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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er avr. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [F]
C/ Monsieur [I] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JDY
DEMANDEUR
M. [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-17367 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
M. [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [O] [H] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435, Me [P] [G] – 679
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour non-paiement des loyers,
— autorisé Monsieur [I] [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [F] et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour lui d’avoir libérer les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 5 114,90 €, arrêtée au 26 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 1 999,47 €, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 1er octobre 2024 à Monsieur [R] [F].
Le 1er octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [F] à la requête de Monsieur [I] [Z].
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, Monsieur [R] [F] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025 puis à celle du 18 mars 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation financière précaire eu égard à la faiblesse du montant de sa retraite, qu’il a effectué des démarches de relogement avec l’aide de l’assistance sociale qui le suit. Il ajoute ne pas avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
En réponse, Monsieur [I] [Z], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement et ne s’acquitte pas du versement du loyer depuis plus d’une année.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [R] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] expose être retraité et justifie avoir perçu 895,80 € de pension de retraite nette au mois de septembre 2024, selon le relevé détaillé de l’Assurance-retraite en date du 21 octobre 2024. Il ajoute avoir effectué des démarches de relogement avec l’aide de l’assistance sociale qui le suit, sans produire aucun justificatif et ne permettant pas d’établir l’existence de telles démarches. Il mentionne l’existence de sérieux problèmes de santé, sans en justifier, ainsi que l’insalubrité et l’inhabitabilité du logement, sans en rapporter la preuve, sans que cet argument ne soit opérant dans le cadre de la présente demande.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 402,76 €. La dette locative arrêtée au 3 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, s’élève à la somme de 8 679,34 €, sans aucun paiement de Monsieur [R] [F] depuis la fin de l’année 2023.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [R] [F] est difficile, l’absence totale de recherche de logement tout comme l’absence totale de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [R] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [R] [F] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [R] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Rejette la demande formée par Monsieur [I] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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