevoir qui sont survenues ou révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. ».
En l’espèce, la SAS Diday conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] [T] pour cause de forclusion, se fondant dans le corps de ses conclusions sur les articles L. 224-63 du code de la consommation et L.133-3 du code de commerce.
Ce moyen, qui constitue manifestement une fin de non-recevoir même s’il n’est pas qualifié ainsi par son auteur, a été soulevé avant le dessaisissement du juge de la mise en état. Seul le juge de la mise en état était donc compétent pour en connaître et la SAS Diday n’est donc plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir.
En conséquence, les prétentions à ce titre seront déclarées irrecevables en tant qu’elles sont présentées au tribunal.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Aux termes de l’article L.133-9 du code de commerce, « sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »
En application de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ou d’avaries provenant du vice propre de la chose. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
En l’espèce, Mme [L] [T] a adressé à la SAS Diday, par courriel du 14 mars 2023, une réclamation faisant état de « meubles en mérisier et en chêne abîmés », sans plus de précision quant aux meubles concernés. Par courrier du 29 mars 2023, le service de protection juridique de Mme [L] [T] a rappelé à la SAS Diday ses engagements contractuels et l’a mis en demeure de rembourser les sommes dues au titre de la réparation des meubles endommagés et du retard dans l’exécution de la prestation de déménagement.
Si Mme [L] [T] justifie de la réalité des dégradations affectant ses meubles en produisant des photographies, elle ne démontre toutefois pas le lien de causalité entre ces dommages et les opérations de déménagement réalisées par la SAS Diday. En effet, les photographies produites n’étant pas datées, la preuve n’est pas rapportée de ce que les détériorations constatées soient survenues au cours du déménagement.
En outre, le devis de restauration de mobilier du 27 mars 2023, produit par Mme [L] [T] pour justifier du montant du préjudice matériel subi, est en l’état, insuffisant pour établir le lien de causalité entre les dommages affectant les meubles et les opérations de déménagement.
Mme [L] [T] ne motivant pas ses protestations quant à des dégradations affectant son mobilier suite à la réception des meubles transportés, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les dégradations alléguées sont survenues durant le transport ou le déménagement, et donc de l’imputabilité à la SAS Diday des dégradations affectant ses meubles.
En conséquence, Mme [L] [T] sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnisation des préjudices accessoires
S’agissant du préjudice moral, Mme [L] [T] n’apporte aucun élément probant de nature à justifier l’existence de troubles excédant les inconvénients usuels résultant d’un différend contractuel.
Par ailleurs, la preuve n’étant pas faite que les dégâts matériels allégués sont imputables au transporteur, la demande formée au titre d’un préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
Sur l’indemnisation du billet d’avion
S’il n’est pas contesté que Mme [L] [T] a effectivement exposé des frais liés à un voyage en avion à la date du 4 mars 2023, cette dépense ne saurait être regardée comme une conséquence directe et nécessaire du retard pris dans l’exécution de la prestation de déménagement par la SAS Diday.
En premier lieu, le retard pris dans l’exécution de la prestation de déménagement n’affectait en rien la nécessité pour Mme [L] [T] d’effectuer un trajet jusqu’à son nouveau domicile situé à [Localité 3], une fois son mobilier transporté. En second lieu, il n’est nullement établi que les frais exposés au titre de ce voyage en avion par Mme [L] [T] trouvent leur cause dans le retard pris dans l’exécution de la prestation de déménagement.
En conséquence, Mme [L] [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du billet d’avion.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant d’une instance où son ministère est obligatoire, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’avocate de la SAS Diday sera autorisée à recouvrer contre Mme [L] [T], partie condamnée aux dépens, ceux d’entre eux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, Mme [L] [T] sera condamnée à payer à la SAS Diday la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Diday tenant à la forclusion des demandes de Mme [L] [T] ;
DÉBOUTE Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à verserr à la SAS Diday la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
ACCORDE à Maître Ophélie Acthergal, avocat de la SAS Diday, le droit de recouvrer contre Mme [L] [T] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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