Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 2501709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 11 février 2025 et le 17 mars 2025, Mme AO R et Mme AW AC, représentées par Me Le Gunehec, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Ardèche ou à toute autorité compétente de communiquer des pièces relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de la désignation des membres de la chambre d’agriculture de l’Ardèche ;
2°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de la désignation des membres du collège n° 1 « chefs d’exploitation et assimilés » de la chambre d’agriculture de l’Ardèche.
Elles soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive ;
— il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin à raison des procédés employés par la Confédération paysanne de l’Ardèche et à son bénéfice dans le temps de la campagne et du scrutin ; ainsi, l’organisation d’un « Festival du film paysan en Ardèche » qui s’est tenu du 10 au 19 janvier 2025, pendant la campagne électorale qui s’est déroulée du 7 au 30 janvier 2025 puis pendant le scrutin commencé le 15 janvier et achevé le 31 janvier suivant, relevait de la propagande électorale pour la Confédération paysanne et a altéré la sincérité du scrutin ; une élue du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a par ailleurs diffusé la veille de la clôture du scrutin, postérieurement à la clôture de la campagne, des éléments de propagande électorale de la Confédération paysanne ; enfin, un agent de la chambre d’agriculture de l’Ardèche a objectivement manqué au devoir de réserve en rediffusant, durant la campagne et dans le temps du scrutin, une invitation envoyée aux viticulteurs de l’Ardèche pour une manifestation prévue le 15 février 2025 concernant une « Rencontre paysans de nature » organisée par la Confédération paysanne et un de ses candidats, 16ème de liste, au Gaec du Mas d’Intras à Valvignères ;
— les conditions d’envoi aux électeurs du matériel de vote et du matériel de vote de substitution sont entachées d’irrégularités ; ainsi, un nombre très important de plis contenant le matériel de vote adressé aux électeurs n’a pas été distribué ; il apparaît que, durant au moins une semaine le matériel de substitution a été adressé aux électeurs sans vérification d’identité physique en violation de l’instruction technique DGPE/SDPE/2024-43 ; 40 électeurs du collège 1 ont été privés de matériel de vote y compris le matériel de réassort alors que 31 voix séparent les deux listes arrivées en tête ; la Confédération paysanne manifestement a été mieux informée concernant la récupération du matériel de substitution, méconnaissant ainsi les principes d’égalité et de liberté du vote et altérant la sincérité du scrutin ;
— le recensement et le dépouillement des votes a été opéré dans des conditions irrégulières, au regard notamment de la composition de la Commission d’organisation des opérations électorales et des missions qui lui incombent ; ainsi, ces opérations ont été réalisées sous le contrôle et la responsabilité d’une commission d’organisation des opérations électorales qui n’était pas composée conformément à l’arrêté du 2 janvier 2025 de la préfète de l’Ardèche ; elles ont été effectuées dans un climat de grande confusion, notamment des personnes ont pu être recrutées sur le champ comme scrutateur, de manière informelle et sans vérification de leur qualité, des enveloppes ont été laissées sur les tables sans surveillance à la pause repas ; certains votes par correspondance n’ont pas été pris en compte, faute d’avoir été passés sous la douchette, deux témoignages d’électeurs attestant qu’ils ont voté par correspondance mais que leur nom ne figure pas dans la liste des émargements ; s’agissant des votes électroniques, le nom des anciens membres de la commission d’organisation des opérations électorales apparaissait dans le système de vote électronique, la rétroprojection a été momentanément interrompue au moment de la saisie des clés de chiffrement par les membres de la commission d’organisation des opérations électorales ;
— la liste d’émargement pour le collège n°1 comportait les anciens noms des membres de la commission d’organisation des opérations électorales et n’était pas signée ;
— le procès-verbal des opérations électorales est également entaché d’irrégularité ; ainsi, le procès-verbal relatif au collège numéro 1 n’est signé ni de la présidente ni des membres de la COOE, mais des scrutateurs, les procès-verbaux signés ayant été adressés à la liste JA/FDSEA le 7 février, postérieurement à la diffusion des résultats par la préfecture ; en outre, le procès-verbal des opérations électorales n’a pas été dressé en présence du mandataire de la liste présentée par les Jeunes BD et AU 07 ; il existe des incohérences dans les mentions du procès-verbal entre le nombre total d’enveloppes d’acheminement des votes par correspondance émargés et des votes électroniques, et le nombre total d’émargements relevés.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 février 2025 et le 20 mars 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que les requérantes ont obtenu de manière frauduleuse en violation du secret des correspondances la pièce n° 42, le tribunal devant ainsi écarter tout moyen soulevé par les requérantes tiré de cette pièce.
Par deux mémoires enregistrés le 20 février 2025 et le 19 mars 2025, M. AN AK, Mme AA BF, M. BC K, Mme AQ AJ, M. AR AG, Mme J B, M. L Z, Mme O AM, M. X BE, Mme I AF, Mme AV S, M. AB D et Mme G AX, représentés par Me Penaud, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— la requête est tardive ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code électoral ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 7 août 2024 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique pour les chambres d’agriculture ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Gunehec pour Mme R et Mme AC, de M. Benmussa secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche pour la préfète de l’Ardèche, et de Me Penaud pour M. AK et les autres élus de la Confédération Paysanne.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de la désignation des membres du collège n° 1 « chefs d’exploitation et assimilés » de la chambre d’agriculture de l’Ardèche, la liste « POUR L’AGRICULTURE ARDECHOISE », présentée par la Confédération Paysanne de l’Ardèche est arrivée en tête du scrutin avec 797 voix et a obtenu 13 sièges à la chambre départementale, tandis que la liste « TOUS ENSEMBLE POUR L’AGRICULTURE ARDECHOISE », présentée par les JA (Jeunes BD) et AU 07 a recueilli 766 voix et s’est vue attribuer 3 sièges à la chambre départementale, et la liste « 100 % BD, ENSEMBLE, GAGNONS NOTRE LIBERTE » présentée par la Coordination Rurale de l’Ardèche a recueilli 403 voix et obtenu 2 sièges à la chambre départementale. Mme AO R et Mme AW AC, de la liste « TOUS ENSEMBLE POUR L’AGRICULTURE ARDECHOISE », présentée par les JA (Jeunes BD) et AU 07, demandent au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
2. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le « Festival du film paysan en Ardèche » organisé pendant la campagne électorale par la Confédération paysanne de l’Ardèche avec l’ADDEAR 07, avec le soutien financier et logistique de collectivités publiques, a constitué un outil de propagande électorale ayant altéré la sincérité du scrutin.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que le « Festival du film paysan en Ardèche », qui s’est tenu du 10 au 19 janvier 2025, constituait la troisième édition de ce festival organisé par la Confédération paysanne durant cette période de l’année, le format et les modalités d’organisation n’apparaissant pas avoir été différents des manifestations organisées les deux années précédentes. Les fims projetés au cours de ce festival portaient sur des thématiques agricoles et alimentaires très larges, ne faisant pas référence au contexte électoral ni à la situation spécifique de l’Ardèche, comme le montre le programme de cette manifestation. Il était précisé que ces films n’engageaient que leur auteur, et ce festival visait un public très large, dépassant les seuls agriculteurs, même si la Confédération paysanne est très sensible aux thématiques traités par ces films et dont il pouvait être débattu dans les tables rondes au cours du festival. Si, comme l’exposent les requérantes, la programmation du festival a fait l’objet d’une présentation dans le numéro de janvier du journal d’information de la Confédération paysanne de l’Ardèche, également consacré aux élections, ces deux évènements se déroulaient concomitamment et la double page consacrée au festival dans ce numéro ne fait aucun lien entre cette manifestation et les élections. En outre, si notamment des membres de la Confédération paysanne, candidats pour certains sur la liste pour le collège n°1, ont participé à l’accueil du public, à la présentation des films ou aux échanges suivant la projection, il ne résulte pas de l’instruction, et particulièrement des différents articles de presse produits par les requérants, qu’il aurait été fait état à cette occasion de la qualité de candidats des certains intervenants et aux élections à la chambre départementale d’agriculture de l’Ardèche, ou que furent tenus des propos se rattachant à la campagne électorale. Il ne résulte pas en l’espèce de l’instruction que cette manifestation aurait constitué un outil de propagande électoral.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime : « A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l’article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, » professions de foi « et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
5. Les requérantes font valoir qu’une élue du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Madame AQ Q, aurait diffusé la veille de la clôture du scrutin, postérieurement à la clôture de la campagne, des éléments de propagande électorale de la Confédération paysanne sur son site Facebook, en relayant un post de la tête de liste de la Confédération paysanne qui porte sur un article de Politis relatant les souhaits du syndicat en encourageant les agriculteurs à se mobiliser pour aller voter, et en invitant à voter pour la Confédération paysanne.
6. Toutefois, si la diffusion sur un réseau social comme Facebook constitue un moyen de communication au public par voie électronique au sens de l’article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime, il résulte de l’instruction que cette personne s’est bornée à relayer un post qui avait été précédemment diffusé par cette tête de liste le 29 janvier à 15 h 21 avant la clôture de la campagne électorale et ce simple « relai » n’a pas apporté en l’espèce un élément nouveau au débat électoral. Par ailleurs il résulte de l’instruction que si ce post a été relayé sur le compte Facebook de Mme Q dans lequel elle aurait mentionné en introduction sur son compte qu’elle était, outre « Verrière, écolo et archéphile », « Conseillère régionale Auvergne Rhône », toutefois il n’existait aucune confusion potentielle quant à la nature personnelle et non institutionnelle de cette page Facebook, et il n’apparait pas que le relai de ce post sur ce compte Facebook aurait été susceptible d’avoir généré de la confusion dans l’esprit des électeurs en leur laissant notamment penser que la liste présentée par la Confédération paysanne de l’Ardèche était officiellement soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes ou qu’il aurait constitué une forme de pression à leur égard. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le contenu de cette page Facebook aurait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin en méconnaissance de l’article R. 511-36.
7. En troisième lieu, les requérantes font grief à un agent de la chambre d’agriculture de l’Ardèche d’avoir objectivement manqué au devoir de réserve en rediffusant, durant la campagne et dans le temps du scrutin, une invitation envoyée aux viticulteurs de l’Ardèche pour une manifestation prévue le 15 février 2025 concernant une « Rencontre paysans de nature » organisée par la Confédération paysanne et un de ses candidats, 16ème de liste, au Gaec du Mas d’Intras à Valvignères, en relayant ainsi une réunion syndicale en pleine période électorale, et mettant donc les moyens de la chambre d’agriculture au bénéfice d’une liste altérant tant la sincérité que la neutralité du scrutin.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que cet agent s’est borné en l’espèce à relayer un évènement qui n’était pas organisé par la Confédération paysanne, ce message et cet évènement ne faisant état ni de l’élection contestée, ni ne comportant d’élément permettant de les regarder comme revêtant la nature d’une propagande de ce syndicat. Il n’apparaît pas en l’espèce que des moyens de la chambre d’agriculture auraient été ainsi utilisés pour la propagande de la liste de la Confédération paysanne de l’Ardèche. Il ne résulte pas de l’instruction et de ces éléments que le relai de cette invitation puisse être regardé comme portant atteinte au devoir de neutralité de la chambre d’agriculture, ou comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote et au procès-verbal :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-39 du code rural et de la pêche maritime : " La commission d’organisation des opérations électorales est chargée : () 2° D’expédier à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin, dans une même enveloppe fermée : a) Une profession de foi ; b) Un bulletin de vote de chaque liste ; c) Une notice explicative relative aux opérations de vote et aux modalités d’accès au système de vote électronique auquel l’électeur se relie pour voter ; d) Le matériel nécessaire au vote par correspondance ; e) Selon des modalités qui en garantissent la sécurité et la confidentialité, les instruments nécessaires au vote électronique ; / () Les instruments nécessaires au vote électronique mentionnés au 2° permettent l’authentification de l’électeur et la vérification de l’unicité du vote, pour chaque qualité d’électeur. Ils sont transmis dans des conditions, définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, réunissant les précautions nécessaires pour garantir leur confidentialité et la sécurité de leur utilisation lors du vote ".
10. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 7 août 2024 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique pour les chambres d’agriculture : « Chaque électeur est destinataire, sous pli fermé, ou par voie électronique, en cas de demande de matériel de vote de substitution, d’un code d’accès strictement personnel permettant son authentification lors des opérations de vote. En plus de cet élément, chaque électeur renseigne une donnée à caractère personnel, recopie un code de sécurité qui apparaît sur le site de vote et renseigne un code d’activation qui lui sera transmis au cours du processus d’authentification, par SMS ou message vocal téléphonique, sur le terminal de son choix. Un support d’assistance est disponible, par téléphone et par courriel, en cas de problème d’authentification. Ce support d’assistance étant mentionné sur le site de vote, l’information est accessible à tout électeur qui n’aurait pas reçu son matériel de vote. En cas de demande de matériel de vote de substitution, ce dernier, transmis de manière sécurisée, remplace le matériel de vote initial qui se trouve automatiquement invalidé ».
11. Il résulte de l’instruction que si, comme l’exposent les requérantes, 1 425 enveloppes comportant le matériel de vote n’ont pas été distribuées aux électeurs concernant cette élection, toutefois concernant le seul collège n° 1 en litige, seulement 51 enveloppes du matériel de vote initial sur 3 518 inscrits n’ont pas été distribués. Ce matériel de vote a été, en l’espèce, expédié aux électeurs sur la base de listes électorales établies et transmises à la préfecture par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), en application de la convention cadre conclue entre la chambre d’agriculture France et la MSA, signée en juillet 2024. Concernant ces difficultés de distribution, la commission d’établissement des listes électorales a constaté à l’examen de ces listes électorales, de nombreuses anomalies ayant conduit à une mise à jour des données en lien avec les communes et la Poste, avec une vérification de l’identité des électeurs n’ayant pas été destinataires du matériel de vote, ce contrôle s’effectuant par transmission d’un titre d’identité électronique renforcé par la mise en place d’une vérification en présentiel de l’identité de l’électeur, au plus proche de son domicile ou de son exploitation. S’agissant, pour les personnes n’ayant pas reçu le matériel de vote, de la possibilité de demander le matériel de vote de substitution en préfecture ou en sous-préfecture sur présentation d’une pièce d’identité, il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Ardèche avait mis en ligne sur son site internet le 20 janvier 2025, 11 jours avant la clôture du scrutin, et accessible au public, un communiqué de presse sur les modalités de vote et les coordonnées du bureau de la préfecture en cas de non réception du matériel électoral par courrier ou en cas de difficultés de voter, permettant ainsi à tout électeur de pouvoir solliciter le matériel de substitution. Il apparaît en l’espèce que 11 de ces 51 électeurs du collège 1 qui n’avaient pas reçu le matériel de vote initial ont ainsi sollicité le matériel de substitution et ont voté électroniquement. Si 40 électeurs de ce collège 1 n’ont donc pas obtenu leur matériel de vote initial et n’ont pas voté, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de ces éléments, que ces électeurs, ou certains d’entre eux, n’auraient pu obtenir le matériel de vote de substitution en dépit de leur demande et auraient été empêchés de voter, les trois attestations produites par les requérantes, concernant trois électeurs n’ayant pas reçu le matériel initial, faisant d’ailleurs état de ce qu’ils ont pu contacter la préfecture, pour l’un d’entre eux après avoir joint AU qui l’a réorienté vers les services de la préfecture conformément aux directives de cette dernière, obtenir le matériel de substitution, et voter, après vérification de l’identité de l’électeur. Les requérantes allèguent par ailleurs que les modalités de récupération du matériel de vote de substitution mises en œuvre ne permettaient pas de s’assurer de l’identité de l’électeur, dans un premier temps du moins, avant que la préfète de l’Ardèche ne décide d’instaurer une vérification en présentiel de l’identité de l’électeur. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la mise en place de cette vérification en présentiel, l’électeur sollicitant la transmission d’un matériel de vote de substitution devait transmettre à la préfecture par voie électronique une copie de sa pièce d’identité, permettant ainsi de s’assurer de son identité et il n’apparaît pas en l’espèce que la distribution du matériel de substitution aurait été faite sans les vérifications requises concernant l’identité des demandeurs. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la Confédération paysanne aurait été favorisée lors de la constatation de ces anomalies et concernant la possibilité de se voir délivrer un matériel de substitution. Dans ces conditions, ces difficultés de distribution du matériel, pour déplorables qu’elles soient, n’ont pas été de nature à affecter la sincérité du vote.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 511-38 du code rural et de la pêche maritime que la commission d’organisation des opérations électorales, comprenant quatre membres, est instituée par arrêté préfectoral. Elle est ainsi composée du préfet ou de son représentant, présidant, du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, du directeur départemental des territoires ou le cas échéant, des territoires et de la mer, ou son représentant, et d’un membre élu de la chambre d’agriculture désigné par son président. Cette commission est chargée de l’expédition du matériel de vote, de l’organisation de la réception des votes, du dépouillement, du recensement des votes et de la proclamation des résultats conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-49 de ce code.
13. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ardèche a pris un arrêté daté du 10 octobre 2024 désignant les membres de la commission d’organisation des opérations électorales, en application des dispositions de l’article R. 511-38 du code rural et de la pêche maritime. Elle a pris ensuite, un second arrêté, daté du 2 janvier 2025, modifiant la composition de cette commission. Cette commission était ainsi composée, selon ce second arrêté, de M. John Benmussa, secrétaire général de la préfecture, président, représentant la préfète de l’Ardèche, en lieu et place du directeur de la citoyenneté et de la légalité initialement désigné, de M. U AZ, représentant la directrice départementale des finances publiques, de M. W C, représentant le directeur départemental des territoires, et de M. AY AI, élu de la chambre d’agriculture de l’Ardèche. Toutefois, par un nouvel arrêté en date du 30 janvier 2025 régulièrement publié le 31 janvier suivant, avant la clôture du scrutin, les opérations de dépouillement et de proclamation du résultat, la préfète de l’Ardèche a modifié cette composition, Mme V BG, directrice, par intérim, de la citoyenneté et de la légalité, étant ainsi désignée à la place de M. John Benmussa, secrétaire général de la préfecture, comme présidente, représentante de la préfète de l’Ardèche, et Mme AQ AP remplaçant quant à elle M. W C comme représentant le directeur départemental des territoires, M. U AZ, représentant la directrice départementale des finances publiques et M. AY AI, élu de la chambre d’agriculture de l’Ardèche, demeurant membres de cette commission. Les membres de la commission ainsi désignés par l’arrêté du 30 janvier 2025 pouvaient donc légalement procéder aux différentes étapes du dépouillement et du recensement des votes, notamment concernant le vote électronique et l’utilisation des clés de chiffrement et il est constant que ce sont ces membres régulièrement désignés le 30 janvier 2025 qui étaient présents et ont réalisés les opérations de dépouillement incombant à cette commission.
14. En troisième lieu, les requérants font valoir que la confusion aurait régné lors du dépouillement et que les conditions dans lesquelles ce dépouillement a eu lieu ne pouvaient garantir la sincérité du scrutin.
15. Tout d’abord, elles se prévalent particulièrement du témoignage d’une scrutatrice de la table collège 5d, table qui ne concerne pas le collège 1 en litige, déclarant que l’organisation des tables n’aurait pas permis de procéder sereinement au décompte, du témoignage d’une personne qui déclare que des personnes ont pu être « recrutées » sur le champ comme scrutateur, de manière informelle et sans vérification de leur qualité, cette personne faisant état de ce qu’elle a été sollicitée pour être scrutateur du collège 4, qui ne porte pas également sur le collège 1 en litige, et du témoignage de Mme R, qui a déclaré avoir constaté que de nombreuses allées et venues dans la salle n’étaient pas gérées, que la partie de la salle réservée aux scrutateurs voyait des allées et venues de personnes non habilitées et qu’au moment de la pause repas tout le monde avait quitté la salle en laissant les enveloppes éparses sur les tables et qu’il a fallu, selon elle, dans un second temps, après que les enveloppes sont restées ainsi sans surveillance et accessibles, rappeler les différents intervenants pour sécuriser les enveloppes dans des urnes. Il résulte toutefois du témoignage de M. M, agent du bureau des élections et de l’administration générale de la préfecture et responsable de table du collège 1 dont l’élection est en litige, que lui-même, ainsi que trois scrutateurs, un représentant de chacune des trois listes candidates, soit quatre personnes, ont assuré les opérations de recensement et de dépouillement pour le collège 1, qu’ils n’ont pas quitté la table et n’ont pas laissé sans surveillance les enveloppes électorales de vote opaques qui y étaient déposées avant l’introduction de celles-ci dans l’urne électorale dédiée qui a ensuite été fermée à l’aide de deux cadenas distincts dont une clé est restée en possession de cet agent jusqu’à la réouverture de l’urne. Ce témoignage est confirmé par celui de Mme AJ, autre scrutatrice de ce collège n° 1. Il ne résulte pas ainsi de l’instruction et de l’ensemble de ces éléments que les enveloppes auraient été laissées sans surveillance avec un risque de manœuvre sur ses enveloppes et que cette table n° 1 aurait été composée irrégulièrement concernant ses scrutateurs.
16. Ensuite, les requérantes soutiennent que certains votes par correspondance n’ont pas été pris en compte, faute, selon elles, d’avoir été passées sous la douchette, en se prévalant du cas de deux électeurs du collège n°1, M. P A et M. AS E, qui attestent avoir voté par correspondance dans les délais, sans toutefois que leur vote n’apparaisse sur la liste d’émargement produite. Toutefois, ainsi que l’expose la préfète en défense, ces attestations ne permettent pas, à elles seules, d’établir que ces électeurs auraient effectivement fait parvenir leur suffrage dans les conditions et délais prévus. Elles ne permettent pas davantage de démontrer que les conditions dans lesquelles ont été réalisées le recensement de ces votes par voie postale, résulteraient de manœuvres et auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin et à entrainer l’annulation de l’ensemble de l’élection.
17. Enfin, les requérantes allèguent que les opérations de dépouillement de vote électronique ont été réalisées dans des conditions de nature à altérer la sincérité du scrutin. Tout d’abord si, comme l’exposent les requérantes, le nom des anciens membres de la commission d’organisation des opérations électorales apparaissait dans le système de vote électronique qui a été projeté sur grand écran dans la salle, il résulte de l’instruction que cette circonstance était liée à des obstacles techniques et que, comme il a été indiqué précédemment, ce sont bien les membres de la commission régulièrement désignés qui ont procédé aux opérations de descellement de l’urne électronique au moyen des clés de chiffrement électroniques générées lors de la cérémonie de scellement, puis au dépouillement du vote électronique. En outre, ni cette circonstance qu’apparaissait sur l’application projetée en direct sur grand écran lors du dépouillement le nom des anciens membres de la commission, ni celle que cette rétroprojection a été momentanément, et de manière limitée, interrompue au moment de la saisie des clés de chiffrement électroniques par les membres de la commission d’organisation des opérations électorales, ne sont de nature à remettre en cause la publicité des opérations de dépouillement, prévue par l’article R. 511 46 du code rural et de la pêche maritime. Ces éléments ne permettent pas davantage d’établir ni l’existence d’une manœuvre, au cours de ces opérations de dépouillement de vote électronique, de nature à altérer la sincérité du scrutin, ni que les conditions de réalisation de ces opérations de dépouillement auraient été de nature à vicier ces élections du collège 1.
18. En quatrième lieu, les requérantes font valoir que la liste d’émargement mentionnait les membres de la commission désignés par l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2025. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur régularité du scrutin dès lors que les membres de la commission qui ont assuré le dépouillement, déclaré les résultats et signé le procès-verbal sont ceux désignés par l’arrêté du 30 janvier 2025, et alors qu’au demeurant, le code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucune obligation de mention des noms des membres de la commission et de leur signature sur cette liste d’émargement.
19. En dernier lieu, les requérantes soutiennent que ce procès-verbal est également entaché d’irrégularités.
20. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que le procès-verbal produit par les requérantes, signé par les membres du bureau, ne constitue pas le procès-verbal des opérations électorales prévu par les dispositions des articles R. 511-48-3 et R. 511-49 du code rural et de la pêche maritime, établi sous la responsabilité du président de la commission d’organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de cette commission. Il résulte en revanche du procès-verbal des opérations électorales du collège n° 1 dûment établi le 6 février 2025 et produit par la préfète de l’Ardèche, qu’il a été signé par l’ensemble des membres de la commission, contrairement à ce que soutiennent les requérantes.
21. Ensuite, les requérantes allèguent que le procès-verbal des opérations électorales n’a pas été dressé en présence du mandataire de la liste présentée par les Jeunes BD et AU 07, qu’elles présentent comme étant M. AT. S’il ressort des mentions du procès-verbal qu’il a été établi en présence des seuls mandataires des listes présentées par la Confédération paysanne et la Coordination rurale, il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier de Mme R en date du 27 février 2025, cette dernière avait informé le président de la commission d’organisation des opérations électorales de la désignation de Mme AL comme mandataire, en remplacement de Mme AE, la préfète faisant état en défense que Mme AL ne s’est tout simplement pas présentée et qu’elle n’a nullement été empêchée d’être présente lors de l’établissement de ce procès-verbal. Il ne résulte pas de l’instruction et particulièrement de ces éléments, que le scrutateur de la liste des Jeunes BD et AU 07 aurait été empêché d’assister à la proclamation des résultats et à l’établissement de ce procès-verbal.
22. Enfin, les requérantes se prévalent d’incohérences dans les mentions du procès-verbal. Il résulte en effet de l’instruction et des mentions portées sur ce procès-verbal, que celui-ci fait état de 711 enveloppes d’acheminement des votes par correspondance émargées et de 1 284 votes électroniques, soit un total de 1195, alors que le nombre total d’émargements ressort, non à pas 1995, mais à 2004 selon les mentions portées sur ce procès-verbal. Elles relèvent également que le nombre d’enveloppes émargées et de votes par correspondance mentionnés au procès-verbal ne correspondent pas à la liste d’émargement, qui ferait état de 708 enveloppes émargées et de 1 296 votes électroniques, le tableau recensant les votes électroniques enregistrés publié sur le site du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire faisant bien état de 1 296 votes électroniques pour le collège n°1 de la chambre d’agriculture de l’Ardèche.
23. Si la préfète n’apporte aucun élément expliquant cet écart de suffrages, il résulte de l’instruction que cet écart est limité à 9 suffrages et il n’apparait pas que les incohérences ou inexactitudes entachant ainsi le procès-verbal concernant cet écart résulterait d’une manœuvre et serait susceptible de vicier l’ensemble des opérations électorales.
24. Toutefois, il y a lieu de prendre en compte ces 9 suffrages dont il est impossible de présumer leur sens, et de les ajouter ainsi aux listes présentées par les Jeunes BD et AU 07 et par la Coordination rurale. Il résulte alors de l’instruction que cette adjonction hypothétique de ces 9 suffrages, ne modifie pas les résultats du scrutin concernant les sièges à attribuer en application de l’article R. 511-43 du code rural et de la pêche maritime, la liste de la Confédération paysanne obtenant toujours 13 sièges, celle des Jeunes BD et AU 07 conservant ses 3 sièges, et celle de la Coordination rurale gardant ses 2 sièges. En outre, en admettant même qu’il conviendrait de tenir compte aussi des 2 suffrages supplémentaires correspondant aux deux votes par correspondance que M. P A et M. AS E déclarent avoir réalisés sans avoir été pris en compte, l’adjonction de ces deux suffrages supplémentaires, outre les neufs résultant de l’écart constaté sur le procès-verbal, aux listes présentées par les Jeunes BD et AU 07 et par la Coordination rurale ne modifie pas davantage le résultat du scrutin concernant les sièges à répartir entre ces trois listes.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des documents sollicités par la requérante et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par les élus de la liste de Confédération paysanne, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de la désignation des membres du collège n° 1 « chefs d’exploitation et assimilés » de la chambre d’agriculture de l’Ardèche, la circonstance alléguée par la préfète de l’Ardèche que les requérantes auraient obtenu de manière frauduleuse et en violation du secret des correspondances la pièce n° 42 étant sans incidence sur le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AO R et Mme AW AC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AO R, à Mme AW AC, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à la préfète de l’Ardèche, et à M. AN AK, Mme AA BF, M. BC K, Mme AQ AJ, M. AR AG, Mme J B, M. L Z, Mme O AM, M. X BE, Mme I AF, Mme AV S, M. AB D et Mme H AX, M. N T, M. Y F et M. BB AH.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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