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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 28 août 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 28 Août 2025
MINUTE N°
25/00029
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZAW
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[E] [T]
Copie exécutoire & ccc
Délivrée le
à
— Me YVON
— Me LE JOSSEC
Partie demanderesse :
Madame [V] [Z] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/148 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Partie défenderesse :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Mme CHARRIER aux débats, Mme GUEROUE lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 18 Juin 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] et Monsieur [E] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2009 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (56), leur régime étant celui de la communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par jugement du 10 décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 11] a, notamment, prononcé le divorce des époux, autorisé Madame [V] [Z] à conserver l’usage du nom [T] et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [V] [Z], assistée par le [9] [Localité 13] en qualité de curateur, a assigné Monsieur [E] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 11] aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [Z] / [T].
***
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2025, Madame [V] [Z], assistée par le [9] [Localité 13] en qualité de curateur sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux [T] / [Z],
DESIGNER pour y procéder Monsieur le Président de la [10] ou son délégataire,
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
Aux termes de ses dernières écritures, reçues par RPVA le 18 juin 2025, Monsieur [E] [T], assisté par le [9] [Localité 13] en qualité de curateur, a sollicité du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
A titre principal,
DIRE n’y avoir lieu aux opérations de compte liquidation des intérêts pécuniaires des parties au regard de l’ordonnance du juge des tutelles en date du 20 avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux [T] / [Z] en conséquence de leur divorce ;
VOIR COMMETTRE Monsieur le Président de la [10] ou son délégataire,
VOIR DESIGNER un magistrat du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et faire rapport en cas de difficultés,
VOIR ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ;
DEBOUTER Madame [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;
DIRE ET JUGER que les parties conserveront à leur charge les frais exposés tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dispositions relatives à l’article 699 du même code ;
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du même jour.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile
En l’espèce, les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’existence de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que leur caractère vain, est établie au travers notamment du contenu du courrier adressé par Maître [O] [R] à Madame [V] [Z], dans lequel il fait le constat de l’échec de la tentative de partage amiable, en dépit de nombreux échanges établis depuis un an avec le confrère conseil de Monsieur [E] [T].
Contrairement à ce que soutient Madame [V] [Z], l’ordonnance du 20 avril 2021 du juge des tutelles n’a pas eu pour effet de consacrer sa volonté de renoncer à toute créance et toute récompense de la communauté à l’égard du demandeur. La décision a seulement autorisé l’intéressée à refuser les propositions faites par ce dernier, marquant ainsi l’échec de la phase amiable de la liquidation.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Z] / [T].
La complexité des opérations justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire.
Dès lors, il y a lieu de désigner Maître [X] [B], Notaire à PLOUAY, figurant sur la liste des notaires annexée à la “Charte en vue d’améliorer le règlement des partages judiciaires” du Tribunal judiciaire de LORIENT en vigueur à compter du 1er mars 2022, pour y procéder.
Il convient également de commettre un magistrat, en vue de la surveillance des opérations.
Sur les mesures accessoires
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LORIENT, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des ex-époux [Z] / [T] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [X] [B], Notaire à [Localité 13] (56) ;
COMMET Madame [N] [K], Juge au tribunal judiciaire de LORIENT, pour contrôler les opérations ;
DIT que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
DIT que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
DIT que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise :
au notaire désigné, qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous avec les parties ;
au CCAS – Service des Tutelles sis [Adresse 2] à [Localité 14] en qualité de curateur des parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 28 Août 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier, Le président,
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