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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mai 2026, n° 26/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01127 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFZ7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01127 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFZ7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de CAHORS en date du 25 juillet 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à l’encontre de Monsieur [H] [G], né le 27 Avril 2007 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [G] né le 27 Avril 2007 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 23 mai 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 2] notifiée le 23 mai 2026 à 09h59 ;
Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Mai 2026 à 21h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 11h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [S] [D], interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01127 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFZ7 Page
Vu l’absence de la personne retenue ;
Me Camille POUGAULT, avocat de M. [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [G], né le 27 avril 2007 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné le 25 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Cahors des chefs de violence avec arme, conduite sans permis et recel de vol à la peine de 12 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Le 23 mai 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris un arrêté fixant pays de renvoi, notifié à l’intéressé le même jour.
[H] [G], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 3] en exécution de la peine précitée, a fait l’objet, le 23 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 09h59 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [H] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2026, le conseil de [H] [G] a soulevé les moyens suivants :
violation du principe du contradictoire en l’absence d’audition préalable au placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[H] [G] n’a pas été extrait du centre de rétention de [Localité 4], ne s’étant pas présenté lors de l’appel effectué dans les locaux de rétention, comme en atteste la mention de service transmise ce jour.Le conseil de [H] [G] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence de PV de carence d’interprète disponible à la suite de la notification de son droit d’asile par interprétariat téléphonique. Il maintient tous les moyens écrits de sa requête en contestation. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [H] [G] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
a) Sur la notification du droit d’asile par ISM :
Le conseil de [H] [G] soutient in limine litis que la notification des droits en matière d’asile a été réalisée au centre de rétention par interprétariat via ISM, sans que la nécessité en soit établie.
En vertu de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [H] [G] le 23 mai 2026 à 9h59, par l’intermédiaire de Madame [X] [N], interprète en langue arabe dont la signature figure sur le bordereau de notification présent en bas de l’arrêté. Par ailleurs, le procès-verbal rédigé par [T] [C], gardien de la paix au commissariat de [Localité 3], horodaté à la même heure et intitulé « notification de placement en centre de rétention à la suite d’une levée d’écrou à Mr [G] [H] » fait clairement apparaître l’intégralité des droits de rétention notifiés à l’intéressé par le truchement de [X] [N], interprète en langue arabe présente aux côtés de l’étranger, dont les droits d’asile (premier paragraphe de la page 2).
Par la suite, si une nouvelle notification du droit d’asile a été effectuée à l’arrivée eu centre de rétention de [Localité 4] le 23 mai 2026 à 11h40 par l’intermédiaire d’un interprétariat téléphonique en arabe dont la nécessité n’a pas été établie, en violation de l’article L. 141-3 précité, il convient de relever que cette seconde notification est redondante avec la notification précédemment effectuée, et qu’au demeurant, il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté.
b) Sur la violation alléguée du contradictoire
Le conseil de [H] [G] soutient que la préfecture de Tarn-et-Garonne était tenue, en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de procéder à une audition préalable au placement en rétention de l’étranger ou, à tout le moins, de le mettre en mesure de faire connaître sa situation personnelle, devoir auquel elle a manqué.
En vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable »
Selon l’article L. 121-2 du même code « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : […] 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; […] »
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui instaurent un principe de procédure contradictoire préalable aux décisions administratives individuelles, ne sont pas applicables en matière de droit des étrangers, s’agissant d’une matière pour laquelle des dispositions législatives ont instauré une procédure contentieuse spécifique. Ainsi, le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 octobre 2007 n°306821, a considéré que c’était le cas dans le domaine de la police des étrangers, les articles L. 614-1 et suivants du CESEDA, déterminant des règles spéciales : « Il ressort des dispositions de l’art. L. 512-1 [devenu 614-1 et suivants] du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. ». En conséquence, il ne saurait être soutenu que l’article L. 121-1 précité ont été violées dès lors qu’elles ne sont pas applicable à la procédure de l’espèce.
Par ailleurs, quant au principe plus général du contradictoire, supposant le droit d’être entendu et de faire valoir ses observations sur la décision de placement en rétention, la jurisprudence a écarté les dispositions de l’article L. 121-1 au visa de l’article L. 121- 2 du code des relations entre le public et l’administration en raison de la procédure ad hoc instaurée par le législateur en matière de rétention des étrangers, confiée au juge judiciaire et non administratif, le recours au juge judiciaire prévu par l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, s’agissant de l’audition avant la rétention, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège compétent permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Enfin, sur l’invocation du droit de l’Union quant à la nécessité d’être entendu avant la rétention, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, pourvoi n°18-11.421 que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. ». La question de savoir les conditions dans lesquelles la personne est entendue préalablement à une décision portant obligation de quitter le territoire relève donc de la compétence du juge administratif statuant sur la mesure d’éloignement. (CA Paris, 1-11, 14 mars 2023, RG 23/00984).
En conséquence, la préfecture de Tarn-et-Garonne n’avait pas à procéder à une quelconque audition administrative ou a un rapport d’identification de l’étranger préalablement à son placement en rétention administrative.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [H] [G] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, si le conseil de l’étranger soutient qu’il existe une erreur de fait, le préfet ayant indiqué dans l’arrêté que [H] [G] « a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 », il s’agit en réalité de la reprise du paragraphe 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA concernant également l’absence de documents d’identité et de domicile dont l’étranger est dépourvu.
Enfin, il y a lieu de relever que le préfet du Lot a pris un arrêté portant refus de séjour le 20 novembre 2025, aujourd’hui définitif, puis que le tribunal de Cahors a ordonné une interdiction judiciaire de 10 années du territoire français notamment à la suite de violences commises à l’aide d’un véhicule et d’une serpette ayant justifié 6 jours d’ITT sur une victime.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [H] [G]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché, étant relevé que l’étranger avait la possibilité de s’exprimer à l’audience de ce jour, à laquelle il ne s’est pas présenté pour faire valoir les éléments de sa situation personnelle, de sorte qu’il ne saurait faire grief au préfet de ne pas l’avoir suffisamment explorée, alors que le contradictoire est assurée en matière de rétention des étrangers, par l’audience judiciaire.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire tunisienne aux fins d’identification de [H] [G] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 30 avril 2026, soit près d’un mois en amont du placement en rétention administrative, saisine accompagnée des pièces utiles et nécessaires à l’identification de l’étranger. Le 6 mai 2026, le consulat de Tunisie à Toulouse a sollicité l’envoi par voie postale des empreintes et photographies de l’étranger, envoi réalisé par LR le 13 mai 2026.
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [H] [G] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [H] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [H] [G] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [G] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01127 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFZ7 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [H] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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