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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 23/11663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11663 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YAZ
AFFAIRE : Mme [N] [S] épouse [M] (Me Laurent LEVY)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— MACSF (Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, à [Localité 6], Mme [N] [M] née [S], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant le véhicule de Mme [P] [J] assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances.
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier au service des urgences du centre hospitalier universitaire La Timone, fait état de cervicalgies paracervicales.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [N] [M] née [S] et condamné la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances à lui payer une provision de 2 200 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [F], lequel a rendu son rapport d’expertise le 13 janvier 2022.
En l’absence d’accord avec la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [N] [M] née [S] l’a assignée, par actes de commissaires de justice du 14 août 2023, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 10 150 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances demande au tribunal de :
— évaluer l’entier préjudice de Mme [N] [M] née [S] comme suit :
* honoraires d’assistance : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 613,32 euros,
* souffrances endurées : 2 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet, ou subsidiairement 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 2 200 euros déjà versée à Mme [N] [M] née [S],
— la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit ser le sort des dépens, distraits au profit de la société Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 février 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas communiqué au tribunal l’état de ses débours définitifs.
A l’issue de l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MACSF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [N] [M] née [S] du préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2020, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 10 juillet 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption des activités professionnelles du 10 janvier 2020 au 13 janvier 2020,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 10 janvier 2020 au 10 février 2020 (32 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 11 février 2020 au 9 juillet 2020 (150 jours)
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [N] [M] née [S], âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [N] [M] née [S] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [N] [M] née [S] communique une note d’honoraires établie par M. [Z] [U], masseur kinésithérapeute, pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [F] du 15 décembre 2021, d’un montant de 500 euros.
Mme [N] [M] née [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [M] née [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 10 janvier 2020 au 10 février 2020 : 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 11 février 2020 au 9 juillet 2020 : 150 jours x 30 euros x 0,1 = 450 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies,
— des traitements : traitements antalgique, anti-inflammatoire et protecteur gastrique, contention cervicale pendant 1 mois, masso-kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice temporaire mais le port d’une minerve pendant un mois est cité parmi les traitements rendus nécessaires par les lésions. Ceci constitue un élément disgracieux.
Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation de la latéroflexion droite et de la rotation droite du rachis cervical.
Mme [N] [M] née [S] était âgée de 37 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% .240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 230,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ ..6 030,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACSF Assurances sera condamnée à indemniser Mme [N] [M] née [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 janvier 2020.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] [M] née [S] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [N] [M] née [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise. .500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% .240,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 230,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ 6 030,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances à payer à Mme [N] [M] née [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 030,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 janvier 2020, déduction faite de la provision allouée,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances à payer à Mme [N] [M] née [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACSF Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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