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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 9 déc. 2024, n° 19/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 19/01987 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GWY6
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] [E] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019-6422 du 10/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [H] [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019-4185 du 28/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [U] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 octobre 2019 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [M] [Z] [E] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (21) ;
et de :
Monsieur [F] [D] [O] [H] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (44);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 décembre 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Condamne monsieur [F] [D] à payer 1500 euros (mille cinq cent euros ) à madame [R] [M] à titre de dommages et intérêts ;
Déboute madame [R] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [F] [D] hébergera ses enfants :
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël, Hiver, Printemps et la seconde moitié des vacances d’Eté;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, Hiver, Printemps et la première moitié des vacances d’Eté,
*tous les ans, la seconde moitié des vacances d’automne ;
*étant précisé que monsieur [F] a la charge de prendre ou de faire prendre les enfants le lendemain du dernier jour de classe à 10H au domicile de madame [R] [M] quand il accueille les enfants la première moitié desdites vacances avec des échanges des enfants entre leurs parents s’effectuant à mi période à 18H ;
*étant précisé que lorsque monsieur [F] exercera un droit d’hébergement la seconde moitié d’août, l’accueil des enfants par leur père prendra fin l’avant veille de la rentrée scolaire à 18H ;
à charge pour monsieur [F] [D] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dansla première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [W] [F] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 6] (21) et [J] [F] né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 6] (21), due par monsieur [F] [D] à la somme mensuelle de 500€ (cinq cent euros), 250€ (deux cent cinquante euros) par enfant;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [F] [D] à payer à madame [R] [M] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [F] [D] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [R] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [R] [M] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le neuf décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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