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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 août 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00692 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626Z
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
La société YOUNITED CREDIT, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00692 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626Z
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 15 novembre 2021, la société Younited Credit a consenti à Monsieur [X] [D] un crédit amortissable d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 845,06 euros hors assurance, au taux débiteur conventionnel de 4,52% et au taux effectif global de 4,91%.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 septembre 2022, la société Younited Credit a mis en demeure Monsieur [X] [D] de s’acquitter d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2023, la société Younited Credit a mis en demeure Monsieur [X] [D] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société Younited Credit a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— dire recevable et bien fondée la SA Younited Credit en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202111153GV7IZI souscrit le 15 novembre 2021 par Monsieur [X] [D] ;
— en conséquence, condamner Monsieur [X] [D] à payer à la SA Younited Credit la somme de 44 970,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202111153GV7IZI souscrit le 15 novembre 2021 par Monsieur [X] [D] ;par conséquent, condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 45 000 euros au titre des restitution qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;-en tout état de cause :
condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [X] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle nullité des formalités de l’article 659 du code de procédure civile, et l’éventuelle l’irrégularité de la déchéance du terme. L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis d’office dans les débats par le juge.
La société Younited Credit, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles de formées dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, tel que cela a été formulé dans son acte introductif d’instance et dans ses observations orales, elle fait valoir que son action n’est pas forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2022. Elle considère que la déchéance du terme a valablement été prononcée, et que si celle-ci n’était pas retenue, il conviendrait de prononcer la résolution du contrat sur le fondement des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, au motif qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 4 août 2022. Elle considère qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue sur les fondements des articles L 312-12, L 312-13, L312-14 à L312-17 et L312-18 à L 312-27 du code de la consommation relatives aux informations précontractuelles, aux informations fournies à l’emprunteur et à la solvabilité étant remplies. Elle ajoute que le contrat communiqué comporte en outre le bordereau de rétractation prévu à l’article L312-19 du code de la consommation. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de réduire la clause pénale prévue à l’article L312-39 du code de la consommation. Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement, elle indique le laisser à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [X] [D] a comparu en personne. Il a demandé à reprendre le paiement des échéances, précisant solliciter une baisse de celles-ci et leur réactualisation en fonction de sa situation financière. Il a indiqué être d’accord avec le montant de la dette et solliciter l’octroi de délais de paiement de 500 euros par mois pendant une durée de deux ans. Il a confirmé avoir cessé de régler les échéances depuis 2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit conclu après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I.Sur la recevabilité
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence
d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est notamment caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2022. L’assignation ayant été délivrée le 2 août 2024, le délai de deux ans n’avait pas expiré à cette date.
La demande de la société Younited Credit doit donc être déclarée recevable.
II. Sur la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [C], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit à l’article 3.3 des conditions générales qu’en cas de non-paiement à bonne date de cinq échéances dues du titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée de plein droit sans mise en demeure ni préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
III.Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que le paiement des échéances courantes a totalement cessé d’être honoré par Monsieur [X] [D] à compter du mois d’août 2022 et qu’aucun paiement, à l’exception d’un versement de 50 euros, qui doit être qualifié de dérisoire, n’est intervenu depuis.
L’inexécution du contrat est ainsi suffisamment grave en l’espèce pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
IV.Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, si Monsieur [X] [D] a indiqué à l’audience reconnaître le montant de la dette, il sollicite néanmoins dans le même temps une diminution des mensualités. Ces circonstances ne doivent ainsi pas conduire à considérer qu’il a renoncé de manière expresse et éclairée à la protection dont il bénéficie au titre des dispositions protectrices du droit de la consommation, et ce, d’autant plus que l’organisme prêteur avait conclu sur les différents motifs de déchéance du droit aux intérêts.
Il convient donc d’examiner les différentes causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le défaut de preuve de la remise de la Fipen
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Selon l’article L341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, si le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisée, celle-ci n’est pas signée par l’emprunteur. La remise de celle-ci n’est par conséquent pas établie.
En conséquence, la société Younited Credit sera intégralement déchu de son droit aux intérêts contractuels.
Sur l’absence d’une caractéristique essentielle du crédit dans l’encadré
Selon l’article L 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 du même code dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ;
4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-24 ;
b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-26, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
c) Les dispositions de l’article L. 312-25 ;
d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l’article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ;
b) Les dispositions de l’article R. 312-35 ;
c) L’adresse de l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Selon l’article L341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat ne comporte aucun encadré avec les caractéristiques essentielles du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement également.
V.Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire des financements octroyés de 45 000 euros les versements accomplis par Monsieur [X] [D] indiqués sur le décompte produit et qui s’élèvent à 6 479,92 euros.
Le montant de la créance s’élève donc à la somme de 38 520,08 euros.
Monsieur [X] [D] sera donc condamné à verser cette somme à la société Younited Credit.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[E] [B]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts et la convention de compte prévoyait un taux d’intérêt conventionnel de 4,52%. Le taux d’intérêt légal au 1er semestre 2025 est de 3,71%, soit un montant très proche du taux d’intérêt conventionnel. Au regard de la proximité de ces montants, l’application du taux d’intérêt légal à la place du taux d’intérêt conventionnel prive en l’espèce la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
VI.Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement. Il ne justifie ainsi pas de sa situation nécessite que sa dette soit rééchelonnée.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
VII.Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société Younited Credit au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la société Younited Credit ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202111153GV7IZI souscrit le 15 novembre 2021 par Monsieur [X] [D] ;
REJETTE la demande principale tendant à constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202111153GV7IZI souscrit le 15 novembre 2021 par Monsieur [X] [D] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° CFR202111153GV7IZI souscrit le 15 novembre 2021 par Monsieur [X] [D] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société Younited Credit la somme de 38 520,08 euros au titre des restitution qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
REJETTE la demande de délais de paiements formée par Monsieur [X] [D] ;
REJETTE la demande de la société Younited Credit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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