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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 3 sept. 2024, n° 20/08238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 JUIN 2024
DÉLIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/08238 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4XF
AFFAIRE : S.C.I. MAIRE-MER
C/ [W] [M], [B] [M], [U] [K], [R] [D], [H] [Y]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAIRE-MER
immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 330 177 817
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
prise en la personne de sa gérante en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES,
et pour avocat postulant Maître Pascale BARTON-SMITH, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M]
né le 26 mai 1949 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Madame [B] [M]
née le 23 octobre 1955 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Monsieur [U] [K]
né le 5 septembre 1959 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16] – [Localité 1]
tous représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [D]
né le 28 juillet 1986 à [Localité 15] (41)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
Madame [H] [Y]
née le 29 janvier 1985 à [Localité 18] (AUSTRALIE)
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
tous deux représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAIRE-MER est propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] situées entre le n°[Adresse 5] et les numéros [Adresse 8] [Localité 2].
Monsieur [W] [M] et Madame [B] [M] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 11] située au [Adresse 6].
Monsieur [U] [K] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 12] située au [Adresse 7]. Il a vendu sa parcelle à Monsieur [R] [D] et Madame [H] [Y].
La SCI MAIRE-MER a fait dresser un procès-verbal de constat le 14 mars 2019, faisant état de diverses installations en mitoyenneté.
Suivant exploits du 26 août 2020, la SCI MAIRE-MER a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [W] [M], Madame [B] [M], Monsieur [U] [K], Monsieur [R] [D] et Madame [H] [Y], aux fins de voir entendre :
— condamner solidairement les époux [M], Monsieur [R] [D] et Madame [H] [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer ou à faire déposer la structure couvrant la cour arrière des propriétés [K] ([Cadastre 11]) et [M] ([Cadastre 12]) qui a été irrégulièrement appuyée sur le mur mitoyen des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sans autorisation de la SCI MAIRE-MER et à faire reboucher dans les mêmes conditions les ouvertures irrégulières réalisées sur ce mur mitoyen,
— condamner solidairement les époux [M], Monsieur [R] [D] et Madame [H] [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à déposer ou à faire déposer la gouttière recueillant les eaux de pluie des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et se déversant sur la parcelle [Cadastre 13] sans autorisation,
— condamner les époux [M], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à couper les arbres et arbustes de la parcelle n°[Cadastre 11] qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 10] appartenant à la SCI MAIRE-MER,
— condamner solidairement les époux [M] et Monsieur [R] [D] à payer à la SCI MAIRE-MER la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements irréguliers en cause,
— condamner solidairement les époux [M], Monsieur [R] [D], Madame [H] [Y] et Monsieur [U] [K] à payer chacun à la SCI MAIRE-MER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision sera exécutoire de droit.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 30 août 2021, le juge de la mise en état a désigné Madame [O] en qualité de médiateur.
Le processus de médiation n’a pu parvenir à un accord des parties.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SCI MAIRE-MER demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les époux [M] et Monsieur [U] [K] en leur demande tendant à la reconnaissance d’une servitude non altus tollendi qui grèverait la parcelle [Cadastre 10] au profit de la parcelle [Cadastre 11],
— condamner les époux [M] et Monsieur [U] [K] à payer chacun à la SCI MAIRE-MER la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision sera exécutoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 juin 2024, Monsieur [W] [M], Madame [B] [M] et Monsieur [U] [K] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 70 du code de procédure civile et 662, 673, 671, 681 et 544 du code civil, de :
— débouter la SCI MAIRE-MER de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [M],
— juger recevable la demande reconventionnelle des consorts [M] relative à la reconnaissance judiciaire et l’opposabilité de la servitude non altus tollendi,
— condamner la SCI MAIRE-MER à verser aux consorts [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [D] et Madame [H] [Y] a déclaré oralement s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [M], Madame [B] [M] et Monsieur [U] [K]
L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la SCI MAIRE-MER estime que la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [M], Madame [B] [M] et Monsieur [U] [K] tendant à la reconnaissance d’une servitude non altius tollendi qui grèverait la parcelle [Cadastre 10] au profit de la parcelle [Cadastre 11] n’est pas recevable, en l’absence de lien suffisant avec ses demandes initiales qui concernent des aménagements irréguliers en mitoyenneté des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et demande de suppression de ces derniers.
Monsieur [W] [M], Madame [B] [M] et Monsieur [U] [K] font valoir que leur demande est recevable en ce que l’action au fond de la SCI MAIRE-MER a été introduite en réplique avec la contestation du permis de construire obtenu par cette dernière qu’ils ont diligentée et que la reconnaissance de cette servitude est importante dans le contexte du projet immobilier de la SCI MAIRE-MER.
Toutefois, il apparaît que les demandes de la SCI MAIRE-MER concernent des installations
en limite de propriété et que la question de l’existence de cette servitude est totalement étrangère au règlement de ce litige.
Le fait que les parties soient propriétaires de parcelles limitrophes et qu’elles s’opposent dans le cadre de plusieurs procédures autour de l’existence d’un projet immobilier de la SCI MAIRE-MER n’est pas suffisant à permettre à Monsieur [W] [M], Madame [B] [M] et Monsieur [U] [K] à soumettre dans le cadre du présent litige la question de la servitude non altius tollendi.
Leur demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [M], Madame [B] [M] et Monsieur [U] [K] relative à l’existence d’une servitude non altius tollendi,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour clôture compte tenu de l’ancienneté de la procédure et du fait que toutes les parties ont déjà conclu au moins une fois au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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