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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUFU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00264
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUFU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
de nationalité Française
né le 08 Septembre 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, postulant
Madame [X] [L] épouse [H]
de nationalité Française
née le 03 Septembre 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant et Me Maxime KEMPF, avocat au barreau de COLMAR, postulant
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. […]
immatriculée au RCS de […] sous n°[…], représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Emmanuelle FREEMANN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
S.A.S. […],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 février 2026.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Maxime KEMPF
Me Magali LOOS
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 5 juin 2018, les consorts [H] ont confié à la SARL […] l’installation d’une chaudière à granulés […] NANO Pk 32 KW, dans la maison à usage d’habitation dont ils sont propriétaires, située à [Adresse 2], au prix de 28.331,30 euros TTC euros.
Se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] née [L] ont fait assigner, par actes des 5 et 6 novembre 2025, la SARL […] et la SAS […] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils exposent en substance que :
— la formation de bistre, générée par le dégagement de vapeur d’eau dans les fumées, a obstrué le conduit et le foyer de chauffe ;
— les interventions successives de la SARL […] pour le changement de turbules, pour le changement de carte électronique de la chaudière et pour le rallongement de la partie extérieure de la cheminée, n’ont pas mis un terme aux dysfonctionnements ;
— le percement du collecteur du plancher chauffant a généré un dégât des eaux ;
— les dysfonctionnements sont la cause de nuisances sonores et olfactives constatées par commissaire de justice.
Aux termes de ses conclusions du 3 février 2026, la SARL […] élève toutes protestations et réserves d’usage et sollicite une mission de conciliation par l’expert désigné.
La SAS […], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 4 février 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] née [L] versent aux débats :
— la facture n°2181166 datée du 23 novembre 2018 portant sur la dépose de l’ancienne chaudière, la fourniture et pose de la chaudière et du silo à granulés de marque […] et son raccordement hydraulique par la SARL […] au domicile des consorts [H] pour une somme de 28.246,41 euros ;
— la facture n°2190995 émise par la SARL […] le 15 octobre 2019 pour le remplacement de deux collecteurs du plancher chauffant, traitement des circuits et modification hydraulique pour la somme de 1.379,36 euros ;
— le procès-verbal dressé le 24 octobre 2025 par Maître [R], commissaire de justice à [Localité 3], décrivant « un bruit généré par la chaudière très important », « audible jusqu’au salon du rez-de-chaussée, soit à une dizaine de mètres et au palier du premier étage », « un vrombissement irrégulier et saccadé allant crescendo », « des vibrations importantes affectant le corps de la chaudière et le tuyau d’évacuation des fumées », vibrations « ressenties jusque dans les chambres situées à l’étage », et enfin « une odeur de bois brûlé et de fumée », tandis que la flamme du brûleur « n’est pas régulière et fonctionne par à coups ».
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt de Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] née [L], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de conciliation par l’expert
La recherche d’une solution amiable et consensuelle apparaissant, en l’espèce, favorable à chacune des parties, il sera fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] née [L] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [M], expert ;
DISONS que l’expert aura pour mission, les parties et leurs conseils respectifs régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux situés à [Adresse 2] ;
— Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro ;
— Examiner la chaudière à granulés […] NANO Pk 32 KW et l’installation mise en œuvre par la SARL […], décrire et illustrer, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, les désordres allégués dans l’assignation et les écritures des parties, et préciser leur date d’apparition ;
— Dire si l’appareil litigieux et l’installation mise en œuvre par la SARL […] sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art, et faire toutes constatations utiles sur l’existence de vices de matériau, vices de conception, vices de construction, inachèvements, malfaçons dans l’exécution, non-façons, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Pour chacun des désordres, préciser leur date d’apparition et en déterminer l’origine, la ou les causes ;
— Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— Indiquer si les désordres sont susceptibles d’évoluer et de s’aggraver ;
— Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si ou, commet et à quelle date, et se prononcer sur l’utilité et la pertinence des travaux réalisés par la SARL […] ;
— Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si la SARL SOREDI-HENRYI et la SAS […] avaient connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] née [L], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3.000 € (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] née [L] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties en tant que de besoin dans le cadre de sa mission ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] et Madame [X] [H] née [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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