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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 déc. 2024, n° 24/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024
N° RG 24/03364 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GL5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [Y] née le 08 Juin 1975 à [Localité 3],
Madame [W] [B] née le 11 Février 1932 à [Localité 3],
Madame [N] [I] née le 30 Novembre 1929 à [Localité 3],
Monsieur [Z] [I],
Monsieur [T] [I],
faisant éléction de domicile en les bureaux de la société J. & M. PLAISANT, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [R]
née le 19 Décembre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2008, l’hoirie de Monsieur [G] [L] a donné à bail commercial à Madame [D] [R] des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4 200 euros.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er octobre 2008.
Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [D] [R], pour une somme de 8 414,62 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I] ont fait assigner Madame [D] [R], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [D] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 28 octobre 2024, Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [D] [R], et de tout occupant de son chef ;Condamner Madame [D] [R] à payer à Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I] :Une indemnité provisionnelle de 8 842,38 euros ;Une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au dernier loyer et accessoires jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les entiers dépens ;Des frais d’exécution.
Madame [D] [R], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 10 juillet 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 novembre 2023.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 décembre 2023. L’obligation de Madame [D] [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Les bailleurs sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 20 décembre 2023, égale au montant du loyer qu’ils auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer trimestriel de 1 501,52 euros et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 10 juillet 2024 que Madame [D] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste leur devoir une somme de 8 842,38 euros, arrêtée au 10 juillet 2024.
A cette somme, il convient de retirer les sommes suivantes, qui ne sont pas des dettes de loyer mais des frais imputés au locataires relevant des frais irrépétibles et des dépens :
164,58 euros au titre du commandement de payer75 euros au titre de la remise du dossier à l’avocat19,55 euros au titre d’une lettre recommandée19, 55 euros au titre d’un rappel recommandé60 euros au titre d’un commandement du 27 octobre 202360 euros au titre d’un commandement du 30 avril 2011
L’obligation du locataire de payer la somme de 8 443,70 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 10 juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [D] [R] sera condamnée, à payer à Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner Madame [D] [R] au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
Madame [D] [R] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er décembre 2008 entre L’hoirie de Monsieur [G] [L] et Madame [D] [R], à la date du 20 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4],
CONDAMNONS Madame [D] [R] à payer à Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I] une indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 20 décembre 2023, d’un montant de 1 501,52 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [D] [R] à payer à Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 8 443,70 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juillet 2024,
CONDAMNONS Madame [D] [R] à payer à Madame [A] [Y], Madame [W] [B], Madame [N] [I], Monsieur [Z] [I] et Monsieur [T] [I], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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