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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 13]
N° Minute : 25/00082
N° d’affaire :
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYUK
— --------------------------
code affaire :
88C
— ------------
Objet du recours :
contestation décicion [7] du 03 mai 2024 – pénalité de 610 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 16 Avril 2025
Affaire :
[T] [C]
contre
[10]
Notification par LRAR à
[T] [C]
[10]
le
FE à [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 01 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
Mme [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
PARTIE DEMANDERESSE
et
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [S], agent délégué aux audiences, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Isabelle FERTILLET, Assesseur représentant les employeurs du régime général,
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [K] [E], juriste assistante
JUGEMENT
contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 août 2023, la [9] ([7]) du [Localité 12] a notifié à Madame [T] [C] un trop perçu :
— d’Allocation de Soutien Familiale du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2024 ;
— d’Allocations Familiales et d’Allocation de Rentrée Scolaire du 1er octobre 2021 au 31 août 2023
pour un montant total de 7.026,33 euros.
Le 9 janvier 2024, la Directrice de la [8] a informé Madame [T] [C] de l’absence de déclaration de la fin de la scolarité de son fils en octobre 2021, signifiant que l’enfant ne peut plus être considéré à sa charge au sens des prestations familiales. Par ce courrier, la [7] a informé Madame [C] de sa possibilité de formuler des observations en application de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale. Le 3 mai 2024, la Directrice de la [8] a notifié une pénalité financière de 610 euros à Madame [T] [C] en raison d’une fausse déclaration, laquelle a été réceptionnée par Madame [C] le 13 mai suivant.
Par requête adressée par lettre simple reçue au greffe le 19 juin 2024, Madame [T] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours contre la décision de pénalité financière du 3 mai 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont comparu et formulé oralement leurs observations.
A l’appui de sa requête, Madame [T] [C] conteste la pénalité financière et indique que le père de son fils ne voulait pas scolariser [O] et ne souhaitait pas se déclarer avec elle à la [7]. Elle indique à l’audience que son fils n’est pas scolarisé et précise être une mère isolée avec un enfant à charge. Madame [T] [C] indique ne pas être en mesure de payer la pénalité en ce qu’elle perçoit uniquement l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de soutien familial et l’allocation de logement familial.
La [8] reprend les termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et sollicite ce qui suit :
— déclarer le recours concernant la pénalité recevable mais non-fondé ;
— confirmer la décision de la directrice du 3 mai 2024.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que Madame [T] [C] a effectué une fausse déclaration lors du contrôle [7], Madame [C] ayant indiqué que son enfant était à l’école depuis 2021 alors que l’académie a précisé que l’enfant n’était jamais allé à l’école.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente affaire porte uniquement sur le bien-fondé de la pénalité administrative et non sur le bien-fondé de l’indu, lequel n’a pas été contesté par Madame [T] [C] auprès de la Commission de recours amiable de la [8].
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi, et le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale ne nécessite nullement la preuve d’une intention frauduleuse mais seulement la preuve de l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l’article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
En l’espèce, suivant courrier du 9 janvier 2024, la directrice de la [8] a notifié à Madame [T] [C] son intention de prononcer une pénalité financière à son encontre au regard d’une fausse déclaration effectuée s’agissant de la scolarité de son fils [O] [X] [C].
Le débat porte donc sur l’absence de scolarité du fils de Madame [T] [C], dissimulée par la requérante.
Il ressort des dispositions des articles L.512-1 du code de la sécurité sociale, L.512-3 et L.513-1 du même code que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
En outre, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Ces prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Il ressort du rapport d’enquête effectuée le 27 avril 2023 par un agent assermenté de la [7], dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire que si Madame [T] [C] déclare que le mineur est scolarisé à l’école intercommunale du Val de [Localité 11] depuis septembre 2021, le constat fait état d’une déscolarisation totale du mineur depuis le mois d’octobre 2021.
En effet, il résulte du droit de communication que si le mineur est inscrit à l’école intercommunale du val de [Localité 11] en classe de CP en 2022-23 comme en 2021-2022 alors que Madame [C] se déclare résider au [Adresse 6], le mineur est totalement absent de l’école depuis octobre 2021.
En outre, la Caisse indique que Madame [C] n’a pas répondu aux demandes lui réclamant une déclaration de situation versées aux débats, datées du 17 décembre 2022 et du 1er mars 2023, ce que Madame [T] [C] ne conteste pas.
Si Madame [T] [C] indique avoir adressé un courrier à la [7] en 2018 afin d’indiquer que le père du mineur ne voulait pas le scolariser et indique avoir demandé en conséquence à la Caisse d’arrêter le versement des allocations familiales pour son fils ainsi que la prime de rentrée scolaire, elle ne fournit pas de pièces à l’appui de ses allégations notamment ledit courrier sur lequel elle se fonde.
De surcroît, Madame [T] [C] ne conteste pas les déclarations qu’elle a effectué lors du contrôle de la [8], indiquant à l’audience avoir été obligée de mentir, estimant que son téléphone était sur écoute, sans prouver sa bonne foi, laquelle ne se présume pas en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’inexactitude des déclarations faites par Madame [T] [C] est établie, laquelle ne rapporte pas de surcroît la preuve d’avoir informé par la [8] de son changement de situation.
Le montant de la pénalité, laquelle s’élève à 610 euros, est proportionné au regard du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée lequel est de 7 026,33 euros, de l’absence de réponses de Madame [T] [C] aux demandes de la [7] lui réclamant à deux reprises une déclaration de situation, et de la durée de la période de l’indu s’écoulant entre 2021 et 2023.
Par conséquent, la pénalité financière adressée à Madame [T] [C] par courrier du 3 mai 2024 pour un montant de 610 euros est bien-fondée de sorte que la décision de la directrice de [10] du 3 mai 2024 sera confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire par provision de ses décisions. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la directrice ce de la [10] relative au bien-fondé de la pénalité administrative du 3 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [C] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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