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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 26 août 2025, n° 24/07803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOVO BANCO S.A., SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07803 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6M
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Me Marie DESMORTREUX – 1716
copie dossier
ORDONNANCE
Le 26 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMELavocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
NOVO BANCO S.A., société anonyme de droit portugais
dont le siège social est sis [Adresse 3] (PORTUGAL)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON et par Maître Rémi KLEIMAN de EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Par actes en date des 27 juillet et 27 août 2024, Monsieur [X] a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE et la société portugaise NOVO BANCO devant la présente juridiction.
Monsieur [X] explique qu’en 2023, il a effectué, après avoir été démarché par une personne se présentant comme un conseiller financier de l’établissement bancaire allemand V-BANK AG, un virement de 87 000,00 Euros en vue de l’achat d’actions PORSCHE.
Le versement a été effectué depuis son compte bancaire à la société LYONNAISE DE BANQUE à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres de société NOVO BANCO .
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il a déposé plainte pour ces faits.
Il estime que ces deux banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et subsidiairement au titre de leur obligation générale de vigilance, et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
À titre très subsidiaire, il invoque la responsabilité la société LYONNAISE DE BANQUE pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser ses préjudices.
La société LYONNAISE DE BANQUE a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 mars 2025, la société NOVO BANCO demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action engagée à son encontre et de renvoyer Monsieur [X] à mieux se pourvoir
∙ de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société NOVO BANCO soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 qui en matière de perte financière, donne compétence à la juridiction du domicile du défendeur au Portugal ou à celle du lieu où le fait dommageable s’est produit, soit en l’espèce dans ses livres au Portugal.
Elle rappelle qu’en l’absence de relation contractuelle entre elle et Monsieur [X], la responsabilité invoquée est une responsabilité délictuelle, et relève que tant le lieu de l’événement causal (les manquements à son obligation de vigilance invoqués) que le lieu où le dommage est survenu (l’appropriation indue des fonds qui se trouvaient dans ses livres) donnent compétence aux juridictions portugaises.
La société NOVO BANCO soutient que l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable, ses conditions, qui sont cumulatives et d’interprétation stricte, n’étant pas réunies en l’absence d’identité des situations de fait et de droit entre l’ensemble des parties et d’un risque de décisions inconciliables si les demandes venaient à être examinées par deux juges différents, ainsi que dans la mesure où il n’était pas prévisible pour qu’elle soit attraite dans un autre État membre.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 16 avril 2025 , Monsieur [X] demande au Juge de la mise en état de débouter la société NOVO BANCO et la société LYONNAISE DE BANQUE de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur [X] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et le Portugal)
— qu’il met en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
— qu’il n’était pas imprévisible pour la banque portugaise d’être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu’elle reçoit des virements depuis d’autres États.
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Monsieur [X] s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée par la Société Lyonnaise de Banque en attente de la décision à intervenir au plan pénal, ce sursis ne se justifiant pas et n’étant pas nécessaire.
La société LYONNAISE DE BANQUE n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la procédure
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions déposées par la société BANCO NOVO contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “Juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
En application de l’article 791 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Or en l’espèce, la Société Lyonnaise de Banque n’a pas adressé de conclusions au Juge de la mise en état.
Sa demande de sursis à statuer est présentée dans des conclusions au fond adressées au Tribunal Judiciaire et le Juge de la mise en état n’en est donc pas saisi.
Sur l’exception d’incompétence
L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société NOVO BANCO est établie au Portugal où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [X].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions portugaises sont donc compétentes.
Monsieur [X] a viré des fonds depuis son compte bancaire en France.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien le Portugal.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [X] à la société LYONNAISE DE BANQUE mais sur les comptes ouverts auprès de la NOVO BANCO au Portugal.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
Enfin, l’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions portugaises compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [X] à la société NOVO BANCO .
Monsieur [X] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes accessoires
■ Dès lors que Monsieur [X] succombe sur l’incident, les dépens de la société NOVO BANCO seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la NOVO BANCO la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre la société LYONNAISE DE BANQUE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société NOVO BANCO ;
Renvoyons Monsieur [X] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [X] à payer à la société NOVO BANCO la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [X] à supporter les dépens engagés par la société NOVO BANCO ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [X] qui devront être adressées au plus tard le 4 décembre 2025 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 26 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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