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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Madame HAK
Greffier : Madame DEGANI
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à M. [O] [M]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MHR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [O], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F]
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 3] ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [T] [V]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 21 septembre 2020, la société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Madame [T] [D] épouse [F] et Monsieur [R] [F], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 445,88 euros hors charges.
Déplorant des loyers impayés, le 11 mai 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer aux époux [F] un commandement de payer la somme en principal de 942,52 euros visant la clause résolutoire.
Suivant assignation du 8 décembre 2023 la société GRAND DELTA HABITAT a attrait Madame [T] [D] et Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, afin de voir à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion des preneurs et leur condamnation solidaire à lui payer un arriéré locatif de 876,78 euros au 5 décembre 2023 et une indemnité d’occupation mensuelle.
L’affaire a été appelée le 22 février 2024 et plaidée.
A l’audience, représentée par son chargé du contentieux et du recouvrement dûment muni d’un pouvoir, la société GRAND DELTA HABITAT s’est désistée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [F] suite au divorce des preneurs prononcé le 17 mai 2022. Elle a sollicité l’homologation d’un plan d’apurement de la dette locative, signé avec Madame [D] le 10 mai 2023, en maintenant en cas de non-respect dudit plan, l’ensemble de ses demandes telles que figurant dans l’acte introductif d’instance.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [V] [T] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la société GRAND DELTA HABITAT.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la société GRAND DELTA HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [F].
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il résulte de la reconnaissance de dette / plan d’apurement signé entre la société GRAND DELTA HABITAT et Madame [T] [D] le 10 mai 2023, que cette dernière
reconnaît devoir une somme de 942,52 euros à titre de loyers, indemnités d’occupation, charges et frais de justice afférents à la location, s’engage à régler cette dette en 19 mensualités à compter du 1er mai 2023, la dernière échéance soldant le tout reconnaît avoir été informée qu’au moindre manquement les effets de la clause résolutoire seront acquis de plein droit et le bail résilié, la procédure d’expulsion sera poursuivie sans délai. Les pièces par ailleurs versées aux débats (contrat de bail contenant une clause résolutoire 4-5-1, commandement de payer délivré le 11 mai 2023 pour la somme en principal de 942,52 euros, saisine de la CAF par courriel du 28 avril 2023, notification de l’assignation au préfet des Bouches du Rhône le 13 décembre 2023, décompte actualisé au 22 février 2024 montrant que Madame [D] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois qui lui était imparti), établissent le bien-fondé de la demande de la société GRAND DELTA HABITAT de voir prononcer la résiliation du bail en cas de non-respect de ce plan d’apurement.
Il convient de donner force exécutoire à cet accord et de constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [D], dont la défaillance dans le règlement des loyers est à l’origine de la procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de la société GRAND DELTA HABITAT de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [F] ;
HOMOLOGUONS et conférons de ce fait force exécutoire au plan d’apurement signé entre la société GRAND DELTA HABITAT et Madame [T] [D] le 10 mai 2023, annexé à la présente décision ;
RAPPELONS qu’en cas de non-respect des termes du plan d’apurement, conformément à l’accord des parties :
– les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 septembre 2020 entre la société GRAND DELTA HABITAT et Madame [T] [D], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 juillet 2023 ;
– la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;
– à défaut pour Madame [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Madame [D] sera condamnée à verser à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire ou son expulsion, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer dans le bail d’origine ;
– l’intégralité du solde de la dette prévue au plan d’apurement deviendra immédiatement exigible, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
En conséquence, CONSTATONS l’extinction de l’instance introduite par la société GRAND DELTA HABITAT à l’encontre de Madame [T] [D] et DISONS que la juridiction de céans est dessaisie de la présente procédure ;
CONDAMNONS Madame [T] [D] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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