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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 juin 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
26 Juin 2025
Grosse le : 26 Juin 2025
à : Me Delahousse
à : Me Lusson
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02490 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBMH 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [C] [J] [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Caroline SAGEOT, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [N] [H] [D]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [W] [E], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 22 mai 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de M. [G] [D] et Mme [A] [L] sont issus trois enfants :
Mme [Y] [D], M. [C] [D],M. [N] [D].Par acte notarié du 27 décembre 1979 et alors qu’ils étaient en instance de divorce, M. [G] [D] et Mme [A] [L] ont fait donation, à leurs enfants d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 19] (Somme), cadastré section C n°[Cadastre 3], avec réserve d’usufruit au profit de la donatrice.
Le divorce de M. [G] [D] et de Mme [A] [L] a été prononcé.
Mme [A] [L], domiciliée à [Localité 16] (Somme), est décédée à [Localité 20] (Aisne) le [Date décès 8] 2011.
Depuis 2013, Mme [Y] [D] occupe ledit immeuble.
M. [G] [D] est décédé à [Localité 17] (Somme) le [Date décès 6] 2022.
Me [B] [U], notaire à [Localité 15] (Somme), s’est vu confier les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Courant 2023, M. [C] [D] a confié à Me [I] [P], notaire à [Localité 14] (Somme), la même mission.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [C] [D] a, par actes de commissaire de justice des 2 et 14 août 2024, fait assigner Mme [Y] [D] et M. [N] [D] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage « de l’indivision ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2025, M. [C] [D] sollicite du juge de la mise en état de :
juger prescrite les demandes de prise en charge par l’indivision de la taxe foncière et de l’assurance antérieures au 10 octobre 2019 ;juger prescrites les demandes d’indemnités au titre des dépenses de travaux d’amélioration de conservation engagées par Mme [D] antérieurement au 10 octobre 2019 ;statuer ce que droit quant aux dépens ;condamner les défendeurs à payer à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.Aux visas des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 2224 du code civil, M. [C] [D] fait valoir que l’indivisaire qui engage des dépenses d’amélioration ou de conservation d’un bien indivis sur ses fonds personnels peut prétendre à une indemnité à la charge de l’indivision, et ne doit pas attendre le partage pour en demander paiement. Il affirme que la prescription de l’action en paiement n’est pas suspendue jusqu’au partage. Il soutient encore que le délai de prescription quinquennale court à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Aussi, il considère que les demandes indemnitaires de Mme [Y] [D] antérieures au 10 octobre 2019, soit cinq ans depuis ses premières conclusions au fond notifiées le 10 octobre 2024, sont prescrites.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, Mme [Y] [D] et M. [N] [D] sollicitent du juge de la mise en état de :
juger non prescrites les demandes de prise en charge par l’indivision de la taxe foncière antérieures au 10 octobre 2019 ;juger non prescrites les demandes d’indemnités liées aux dépenses de travaux de conservation et d’amélioration engagées par Mme [D] antérieurement au 10 octobre 2019 ;statuer ce que de droit quant aux dépens ;condamner M. [C] [D] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. Au visa de l’article 815-13 du code civil, Mme [Y] [D] et M. [N] [D] observent que les dépenses d’amélioration et de conservation d’un bien indivis intègrent le compte de l’indivision, de sorte qu’elles ne sont pas soumises à la prescription quinquennale.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (telle) la prescription ».
L’article 789 de ce code prévoit que « lorsque la demande et présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur : (…) 6° Les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 815-13 du code civil « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
L’article 2224 de ce code énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 de ce code précise que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Un indivisaire, titulaire d’une créance résultant de la conservation des biens indivis, peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans être tenu d’attendre l’issue des opérations de partage (Cass, 1ère Civ., 20 février 2001, n° 98-13.006). Ainsi, l’indivisaire détenant une créance résultant non seulement de la conservation mais également de l’amélioration peut solliciter le remboursement de l’indemnité à tout moment.
Cette créance étant immédiatement exigible, elle se prescrit selon les règles de droit commun prévues à l’article 2224 du code civil (Cass., 1ère Civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313 publié).
La circonstance que l’article 815-17 du code civil permette aux créanciers de dépenses de conservation portant sur des bien indivis de se faire payer sur l’actif indivis avant le partage, de poursuivre la saisie et la vente des bien indivis ne soustrait pas la créance du coïndivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis au régime de la prescription quinquennale de droit commun.
En l’espèce, suivant conclusions au fond notifiées le 10 octobre 2024, Mme [Y] [D] expose avoir procédé à des travaux d’amélioration et de conservation pour un montant total de 54.357 euros. Aux termes de ces conclusions, M. [N] [D] et sa sœur ont, pour la première fois, demandé au tribunal d’ « ordonner que soit dressé le compte entre les parties en tenant compte des sommes avancées par Mme [Y] [D] pour le compte de la conservation et amélioration de l’immeuble litigieux ».
Cette demande s’analyse comme une demande de fixer au passif de la succession de Mme [A] [L] la somme de 54.357 euros au titre de la créance due à Mme [Y] [D] pour les dépenses d’amélioration et de conservation avancées pour la succession, laquelle constitue une demande en justice interruptive de prescription quinquennale.
Il s’ensuit que M. [N] [D] et de Mme [Y] [D] sont irrecevables en leurs demandes portant sur les dépenses de conservation et d’amélioration antérieures au 10 octobre 2019 que cette dernière prétend avoir exposées, en raison de la prescription.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE M. [N] [D] et de Mme [Y] [D] irrecevables en leurs demandes portant sur les dépenses de conservation et d’amélioration antérieures au 10 octobre 2019 que cette dernière prétend avoir exposées, en raison de la prescription ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 25 septembre 2025 pour les conclusions au fond de M. [N] [D] et Mme [Y] [D].
L’ordonnance est signée par le juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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