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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/09953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/09953 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AVU
Minute : 25/00045
Monsieur [X] [J]
Représentant : Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750
Monsieur Épouse [J] [N] [W] [S]
Représentant : Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750
C/
Madame [U] [K]
Monsieur [I] [E]
Monsieur [T] [A] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [K]
Monsieur [I] [E]
Monsieur [T] [A] [G]
Le
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Janvier 2025;
Par [O] [H], candidat à l’intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, sous le contrôle de Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13] ([Localité 11])
représenté par Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750
Madame [N] [W] [S] épouse [J]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13] ([Localité 11])
représenté par Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 750
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [T] [A] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 25 novembre 2010, Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] ont donné à bail à Monsieur [T] [A] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à la [Localité 12], pour un loyer mensuel de 1.260 euros outre une provision sur charges.
Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis a prononcé la résiliation du bail à compter de cette date, ordonné son expulsion ainsi que celle de sa tante, Madame [U] [K], qui occupait l’appartement, et l’a condamné au paiement de la somme de 51.450,03 euros au titre de l’arriéré de loyers.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] ont fait assigner Madame [U] [K] (orthographiée [U] dans l’assignation) devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir :
Condamner Madame [U] [K] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] la somme de 7.836,05 euros, avec capitalisation des intérêts, au titre d’indemnités d’occupation ;Condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 17 et 21 octobre 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] ont également fait assigner Monsieur [I] [E], époux de Madame [U] [K], qui occupait le logement avec elle, et Monsieur [T] [A] [G], titulaire du bail qui l’avait cédé à cette dernière, devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir:
Ordonner la jonction avec l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 à Madame [U] [K] ;Condamner solidairement Madame [U] [K], Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] la somme de 9.403,26 euros, avec capitalisation des intérêts, au titre d’indemnités d’occupation ;Enjoindre à Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] de leur communiquer les coordonnées de leurs employeurs et leurs organismes bancaires personnels sous astreinte de 20 euros par jour ;Condamner solidairement Madame [U] [K], Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette audience, pour une bonne administration de la justice, la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/09248 et 24/09953 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 24/09953 a été ordonnée, en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, les deux affaires portant sur le même litige.
Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J], représentés par leur conseil, sollicitent qu’il soit fait droit à leurs prétentions contenues dans leur dernière assignation. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et précisent que le montant actualisé de la créance s’élève à la somme de 8.948,26 euros au 22 octobre 2024, date à laquelle l’appartement a été libéré par ses occupants. Ils demandent en outre que soit ordonné à Madame [U] [K] de leur communiquer sa nouvelle adresse.
Madame [U] [K], comparant personnellement, reconnaît la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement sur 8 mois. Elle indique qu’elle ne travaille pas mais que son époux dispose d’environ 4.000 euros de revenus mensuels.
Monsieur [I] [E], régulièrement cité à domicile le 17 octobre 2024, et Monsieur [T] [A] [G], régulièrement cité à étude le 21 octobre 2024, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au titre des indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu envers le propriétaire d’une indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et compensatoire compte tenu de la faute commise par l’occupant. Elle est ainsi destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Selon le principe de la réparation intégrale, la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage. Aussi, et au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, les indemnités d’occupation ne sauraient être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dument justifiées.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis en date du 29 avril 2024 qu’à cette date, la résiliation judiciaire du bail a été prononcée ainsi que l’expulsion de Madame [U] [K] et Monsieur [T] [A] [G]. Madame [U] [K] ne conteste pas s’être maintenue dans l’appartement du 29 avril 2024 au 22 octobre 2024 en compagnie de son époux, Monsieur [I] [E], dont il ressort des procès-verbaux de signification de leurs assignations qu’il habitait le logement et que sa présence a été confirmée par sa fille. S’agissant de Monsieur [T] [A] [G], il ressort du jugement susmentionné qu’il avait, en infraction avec ses obligations résultant du contrat de bail, cédé le bail à sa tante, Madame [U] [K], ce qui fait de cette dernière une occupante de son chef.
Compte tenu de la faute constituée par l’occupation sans droit ni titre de l’appartement par Madame [U] [K] et Monsieur [I] [E], laquelle n’aurait pu avoir lieu si Monsieur [T] [A] [G] n’avait pas irrégulièrement consenti une cession du bail à sa tante, des indemnités d’occupation sont dès lors dues aux bailleurs par les défendeurs.
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 8.948,26 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation, arrêté au 22 octobre 2024, soit une somme de 1.567,21 euros correspondant aux montants du loyer (1.432,21 euros) et des charges (135 euros) révisés en février 2024 en application du contrat de bail et conformément au décompte produit.
Madame [U] [K] n’a pas contesté, à l’audience, le montant réclamé par les demandeurs. Monsieur [T] [A] [G] et Monsieur [I] [E], non comparants, ne peuvent par définition en contester le montant.
Par conséquent, les défendeurs, qui ont tous trois contribué à la réalisation du préjudice des bailleurs, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] la somme de 8.948,26 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à leur départ des lieux.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Messieurs [I] [E] et [T] [A] [G] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont communiqué au tribunal aucune information relative à leur situation personnelle. Quant à Madame [U] [K], elle ne travaille pas et se limite à indiquer que son époux dispose d’environ 4.000 euros de revenus mensuels. Elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à honorer l’échéancier qu’elle sollicite.
Madame [U] [K] sera dès lors déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [U] [K], Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] ont nécessairement engagé des frais pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Madame [U] [K], Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] demandent qu’il soit enjoint à Madame [U] [K] de leur communiquer l’adresse de son domicile actuel ainsi qu’à Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] de leur communiquer les coordonnées de leurs employeurs ainsi que leurs références bancaires. Afin de permettre aux demandeurs de faire exécuter le présent jugement, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/09248 et 24/09953 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 24/09953 ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [K] (orthographiée [U] dans l’assignation), Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] à verser à Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] la somme de 8.948,26 euros ;
DIT que les intérêts courant sur la somme susvisée seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ENJOINT à Madame [U] [K] de communiquer à Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] l’adresse de son domicile actuel ainsi qu’à Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] de leur communiquer les coordonnées de leurs employeurs ainsi que leurs références bancaires ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [K], Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] à verser à Monsieur [X] [J] et Madame [N] [W] [S] épouse [J] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [K], Monsieur [I] [E] et Monsieur [T] [A] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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