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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00047
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [11] ([8])
[9] ([7])
— avocat(s) (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [R] [V], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clara CIUBA substituant Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 août 2023, la [6] informait la SASU [11] qu’elle octroyait à Monsieur [D] [H] un taux d’incapacité permanente de 12 % pour l’indemniser de son accident du travail en date du 09 novembre 2021 consolidé le 31 juillet 2023.
Le 16 octobre 2023, la SASU [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 02 janvier 2024, le Docteur [J], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être ramené à 0 % car il n’existait aucune symptomatologie séquelle justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.
Le 17 avril 2024, la SASU [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [D] [H].
Le 20 août 2024, le Professeur [T], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 12 % indemnisait justement les séquelles du salarié à l’aune du rapport du Docteur [J] dans la mesure où la [6] ne lui avait pas transmis le dossier médical de l’assuré.
Le 08 octobre 2024, la SASU [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au principal à la réduction du taux d’incapacité permanente à 0 % et à titre subsidiaire à la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Le 27 septembre 2024, la [6] concluait à la confirmation du taux d’incapacité permanente de 12 %.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur mais en l’absence du défenseur pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [11].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un certain nombre de taux d’incapacité permanente en fonction des séquelles ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la [6] ne rapporte nullement la preuve de la réalité du taux d’incapacité de 12 % octroyé à Monsieur [D] [H] pour l’indemniser de ses séquelles relatives à son accident du travail en date du 09 novembre 2022 dans la mesure où elle n’a pas daigné produire au médecin désigné par la présente juridiction les pièces médicales nécessaires à la réalisation de la consultation clinique ordonnée ;
Attendu que face à la réticence probatoire de la [6] sur qui pèse quand même la charge de la preuve de la bonne application du tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de sanctionner ce comportement inadmissible de la part d’un organisme social en réduisant le taux d’incapacité opposable à l’employeur à 0 % ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la prétention de la SASU [11] de réduire le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [D] [F] par la [6] le 23 août 2023 en le ramenant au taux d’incapacité permanente de 0 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [11] ;
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX5L
FAIT DROIT à la prétention de la SASU [11] de réduire le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [D] [F] par la [6] le 23 août 2023 pour son accident du travail en date du 09 novembre 2021 en le ramenant au taux d’incapacité permanente de 0 % ;
DÉCLARE opposable à la SASU [11] un taux d’incapacité permanente de 0 % par rapport au taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [F] pour indemniser ce dernier des séquelles de son accident du travail en date du 09 novembre 2021 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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