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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/07148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07148 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARDO
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07148 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARDO
Par exploit de Commissaire de Justice du 15 juillet2025, [Localité 1] HABITAT-OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 1]), propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], a fait assigner en référé Mme [Z] [J], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 9892,72€ au titre de loyers et charges dus au mois de juin 2025 inclus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du logement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel, et à titre subsidiaire, que cette indemnité ne soit inférieure au montant du loyer;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 350€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de Mme [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 12 183,14€ hors frais de contentieux, au mois de novembre 2025 inclus.
Elle déclare également s’opposer à l’octroi des délais sollicités en défense, la dette locative étant en constante augmentation, en l’absence de versements.
Mme [J] qui comparaît expose sa situation difficile et propose de verser 250€ par mois, en plus du loyer courant, sur 36 mois pour solder sa dette. Elle sollicite en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise également avoir versé une somme de 670€ le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 12 183,14€ au mois de novembre 2025 inclus, hors frais de contentieux;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, et en deniers ou quittances, compte tenu du versement allégué, Mme [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5150,52€ à compter du 23 janvier 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment la dette ne fait qu’augmenter en l’absence de règlement des loyers courants depuis juillet 2024, seule une somme totale de 850€ ayant été versée depuis cette date;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 5150,52€ a été délivré le 23 janvier 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 mars 2025 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [J] à son paiement, à compter du 23 mars 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [J] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [J] succombe à la procédure; qu’elle sera condamne aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [Z] [J] à payer à titre provisionnel, et en deniers ou quittances, à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 12 183,14€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5150,52€ à compter du 23 janvier 2025, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [Z] [J] à payer à titre provisionnel à [Localité 1] HABITAT-OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 23 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 mars 2025 et dit que Mme [Z] [J] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier
Condamne Mme [Z] [J] à payer à [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [Z] [J] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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