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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/11704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD, LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11704 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QJK
AFFAIRE : Mme, [R], [P] (Me Henri LABI)
C/ Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD (Me Anna- Clara BIANCHI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [R], [P]
Née le, [Date naissance 1] 1987 à , demeurant, [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale, [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2023, Mme, [R], [P], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
En phase amiable, la société MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme, [R], [P] une provision de 800 euros et confié une mission d’expertise médicale au docteur, [K], lequel a rendu son rapport le 27 mai 2024.
Par courriel du 2 octobre 2024, la société MATMUT a émis à destination de Mme, [R], [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 285 euros.
En désaccord avec l’offre de l’assureur, Mme, [R], [P] a assigné, par actes de commissaire de justice 11 octobre 2024, la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 157,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 489 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 600 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
* total : 12 846,50 euros,
* provision à déduire : 800 euros,
* solde : 12 046,50 euros,
— condamner la SA Axa France IARD au doublement du taux d’intérêt légal du 11 avril 2024 au jour où le jugement sera devenu définitif,
— condamner la requise aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— donner acte à la SA Axa France IARD qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme, [R], [P],
— fixer l’indemnisation de Mme, [R], [P] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 545 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 940 euros,
* total : 7 285 euros,
* provision à déduire : 800 euros,
* solde : 6 485 euros,
— débouter Mme, [R], [P] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2026.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 23 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme, [R], [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 août 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un ébranlement du rachis dans son ensemble, en particulier cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 11 février 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 au 31 août 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 11 août 2023 au 1er septembre 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 septembre 2023 au 11 février 2024 (163 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme, [R], [P], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme, [R], [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur, [U], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur, [K], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 11 août 2023 au 1er septembre 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 septembre 2023 au 11 février 2024 (163 jours).
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur la base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire, d’un quantum de 646,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise fait cependant mention de la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant environ 3 semaines. Le port d’une contention cervicale fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Ce dispositif médical, visible des tiers et qui modifie l’aspect et la posture de son porteur, est de nature à altérer l’apparence de ce dernier.
Compte tenu de ces éléments, il est caractérisé un préjudice esthétique temporaire, lequel sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme, [R], [P] était âgée de 36 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 646,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 086,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 8 286,50 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme, [R], [P] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 août 2023.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 27 mai 2024. La SA Axa France IARD n’a été informée de la consolidation de l’état de la victime qu’à compter de cette date.
Mme, [R], [P] justifie avoir adressé à la société MATMUT une demande indemnitaire par courrier du 28 mai 2024, date à compter de laquelle l’assureur disposait d’un délai de 3 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats le courriel du 2 octobre 2024 par lequel il a été émis à l’égard de Mme, [R], [P] une offre indemnitaire à hauteur de 7 285 euros. Cette offre, bien que tardive, était complète au regard des conclusions de l’expert et n’était pas manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme, [R], [P] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 285 euros, à compter du 29 août 2024 et jusqu’au 2 octobre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme, [R], [P] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme, [R], [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 646,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 9 086,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 8 286,50 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme, [R], [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 286,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 août 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme, [R], [P] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 285 euros, à compter du 29 août 2024 et jusqu’au 2 octobre 2024,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Mme, [R], [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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