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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 avr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GINH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [K] [U]
née le 25 Octobre 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Hélène LOIRET
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Marine LOCHON,
à Me Hélène LOIRET
à
M. [L] [D] [C]
né le 20 Juin 1963 à [Localité 5] (37),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène LOIRET, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GINH Page
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] a acquis le 16 novembre 2021 auprès de Monsieur [L] [C] suite à une annonce parue sur le site Leboncoin.fr un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation en 2000.
Le 23 août 2022 le garage STYL’AUTO 37 procédait à des réparations sur le véhicule pour la somme de 272,50 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2023 Madame [V] [U] a mis en demeure Monsieur [L] [C] de lui régler la somme de 1 161,26 euros en remboursement des frais engagés, en vain.
Elle a saisi un conciliateur de Justice en vue d’une tentative préalable de conciliation qui a échoué.
Par requête du 02 février 2024, Madame [V] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le remboursement du prix d’achat du véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 février 2025.
A l’audience, Madame [V] [U] représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande :
A titre principal,
la condamnation de Monsieur [L] [C] à payer à Madame [U] la somme de 1 191,26 euros en échange de la restitution du véhicule, en raison de l’action rédhibitoire conformément à la garantie des vices cachés,la condamnation de Monsieur [C] à payer à Madame [U] la somme de 816,26 euros,A titre subsidiaire,
la condamnation de Monsieur [L] [C] à payer à Madame [U] la somme de 1 191,26 euros en échange de la restitution du véhicule, en raison de l’erreur commise sur les qualités essentielles de cette voiture par Madame [U] ayant vicié son consentement lors de l’achat,A titre très subsidiaire,
— la condamnation de Monsieur [L] [C] à payer à Madame [U] la somme de 1 191,26 euros en échange de la restitution du véhicule, en raison de l’inexécution contractuelle imputable à Monsieur [C],
En tout état de cause ,
— la condamnation de Monsieur [L] [C] au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation à hauteur de 500 euros,
la condamnation de Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 500 euros en raison du préjudice moral qu’il a fait subir à Madame [U],débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,l’ensemble des sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Au soutien de sa demande principale, Madame [V] [U] fait valoir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, qu’une fuite moteur et la casse de l’embrayage survenues quelques mois après l’achat du véhicule sont constitutifs de vices cachés.
Elle soutient que Monsieur [C] a occulté l’état du véhicule vendu en lui remettant uniquement le procès-verbal de contrevisite de contrôle technique et en omettant de l’informer du changement de compteur de sorte qu’elle pensait acquérir un véhicule affichant 251 995 kilomètres alors qu’en réalité il totalise 332 027 kilomètres.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose sur le fondement des articles 1131 et 1132 du code civil que son consentement a été vicié.
Au soutien de sa demande très subsidiaire fondée sur l’article 1217 du code civil, elle fait valoir que le véhicule vendu n’est pas conforme aux caractéristiques habituellement attendues par un acheteur.
Monsieur [L] [C] représenté par son conseil conclut au débouté de l’ensemble des demandes et réclame à titre reconventionnel la condamnation de Madame [V] [U] à lui régler la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il soutient que Madame [U] a acquis le véhicule en connaissance de cause et affirme lui avoir remis les deux derniers procès-verbaux de contrôle technique ainsi que celui de la contrevisite.
Il précise qu’il ne peut être tenu responsable de la panne survenue sur l’embrayage neuf mois après la vente et 3 500 kilomètres parcourus, l’embrayage étant une pièce d’usure.
Il conteste avoir caché le réel kilométrage du véhicule et fait valoir que Madame [V] [U] ne pouvait l’ignorer celui-ci figurant clairement sur les procès-verbaux de contrôle technique remis.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [V] [U] a acquis un véhicule Peugeot 206 âgé de 21 ans pour la somme de 750 euros.
Elle fait grief à Monsieur [L] [C] d’avoir occulté l’état réel du véhicule en ne lui remettant pas le procès-verbal de contrôle technique initial sur lequel figurent plusieurs défaillances majeures mais simplement le procès-verbal de contrevisite et en ayant omis de lui signaler le changement du compteur.
A supposer que seul le procès-verbal de contrevisite lui ait été remis à l’occasion de la transaction, ce que Madame [V] [U] ne prouve pas, l’absence de défaillances majeures sur le procès-verbal de contrevisite implique nécessairement la réparation des défaillances précédemment relevées puisqu’il porte la mention « FAVORABLE ».
Madame [V] [U] ne peut donc soutenir que Monsieur [L] [C] lui aurait caché de graves anomalies puisqu’elle avaient été réparées.
En outre, elle fait état d’une incohérence kilométrique et réfute avoir été informée du changement du compteur kilométrique.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique effectué le 07 juillet 2020 que le véhicule totalise 332 027 kilomètres, celui du 13 novembre 2021 indique un kilométrage de 251 963 km et celui du 16 novembre 2021 fait état de 251 995 kilomètres.
Monsieur [L] [C] explique cette différence par le changement de compteur deux mois avant la transaction et produit une facture d’achat de la pièce.
Il est expressément indiqué sur le procès-verbal de contrevisite du 16 novembre 2021, que Madame [U] reconnait avoir reçu, que « le kilométrage relevé est inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle » et que le véhicule présente une « DEFAILLANCE MINEURE n° 7.11.1.a.1 COMPTEUR KILOMETRIQUE ». Les différents kilométrages du véhicule depuis le 20 mai 2018 sont également reproduits.
Ces mentions parfaitement lisibles, contrairement à ce que soutient la demanderesse, contenues dans deux documents que Madame [V] [U] reconnait avoir reçus, ont donc été portées à sa connaissance.
Madame [V] [U] ne peut donc soutenir qu’elle n’a pas été informée de ce que le véhicule vendu par Monsieur [L] [C] avait un kilométrage plus important que celui affiché au compteur.
En outre, l’existence d’une incohérence de kilométrage ne constitue pas un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage.
Enfin, Madame [V] [U] fait état d’une fuite moteur et d’une panne sur l’embrayage rendant le véhicule inutilisable. A l’appui, elle produit une facture du garage STYL’AUTO du 23 août 2022 soit neuf mois après la transaction pour la somme de 272,50 euros correspondant au changement du cylindre bloc support moteur, au remplacement d’un soufflet de cardan, à la réparation du capteur ABS, à la vidange de la boite de vitesses et à la main d’œuvre correspondante. Un bruit relatif à l’embrayage a été signalé par le garagiste sur la facture à titre d’observation.
Le véhicule acquis par Madame [V] [U] a été mis en circulation en 2000 et totalise plus de 300 000 kilomètres. En considération de la vétusté du véhicule Madame [U] devait s’attendre à des réparations prévisibles.
En l’espèce, la vétusté de l’embrayage et des pièces listées sur la facture ne saurait constituer un vice caché s’agissant de pièces d’usure sur un véhicule très âgé avec un important kilométrage et acheté à faible coût.
Les vices résultant d’une usure normale ne peuvent donner lieu à la garantie du vendeur au titre des vices cachés.
En conséquence, Madame [V] [U] sera déboutée de sa demande au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande au titre de l’erreur :
L’action de Madame [U] ne peut pas davantage être accueillie sur le fondement juridique subsidiaire de l’erreur, Madame [U] ayant été informée du kilométrage réel du véhicule tel que mentionné sur les procès-verbaux de contrôle technique remis à l’occasion de la vente.
Munie de toutes les informations concernant le véhicule, Madame [V] [U] est donc mal fondée à invoquer que son consentement aurait été vicié.
Elle sera déboutée.
Sur la demande au titre de l’inexécution contractuelle :
Madame [V] [U] soutient que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance, le véhicule n’étant pas conforme aux caractéristiques habituellement attendues des acheteurs.
Il est incontestable que l’usage attendu d’un véhicule d’occasion est moindre que celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, au regard de l’âge du véhicule acquis et de son kilométrage très important Madame [V] [U] ne pouvait s’attendre qu’à un usage limité du véhicule.
Ainsi, les désordres relevés ne peuvent constituer des non-conformités.
L’action engagée par Madame [V] [U] à l’encontre de son vendeur ne peut donc prospérer sur le fondement juridique d’un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance conforme.
Sur la demande reconventionnelle :
S’agissant du préjudice moral invoqué par Monsieur [L] [C], celui-ci a nécessairement été impacté par les tracas liés à une procédure judiciaire, Madame [V] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros à titre de réparation.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [U], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [U] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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