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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 2 avr. 2024, n° 21/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
SERVICE DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/05376 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3G7
DECISION N° 2024/3
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2024
Nous, CorinneMANNONI, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille
Assistée de Michelle SARTORI, Greffier
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le 08 Mai 1939 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JAURE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 437 551 401, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nicole PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mars 2001, [O] [U] veuve [W] aux droits de laquelle vient [M] [W], a donné à bail commercial à la SARL JAURE un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, [Adresse 1], à destination exclusive de salon de coiffure, vente de produits cosmétiques et de produits touchant à la coiffure, accessoires, pour une durée de neuf années, à effet du 01 avril 2001.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte en date du 23 février 2021, [M] [W] a signifié à la SARL JAURE un congé avec offre de renouvellement à compter du 01 octobre 2021 moyennant un loyer mensuel de 924,00 Euros HT et HC, soit 11.088,00 Euros par an HT et HC.
Par mémoire préalable notifié le 26 avril 2021 et réceptionné le 27 avril 2021, [M] [W] demande que le loyer annuel soit fixé à la somme de 11.088,00 Euros HC HT à compter du 01 octobre 2021, avec demande de paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyers arriérés en application de l’article 1155 du Code civil. Pour le cas où une mesure d’instruction était ordonnée, il demande que le loyer provisionnel soit fixé à la somme de 11.088,00 Euros HC HT. [M] [W] sollicite l’exécution provisoire de la décision et une indemnité de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Par acte en date du 28 mai 2021 [M] [W] a assigné la SARL JAURE en reprenant les termes de son mémoire.
Par mémoire en réponse notifié le 15 juin 2021, la SARL JAURE qui n’accepte pas le montant de loyer demandé, a proposé au bailleur une procédure participative en vue de la désignation d’un expert, avec sursis à statuer dans l’attente du rapport, et subsidiairement a sollicité la désignation d’un expert pour évaluer la valeur locative, avec maintien du loyer au montant actuel et rejet des demandes accessoires.
Par jugement du 05 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux a :
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder [F] [N]
— fixé le loyer pendant la durée de l’instance au montant de Euros, hors taxes et hors charges.
L’expert [N] a déposé son rapport le 07 mars 2023.
[M] [W] demande :
— que le prix annuel du loyer soit fixé à 10.100,00 Euros HT et HC,
— que la SARL JAURE soit condamnée à lui verser :
— les intérêts au taux légal sur les compléments de loyer,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL JAURE demande que le loyer soit maintenu à la somme de 6.168,00 Euros, par an HT et HC et sollicite une somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la fixation du loyer
L’expert [N] a fixé le loyer :
— à la somme de 10.100,00 Euros par an HT et HC,
— à la somme de 9.600,00 Euros par an HT et HC après abattement.
L’expert [N] a procédé à une description précise des locaux et à une analyse complète des éléments nécessaires pour procéder à la fixation du loyer. Les critiques formulées par la SARL JAURE ne sont pas suffisamment sérieuses, pertinentes et étayées pour remettre en cause ces conclusions qui apparaissent parfaitement cohérentes et motivées et qui seront donc retenues.
Le bail comporte la clause suivante :
Le preneur aura la charge de toutes les réparations de quelque nature que ce soit et de l’entretien de la chose louée, à l’exception des grosses réparations de l’article 606 du Code Civil qui restent à la charge du bailleur et particulièrement la mise en conformité de l’alimentation électrique des locaux.
Cette clause ne mettant pas la mise en conformité de l’alimentation électrique des locaux à la charge du preneur, il n’y a pas lieu à abattement. Le loyer annuel sera fixé à la somme de 10.100,00 Euros HT et HC.
— Sur les autres chefs de demandes
Le bail ayant été renouvelé au 01 octobre 2021, c’est à cette date que la valeur locative a été appréciée et s’applique. Ce montant sera donc dû à compter de cette date.
La bailleresse sollicite le paiement d’intérêts au taux légal à chaque échéance sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement. En l’absence de convention sur ce point, ces sommes produisent intérêt pour chaque échéance à compter du jour de la demande, à savoir le jour de la délivrance de l’assignation en fixation de prix, soit le 28 mai 2021.
Il n’y a pas matière à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice-ou au préjudice de quiconque, la fixation judiciaire du loyer commercial étant de l’intérêt de chacune des parties.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le loyer annuel du bail renouvelé au 01 octobre 2021 des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, [Adresse 1] à la somme de 10.100,00 Euros hors charges et hors taxes,
DIT que les intérêts au taux légal courent sur chaque échéance sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement à compter du 28 mai 2021,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
FAIT MASSE des dépens, les partage à raison de
— 50 % à la charge de [M] [W],
— 50 % à la charge de la SARL JAURE,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 avril 2024.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame SARTORI, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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