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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 1er oct. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 01 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes en matière de libéralités
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMFI
__________________
Expédition exécutoire le : 01 Octobre 2025
à : Me CREPIN A.
à : Me CREPIN J.
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [K] [M] [V]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat plaidant au barreau de DIEPPE, Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [B] [R] [P] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 juin 2025 délivrée par Madame [T] [V] à Madame [B] [U] épouse [V], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Dispenser Madame [T] [V] de toute consignation à valoir sur le coût de l’expertise ordonnée qui sera rétribuée au titre de l’aide juridictionnelle dont la requérante bénéficie ; Condamner Madame [B] [V] au règlement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice Maître [D] en date du 17 février 2025 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [T] [V] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Madame [B] [V] de ses demandes, fins et conclusions ; L’en déclarer mal fondée ; Ordonner une mesure d’expertise ;Dispenser Madame [T] [V] de toute consignation à valoir sur le coût de l’expertise ordonnée qui sera rétribuée au titre de l’aide juridictionnelle dont la requérante bénéficie ; Condamner Madame [B] [V] au règlement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice Maître [D] en date du 17 février 2025 ;
Madame [B] [U] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Madame [T] [V] de sa demande d’expertise judiciaire ;Subsidiairement, Madame [B] [V] forme protestations et réserves ; Spécifier dans la mission de l’expert les frais d’entretien et de réparation relevant de la responsabilité du locataire au sens des obligations de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui occupe les lieux depuis 2012 ;Condamner Madame [T] [V] à payer à Madame [B] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Madame [B] [U] soutient que la demande d’expertise est principalement motivée par la volonté de Madame [T] [V] de réintégrer le logement alors que l’immeuble est actuellement loué à Monsieur [S] [H], compagnon de Madame [T] [V], auquel les travaux de remise en état incombent en grande partie.
Or, à ce stade, il appartient uniquement au demandeur de faire la démonstration d’un litige susceptible d’opposer les parties. Au cas précis, il suffit de constater que la nature et la responsabilité des travaux à réaliser sont contestés par Madame [B] [U] pour dire qu’il existe un litige in futurum entre les parties, la demande de complément d’expertise formée à titre subsidiaire fournissant au demeurant une illustration supplémentaire. Les moyens soulevés en défense seront donc écartés.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte de décès de Monsieur [W] [V] ;Déclaration de succession ;Donation-partage du 14 mars 2022 ;Rapport d’évaluation de la maison de [Localité 19] ([Adresse 8]) ;Rapport d’évaluation de la maison de [Localité 19] ([Adresse 2]) ;Message de [X] [V] à [T] [V] ;Courrier de Maître MORIVAL à Madame [B] [V] du 6 décembre 2024 ;PV de constat de Maître [D] du 17 février 2025 ;Liste des travaux demandées à Madame [B] [V] ;Mail de l’étude Maître [F] à Madame [T] [V] du 18 mars 2024 ;Certificat médical du Docteur [I] [K] du 3 avril 2024 ;Attestation [14] de Madame [V] ;Facture [15] d’août 2024 ;Dossier de diagnostics techniques ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [T] [V] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [T] [V] sollicite la condamnation de Madame [B] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Madame [B] [U] sollicite la condamnation de Madame [T] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.68.19.32 Mèl : [Courriel 17]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 20] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés dans l’immeuble par Monsieur [W] [V] de son vivant et par Madame [B] [U] ; Décrire les désordres visés dans l’assignation, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, préciser leur importance et leur origine ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues par référence aux obligations réciproques des parties, en ce compris celles d’un éventuel occupant du chef des parties, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;Vu l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile : Favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés ; solliciter le cas échéant une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas de d’accord ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupée ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis par elles ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DISPENSE Madame [T] [V] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du versement de la consignation ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [T] [V] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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